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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025004879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004879 PC : 2025/391
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS CAPOLAB 17
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/04/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,
[Adresse 1], représentée par Me Jean-Jacques GLADIN, de la SELARL Cabinet BGL Avocat, avocat au barreau de Toulouse. Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS CAPOLAB 17,
[Adresse 2],
Non comparante ;
* Monsieur [H] [V], son président, [Adresse 3], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 06/03/2025, L’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS CAPOLAB 17.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 830 824 488 et a déclaré exercer l’activité suivante : restauration sur place.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS CAPOLAB 17.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme de 38 952,60 euros, dont 16 066,60 euros de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2024 au mois de décembre 2024, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 3 contraintes.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 20/08/2024, du 19/09/2024 et du 28/11/2024, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 1 292,26 euros pour la première, insuffisamment créditeur de 527,40 euros pour la deuxième et solde nul pour la troisième).
La SAS CAPOLAB 17 ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (toutes les adresses déclarées sur l’extrait K BIS ont bien été exploitées, y compris l’adresse du dirigeant), le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SAS CAPOLAB 17 est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS CAPOLAB 17 au 20 août 2024 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS CAPOLAB 17 ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la :
SAS CAPOLAB [Adresse 4] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] B 830824488 (2017B02866)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 août 2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [K] [L], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [M] [B] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 5] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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