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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024079907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE
LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
PAR MISE A DISPOSITION
RG 2024079907
19/02/2025
ENTRE :
SAS INGA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 903 473 189
Partie demanderesse : comparant par Me BOKSENBAUM Nathalie, avocat (E1876)
ET :
SAS à associé unique ANOTHERWAY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840 999 296
Partie défenderesse : comparant par la Selarl Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) et Me JODEAU Jean, avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 30 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 696, 700 et 873 du Code de procédure civile,
ORDONNER à la société ANOTHERWAY de cesser toute commercialisation des Éponges litigieuses sur quelque support physique ou digital que ce soit et de retirer les Éponges litigieuses de tous points de vente physiques/digitaux dans lesquels celles-ci sont proposées à la vente en France,
ORDONNER à la société ANOTHERWAY de procéder au retrait de toute forme de communication, promotion ou publicité relative aux Éponges litigieuses sur l’ensemble de ses supports de communication et de vente, à savoir, notamment son site internet https:/www.yaqa.com [http://www.yaqa.com], les pages et comptes officiels de ses réseaux sociaux, et tout autre support numérique ou physique de communication commerciale,
ORDONNER à la société ANOTHERWAY de s’abstenir de toute promotion, acte de démarchage, ou de commercialisation ultérieure des Éponges litigieuses, sous quelque forme que ce soit, à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
ORDONNER à la société ANOTHERWAY d’exécuter ces mesures conservatoires, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
ORDONNER à la société ANOTHERWAY de justifier de l’exécution de ces mesures conservatoires dans un délai de 6 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, en communiquant un rapport détaillé à la société INGA attestant des actions menées, accompagné de captures d’écran ou de tout autre élément probant,
CONDAMNER la société ANOTHERWAY à payer à la société INGA la somme provisionnelle de 75.000 euros, à faire valoir sur son préjudice définitif,
DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute, compte tenu de l’urgence,
CONDAMNER la société ANOTHERWAY aux entiers dépens,
CONDAMNER la société ANOTHERWAY à verser à la société INGA la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025.
A cette audience :
La SAS à associé unique ANOTHERWAY est représentée par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
JUGER que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y pas lieu à référé ;
JUGER que la société INGA n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ;
JUGER que la société INGA n’apporte pas la preuve des actes de concurrence déloyale allégués ;
JUGER que la société INGA n’apporte pas la preuve des actes de parasitisme allégués ; JUGER que la société INGA n’apporte pas la preuve d’un préjudice réel ;
JUGER que la société INGA n’apporte pas la preuve d’une obligation nonsérieusement contestable fondant la demande de provision ;
DECLARER la société INGA mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l’en DÉBOUTER ;
En conséquence :
JETER l’intégralité des demandes conservatoires de la société INGA, à savoir : La cessation de toute commercialisation des Eponges litigieuses sur quelque support physique ou digital que ce soit et de retirer les Eponges litigieuses de tous points de vente physiques/digitaux dans lesquels celles-ci sont proposés à la vente en France ; Le retrait de toute forme de communication, promotion ou publicité relative aux Eponges litigieuses sur l’ensemble de ses supports de communication et de vente, à savoir, notamment son site internet https://www.ya-qa.com/ [https://www.ya-qa.com/], les pages et comptes officiels de ses réseaux sociaux, et tout autre support numérique ou physique de communication commerciale ; L’arrêt de toute promotion, acte de démarchage ou de commercialisation ultérieurs des Eponges litigieuses, sous quelque forme que ce soit, à compter de la signification de l’ordonnance à venir, Exécuter ces mesures conservatoires, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, Justifier l’exécution de ces mesures conservatoires dans un délai de 6 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, en communiquant un rapport détaillé à la société INGA attestant des actions menées, accompagné de capture d’écran ou de tout autre élément probant.
REJETER la demande de provision de 75 000 euros ;
REJETER toutes les autres demandes, fins et prétentions de la demanderesse, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la société INGA à payer à la société ANOTHERWAY la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société INGA aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
Sur ce,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que :
La société INGA (ci-après « INGA » a développé des éponges qui ont été mises sur le marché en 2022, d’abord en ligne puis dans les circuits de distribution classiques ; Depuis septembre 2024, INGA est concurrencée par des produits similaires de la société ANOTHERWAY (ci-après « ANOTHERWAY ») sous la marque « YA.KA » ; INGA considère que ces produits YA.KA sont « identiques » aux siens et que, commercialisés moins chers, ils constituent une concurrence déloyale qui caractériserait des « agissements parasitaires et déloyaux » lui causant un « préjudice commercial majeur » qu’il convient de faire cesser ; INGA a déposé en mai 2023 des « modèles européens » pour ses éponges auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») ; ANOTHERWAY a agi en nullité devant l’EUIPO le 8/01/2025 ; la procédure étant actuellement en cours, INGA reconnaît que ses modèles ne sont donc pas protégés ; ANOTHERWAY a pris soin de pourvoir ses éponges d’une longue étiquette sur laquelle figure très clairement la marque « YA.KA » avec un packaging particulier ;
En conséquence, nous relevons que :
les modèles INGA ne sont pas protégés, d’autres producteurs peuvent faire des produits similaires dès lors qu’ils peuvent être clairement distingués, ce qui est le cas en l’espèce ; la concurrence sur ce marché n’est pas anormale ;
Ainsi, nous retenons que les demandes d’interdiction de commercialisation formulées par INGA ne sont pas fondées ;
Pour ce qui concerne la question de l’avantage en termes de coûts de développement qu’ANOTHERWAY a pu tirer de son observation des produits développés par INGA, une appréciation du juge du fond serait nécessaire ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 696, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société INGA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Mme Léa Novais greffier.
Mme Léa Novais
M. Joël Cosserat
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