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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mars 2025, n° 2025000959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025000959 P.C. : 2025/56
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06/03/2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SCOP SOL’ECO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe MARTIN HANRAS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la :
SCOP SOL’ECO
[Adresse 1]
Ce même jugement a renvoyé l’affaire devant ce tribunal à l’audience du 27/02/2025 afin d’examiner les suites de la procédure.
Lors de ladite audience du 27/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Madame [S] [W] et Monsieur [G] [B], co-gérants de la SCOP SOL’ECO, assistés de Maître Victor THOMAS, du cabinet CAMILLE et Associés, avocat au barreau de Toulouse,
* Madame [L] [X], représentant des salariés,
* La SELARL [M] et Associés, prise en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire,
* la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y], administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
En présence de Monsieur Renaud du [R], juge-commissaire.
Par requête en date du 25/02/2025, la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y], administrateur judiciaire, a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé :
* que la direction actuelle ne souhaite pas continuer à diriger la société et donc présenter un plan de continuation ;
* qu’il apparaît opportun d’envisager la recherche de candidats sérieux à la reprise ; En ce sens, en accord avec la direction, la conversion de procédure de sauvegarde en redressement judiciaire s’impose afin de mener les diligences nécessaires à l’obtention d’une offre de reprise la mieux-disante possible, et ainsi offrir à la SCOP SOL’ECO toutes ses chances de retournement.
La SELARL [M] et Associés, prise en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire, se déclare également favorable à la conversion de la présente procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec mise en œuvre d’une cession.
En l’état actuel, un plan de sauvegarde ne peut être assumé par le débiteur.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable à la conversion en redressement judiciaire.
Madame [S] [W] et Monsieur [G] [B], co-gérants de la SCOP SOL’ECO, confirment la position de l’administrateur judiciaire, indiguant vouloir tourner la page, dans les meilleures conditions, et dans un délai raisonnable.
Madame [L] [X], représentant des salariés, met en avant le bon état d’esprit des salariés et le faible impact à date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, se déclare favorable à la conversion en redressement judiciaire de la présente procédure de sauvegarde.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif produit en l’étude du mandataire judiciaire s’élève à la somme de 1 287 348,90 euros, sans toutefois présenter de dette postérieure ;
* que la trésorerie s’élève, au 25/02/2025, à la somme de 294 000 euros ;
Compte tenu de son niveau d’endettement et d’une rentabilité insuffisante, la SCOP SOL’ECO ne semble pas être en mesure de soutenir un plan de sauvegarde.
La volonté de l’équipe dirigeante est, depuis plusieurs mois, la recherche de repreneurs.
Pour optimiser les chances de retournement, la recherche d’une solution de cession dans cette affaire est désormais favorisée.
Il apparaît que le fonds de commerce pourrait être cédé dans le cadre d’un plan de cession, un repreneur potentiel s’étant déjà manifesté auprès de la société débitrice.
Par requête du 25/02/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la présente procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec mise en œuvre d’une solution de cession.
A ce titre, l’homologation d’un plan de cession totale ne peut être opérée sous la procédure actuelle.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SCOP SOL’ECO.
Les organes désignés dans le jugement du 20/01/2025 seront maintenus et la période d’observation se poursuivra.
La SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, il lui appartiendra de mettre en œuvre une solution de cession, avec les publicités les plus appropriées y afférentes.
La date limite de dépôt des offres sera fixée au 24/03/2025.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la :
SCOP SOL’ECO [Adresse 2]
[Localité 1]
Maintient les organes de la procédure désignés dans le jugement du 20/01/2025, ainsi que la période d’observation actuelle qui se terminera le 20/07/2025 ;
Dit qu’il appartiendra à la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y], ès qualités, d’effectuer les publicités les plus appropriées afin de mettre en œuvre une solution de cession ;
Fixe au 24/03/2025 la date limite de dépôt des offres ;
Dit que la SCOP SOL’ECO et l’administrateur judiciaire devront se présenter le 17/04/2025 à 14H00 devant le juge-commissaire, accompagnés des candidats repreneurs ;
Fixe au 30/04/2025 à 09H00 la date à laquelle la SCOP SOL’ECO devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin
que ce dernier prenne connaissance des éventuelles offres de reprise et statue sur les suites de la procédure ;
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Désigne Me [C] [A], commissaire-priseur, [Adresse 3], conformément à l’article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire ;
Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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