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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2025002399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002399
Demandeur(s): LYONNAISE DE BANQUE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [U] [J], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 31 mars 2023, par acte sous seing privé, La LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société TP 84, un prêt professionnel (n° 10096 18059 00020386622) de 19.990 EUR remboursable en 48 mensualités de 454,16 EUR au taux d’intérêt de 4,00 % l’an.
Par le même acte sous seing privé du 31 mars 2023, Monsieur [U] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 23.988 EUR.
Par jugement du 2 juillet 2024, la société TP 84 a été mise en liquidation judiciaire.
La société TP 84 a cessé de payer le remboursement du prêt depuis le 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure en qualité de caution à Monsieur [U] [J] (non distribuée, destinataire inconnu à l’adresse).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une nouvelle mise en demeure en qualité de caution à Monsieur [G] [R] [J] à une autre adresse (avisé non réclamé).
Monsieur [U] [J] s’est engagé, par mail du 26 septembre 2024 auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, à mettre en place un virement automatique mensuel.
Trois virements ont été effectués le 26 septembre, 10 octobre et 12 novembre 2024.
Les virements ont cessé au mois de décembre 2024.
La créance de la LYONNAISE DE BANQUE, au 7 janvier 2025, est de 13.512,98 EUR outre intérêts au taux contractuel de 4% à partir de cette date.
Le 19 février 2025, par acte de la SCP [W] [N] BOURDE – Pierre LEVY, La LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [U] [J] par devant ce tribunal.
À l’audience du 12 mai 2025 à laquelle Monsieur [U] [J], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas, l’affaire mise l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, La LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE,
* Condamner Monsieur [U] [J] à payer à La LYONNAISE DA BANQUE la somme de 13.512,98 EUR, outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [U] [J] à verser la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
* Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal
Sur les sommes exigibles
Le 31 mars 2023, Monsieur [U] [J] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 23.998 EUR sur un prêt professionnel n° 10096 18059 00020386622 consenti à la société TP 84 par la LYONNAISE DE BANQUE.
Le contrat de caution a été signé par Monsieur [U] [J] le même jour que le contrat de prêt consenti à la société TP 84, Monsieur [U] [J] renonçant dans cet acte au bénéfice de la discussion défini à l’article 2298 du code civil.
La société TP 84 n’a plus honoré ses engagements à compter du mois de décembre 2023.
Suite à l’envoi du décompte de la créance le 26 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a procédé à trois virements mensuels de 454.16 EUR en remboursement de la créance due mais a cessé d’honorer son engagement en décembre 2024.
La LYONNAISE DE BANQUE apporte aux débats l’ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance :
* Le contrat de prêt professionnel
* L’engagement de caution au sein de l’acte
* Les mises en demeure à Monsieur [U] [J] du 15 juillet et du26 juillet 2024
* La déclaration de créance de LYONNAISE DE BANQUE du 7 janvier 2025
* L’échange de mails avec CIC et Monsieur [U] [J]
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
En application des articles 1103, 2288 et 1225 du code civil, le Monsieur [U] [J] est condamné à verser la somme de 13.512,98 EUR à la LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts au taux contractuel de 4 %, dans la limite de son engagement.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE, et de lui allouer à ce titre la somme de 1000,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [U] [J], qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13.512,98 EUR outre intérêts au taux de 4 % à compter du 8 janvier 2025, dans la limite de son engagement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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