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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 10 oct. 2025, n° 2025F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 79
JUGEMENT du 10 octobre 2025
ENTRE : LA SAS PRIMAGAZ
[Adresse 1] DEMANDERESSE comparant par Maître Christian HANUS, Avocat inscrit au Barreau de LILLE, postulant par Maître Eric DIAS, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : Madame [E] [Y] exerçant sous l’enseigne AU CHAPON DORE [Adresse 2] DEFENDERERESSE non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS PRIMAGAZ a pour activité le commerce de gros de combustibles et produits annexes et fournit, à ce titre, des professionnels en gaz et services.
[E] [Y], exerçant sous l’enseigne AU CHAPON DORE, a souscrit pour les besoins de son commerce, une offre avec la SAS PRIMAGAZ.
La matérialisation de cette relation contractuelle a été effectuée sous forme de contrat électronique via la plateforme CERTEUROPE.
[E] [Y] reste débitrice de deux factures pour une somme totale de 2 700.96 €.
Malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et une mise en demeure en date du 9 août 2025, [E] [Y] n’a procédé à aucune régularisation.
C’est dans ces circonstances que la SAS PRIMAGAZ a assigné [E] [Y] par acte de Maître [R] [B], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 9 septembre 2025, aux fins d’entendre :
* Dire et juger les demandes de la SAS PRIMAGAZ recevables et bien fondées
* Condamner [E] [Y] à payer à la SAS PRIMAGAZ les sommes de :
* 2 700.96 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures et à défaut à compter du 9 août 2025 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
* 80 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
2 300 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner [E] [Y] au entiers dépens
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
* Débouter [E] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d’accord signé le 24 juin 2025 conformément aux dispositions énoncées aux article 1134, 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, soumise à homologation judiciaire, mettant un terme définitif au différend les ayant opposés, tant pour le passé que pour l’avenir.
Il convient donc de prendre acte de cet accord et de faire droit à la demande conjointe des parties en l’homologuant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la SAS PRIMAGAZ et [E] [Y] exerçant sous l’enseigne AU CHAPON DORE les 19 et 25 septembre 2025 valant transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil ;
En l’absence de précision des parties chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Brive du 26 septembre 2025 par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, Juges, assistés de Maître Clara MARTEL Greffier, délibérée par les mêmes magistrats et prononcée à l’audience du 10 octobre 2025. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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