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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2025000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000018
ENTRE
SARL DEMENAGEMENTS NOEL, dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DUBOIS, du cabinet ACG, avocat à [Localité 1] (51)
EΤ
SA [Y] [U] [I], dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me LABCIR, avocat postulant à [Localité 2] (51) du Cabinet RAFFIN, avocat plaidant à [Localité 2] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SARL DEMENAGEMENTS NOEL a effectué une prestation de déménagement pour la SA [Y] [U] [I] du 17 au 19 juillet 2023 pour un volume de 300 m3.
Une facture n° 123070118 pour un montant de 9 216 € a été adressée à la SA [Y] [U] [I]. Cette facture n’a pas été réglée malgré un envoi en recommandé le 17/10/2023.
La SARL DEMENAGEMENTS NOEL a mandaté la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, Commissaire de Justice, aux fins de recouvrement de la facture.
Suivant exploit du Commissaire de Justice du 11/01/2024 une sommation de payer la somme de 10 052, 20 € a été signifié à la SA [Y] [U] [I]. Cet acte a été remis à la personne du gérant, Monsieur [Q] [U].
Celle-ci est restée infructueuse, une requête aux fins d’injonction de payer a été déposée auprès du Tribunal de Commerce de Reims.
Suivant Ordonnance du 7/02/2024 et signifiée le 7/03/2024, le Tribunal de Commerce de Reims a enjoint à la SA [Y] [U] [I] de régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL les sommes suivantes :
* 9 216 € au titre de la facture impayée
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* 920 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 548, 05 € au titre de dommages et intérêts
* 131, 10 € au titre des frais de sommation
* 51, 07 € au titre des frais de requête
La SA [Y] [U] a fait opposition le 5/04/2024.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Reims, qui suivant le jugement rendu le 17/09/2024, a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Châlons-en-Champagne. En effet Monsieur [Q] [U] a exercé les fonctions de juge pendant plusieurs années au Tribunal de Commerce de Reims.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL DEMENAGEMENTS NOEL, partie demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer prescrite la SA [Y] [U] [I] en sa demande reconventionnelle au titre de dégradations intervenues au cours du déménagement,
En conséquence, la débouter de sa demande de condamnation à la somme de 4 870, 80 € TTC et de sa demande de compensation,
La débouter du surplus de ses demandes,
Si le Tribunal estimait que la SA [Y] [U] [I] n’était pas prescrite,
La déclarer mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Confirmer l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 07/02/2024 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2024 001271),
En s’y substituant,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 9 216 € au titre de la facture n° 123070118,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 548, 05 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 131, 10 € au titre des frais de sommation de payer et à la somme de 51, 07 € au titre des frais de requête,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 5 000 € au titre de dommage et intérêts,
Condamner la SA [Y] [U] [I] à régler à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’Ordonnance portant injonction de payer,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En retour, la SA [Y] [U] [I] défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Dire la SARL DEMENAGEMENTS NOEL responsable du préjudice causé à la SAS [Y] [U] [I] à raison du manquement par elle commis dans l’accomplissement du contrat de déménagement ayant lié les parties,
La condamner à l’indemniser dudit préjudice en lui réglant une somme de 4 059 € HT soit 4 870, 80 TTC,
Prononcer compensation entre la facture dont le paiement est réclamé par la SARL DEMENAGEMENTS NOEL et ladite somme,
Condamner la SARL DEMENAGEMENTS NOEL à verser à la SAS [Y] [U] [I] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 mars 2026 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la SARL DEMENAGEMENTS NOEL demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition :
Sur la prescription :
En droit :
L’article L133-6 du Code de Commerce dit que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
L’article L133-9 du Code de Commerce précise que :
« Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
En fait :
La SAS [Y] [U] [I] n’a émis aucune contestation ou réserve jusqu’à ces écritures du 26 mars 2025.
La SAS [Y] [U] disposait d’un an à compter du 19 juillet 2023 pour émettre des réserves suite à des dommages qu’elle aurait pu relever.
Sur la demande de paiement :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil prévoit que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du Code Civil dit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait :
Le déménagement s’est déroulé normalement et une facture, conforme au devis, a été adressée à la SA [Y] [U] [I], qui n’a procédé à aucun règlement malgré plusieurs relances.
La facture n’a jamais été contestée.
Sur la compensation :
La SA [U] [Y] [I] estime que 11 téléviseurs auraient été endommagés, et pour seul justificatif verse aux débats des photographies de 7 téléviseurs endommagés.
Ces photos ne sont pas datées et, il est absolument impossible de savoir d’une part s’il s’agit des téléviseurs ayant fait l’objet du déménagement et d’autre part qu’ils auraient été endommagés à cette occasion.
Depuis le déménagement effectué du 17 au 19 juillet 2023, aucune réclamation et aucune contestation n’a été émises auprès de la SARL DEMENAGEMENTS NOEL, qui avait pourtant relancé la SA [Y] [U] [I] à plusieurs reprises quant à la facture impayée.
Rien ne saurait justifier un délai de 2 ans pour constater des dommages qui étaient visibles et auraient pu (dû) être relevés dès la fin du déménagement.
La SA [U] [Y] [I] réclame une somme de 369 € HT par téléviseur, soit 4870, 80 € TTC et demande que la compensation entre les créances soit ordonnée.
Sa demande reconventionnelle relative aux dommages s’analyse comme une créance de dommages et intérêts.
Cette demande est prescrite pour avoir été formulée plus d’un an après la fin du déménagement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En droit :
L’article 1231-1 du Code Civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1240 du Code Civil dit que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En fait :
La SARL DEMENAGEMENTS NOEL attend le règlement de sa facture de 9 216 € depuis près de deux ans. La SA [Y] [U] [I] n’a jamais réagi aux nombreuses relances qui lui ont été adressées.
Le comportement très clairement dilatoire et la mauvaise foi avérée de la SA [Y] [U] [I] justifie que soit octroyée la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL.
Pour la SA [Y] [U] [I] défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition :
Les dommages subis sont incontestables et établis par les photographies produites aux débats.
La SA [Y] [U] [I] n’a pas constaté immédiatement ces dommages compte tenu du volume des meubles transportés, soit 300 m3.C’est en procédant au rangement qu’elle s’est aperçue que 11 téléviseurs étaient détériorés.
Il s’agit d’appareils financés en leasing et la SAS [Y] [U] [I] a l’obligation de les maintenir en bon état en vue de leur restitution en fin de contrat.
Le dommage est estimé à 369 € HT par téléviseur, soit 4 059 € HT, soit 4870, 80 € TTC.
La SA [Y] [U] [I] demande la compensation de cette somme avec la somme qui lui est réclamée.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L133-6 et L133-9 du Code de Commerce
Sur la prescription :
devis,
Etant donné que la SA [Y] [U] [I] n’a jamais contesté la facture
Que les travaux ont été effectué du 17 juillet au 19 juillet 2023 conformément au
Qu’une ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2024 lui a été signifiée,
Que la SA [Y] [U] [I] a fait opposition à cette Ordonnance le 5 avril 2024,
Que le délai de prescription est de 1 an en partant du jour où la marchandise a été remise au destinataire,
Que le délai entre la remise des marchandises et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est inférieur à 1 an,
En conséquence le Tribunal,
DECLARERA non-prescrite la demande reconventionnelle de la SA [Y] [U] [I] au titre des dégradations.
Sur la demande de compensation :
La SA [Y] [U] [I] dit
Que 11 téléviseurs sont abimés,
Que le coût estimé est de 369 €HT par téléviseur
En l’espèce,
La SA [Y] [U] [I] ne fournit que 7 photos de téléviseurs abimés sur les 11 annoncés,
La SA [Y] [U] [I] ne justifie pas du coût de réparation d’un téléviseur,
La SA [Y] [U] [I] suite à plusieurs relances n’a jamais répondu et expliqué pourquoi elle n’effectuait pas le règlement de cette facture,
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA la SA [Y] [U] [I] de sa demande de compensation pour la somme de 4 870, 80 € TTC,
Sur les dommages et intérêts :
En droit,
L’article 1240 du Code Civil indique que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En fait,
La SA [Y] [U] [I] n’a jamais réagi aux nombreuses relances qui lui ont été adressées.
La SARL DEMENAGEMENTS NOEL attend depuis plusieurs mois le règlement de la facture pour un montant de 9 216 €,
La SA [Y] [U] [I] a manifestement attendu sans donner d’explication,
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 9 216 € au titre de la facture n° 123070118, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNERA la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNERA la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNERA la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
DEBOUTERA la SARL DEMENAGEMENTS NOEL de ses autres demandes CONDAMNERA la SA [Y] [U] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE non-prescrite la demande reconventionnelle de la SA [Y] [U] [I] au titre des dégradations,
DEBOUTE la SA [Y] [U] [I] de sa demande de compensation pour la somme de 4 870, 80 € TTC,
CONDAMNE la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 9 216 € au titre de la facture n° 123070118, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNE la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNE la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
CONDAMNE la SA [Y] [U] [I] à régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, à la SARL DEMENAGEMENTS NOEL,
DEBOUTE la SARL DEMENAGEMENTS NOEL de ses autres demandes
CONDAMNE la SA [Y] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de soixante-douze euros et soixante-huit centimes (72,68 €) conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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