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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 10 juin 2025, n° J2024000688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI MELIOR AVOCATS (Maîtres Valérie Morales et Adeline LECLERC), Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK (Maître ANDREZ Julien), Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
Copie : SCP DUPARC ET FLAMENT et SELARL ASPERTI-DUHAMEL, commissaires de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2024000688 22/11/2024
AFFAIRE 2023007239
ENTRE :
1) Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1]
2) Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
3) SAS ARO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 512213273 Parties demanderesses : comparant par le Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, agissant par Maîtres Cyrille ANDRÉ et Julien ANDREZ, Avocats (P0559)
ET :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Maîtres Valérie MORALES et Adeline LECLERC, membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, Avocats (B539)
AFFAIRE 2024070163
ENTRE :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Maîtres Valérie MORALES et Adeline LECLERC, membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, Avocats (B539)
ET :
1) SAS PROTISFI IP, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Paris 833569932
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS HOLDING IP, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 904462124
3) SAS INVESTANCE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS Paris 435257175
Parties défenderesses : comparant par le Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, agissant par Maîtres Cyrille ANDRÉ et Julien ANDREZ, Avocats (P0559)
En présence de :
* La SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, prise en la personne de l’un de ses associés, ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 7].
* La SCP ASPERTI DUHAMEL, prise en la personne de l’un de ses associés, ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, domiciliée au tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 7].
Par requête en date du 21 octobre 2022, par laquelle M. [X] [K] nous a sollicité afin d’ordonner une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nous avons ordonné, par ordonnance en date du 24 octobre 2022, une mesure d’instruction à l’encontre de M. [A] [K], M. [B] [K] et la SAS ARO sur requête de M. [X] [K]. Cette mesure a été exécutée dans les locaux des sociétés ARO, HOLDING IP et PROTISFI IP.
Par requête en date du 22 décembre 2022, par laquelle M. [X] [K] nous a sollicité afin d’ordonner une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nous avons ordonné, par ordonnance en date du 22 décembre 2022, une mesure d’instruction à l’encontre de M. [A] [K], M. [B] [K] et la SAS ARO sur requête de M. [X] [K]. Cette mesure a été exécutée dans les locaux de la société INVESTANCE PARTNERS.
M. [A] [K], M. [B] [K] et la SAS ARO, par acte extrajudiciaire signifié à personne le 6 février 2023, ont assigné M. [X] [K] en rétractation des deux ordonnances ci-dessus mentionnées.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, nous avons débouté M. [A] [K], M. [B] [K] et la SAS ARO de leur demande en rétractation de nos ordonnances du 24 octobre 2022 et du 22 décembre 2022.
La Cour d’appel de Paris, saisie sur appel de M. [A] [K], M. [B] [K] et la SAS ARO, a, par arrêt du 27 juin 2024 (RG23/19385), confirmé notre ordonnance du 16 novembre 2023.
M. [X] [K] a assigné les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP pour assister aux opérations de levée de séquestre par actes extrajudiciaires en date des 24 et 25 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et l’antériorité de la procédure, nous avons statué comme suit :
« Joignons les deux instances RG2023007239 et RG2024070163 sous un seul et même numéro RG J2024000688,
Disons que nous statuerons, dans les deux instances jointes, par ordonnances communes opposables à l’ensemble des parties,
Ordonnons à M. [A] [K], M. [B] [K], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de classer les pièces en trois catégories, sauf, pour ces trois dernières, en ce qui concerne la catégorie du secret des affaires :
* Pièces communicables sans examen par le tribunal,
* Pièces couvertes par le secret des affaires, avec un mémoire justifiant le classement pour chaque pièce,
* Pièces que la SAS METROPOLITAN MODELS refuse de communiquer pour d’autres raisons (correspondance privée, correspondance d’avocat…), avec un mémoire justificatif,
Ordonnons à M. [A] [K], M. [B] [K], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de faire parvenir à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL un répertoire informatique pour chacune des catégories comprenant chacune les pièces y afférentes, et ce avant le 20 décembre 2024,
Ordonnons à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL de procéder à un contrôle de complétude du tri effectué par les parties défenderesses,
Rappelons aux parties qu’il leur est loisible de procéder, avant la prochaine audience de levée de séquestre, à un tri avancé des pièces, après signature d’un accord de confidentialité extensif entre elles-mêmes et les commissaires de justice séquestre,
Ordonnons à M. [A] [K], M. [B] [K], la société ARO, de faire parvenir au greffe du tribunal sous pli confidentiel à notre destination, avant le 20 décembre 2024 :
Une version intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires,
Une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces, sous forme papier,
Disons que le greffe de ce tribunal procédera à une convocation des parties à une audience en référé-cabinet qui se tiendra entre le 15 et le 30 janvier 2025, pour procéder aux opérations de levée de séquestre,
Condamnons, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum M. [A] [K], M. [B] [K], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS et HOLDING IP aux dépens de la présente ordonnance,
Rejetons toute demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance en date du 14 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Demandons à Monsieur [A] [K]. Monsieur [B] [K], la SAS ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Monsieur [A] [K], Monsieur [B] [K], la SAS ARO, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; Fixons le calendrier suivant ;
* communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 mars 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 14 mars 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et les pièces séquestrées seront communiquées ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. »
Par ordonnance en date du 4 avril 2025, à laquelle il conviendra de se référer en tant que de besoin, nous avons statué comme suit :
« Ordonnons à M. [A] [K]. M. [B] [K], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de finaliser la préparation de la procédure de levée de séquestre, de :
* Refaire un tri lequel doit porter sur les 232 pièces appréhendées par les Commissaires de justice en 3 catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* Communiquer l’intégralité des 232 pièces numérotées avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Fixons le calendrier suivant :
* communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 avril 2025,
* communication au juge du mémoire déjà réalisé avec les 24 pièces numérotées et portant le même numéro que celui donné aux 232 fichiers, avant le 14 avril 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures pour procéder à la levée de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens. »
Par ordonnance du 16 mai 2025, à laquelle il conviendra de se référer en tant que de besoin, nous avons statué comme suit :
« Ordonnons à M. [A] [K], M. [B] [K], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, aux fins de finaliser la préparation de la procédure de levée de séquestre, de :
* Refaire un tri lequel doit porter sur les 232 pièces appréhendées par les Commissaires de justice en 3 catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les requis refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* Communiquer l’intégralité des 232 pièces numérotées avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Fixons le calendrier suivant :
* communication à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 23 mai 2025,
* communication au juge du mémoire déjà réalisé avec les 24 pièces numérotées et portant le même numéro que celui donné aux 232 fichiers, avant le 23 mai 2025,
Disons qu’à défaut de respecter ce calendrier, la totalité des pièces seront communiquées à M. [X] [K] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 15h15 pour procéder à la levée de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel en cas d’appel à l’exception des pièces de la catégorie A,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. »
A l’audience du 27 mai 2025,
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et exposent leurs moyens. Le conseil de MM. [A] [K], [B] [K], les sociétés ARO, INVESTANCE PARTNERS et HOLDING IP (ci-après les REQUIS), nous remet le mémoire dans les formes demandées par notre ordonnance du 16 mai 2025.
Seule la SAS PROTISFI IP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 10 juin 2025 à partir de 16 h.
SUR CE,
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que conformément à notre ordonnance du 16 mai 2025, les REQUIS ont fait un tri des 232 pièces séquestrées en 3 catégories : «A » pièces pouvant être communiquées sans examen, « B » pièces concernées par le secret des affaires, et « C » pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que les pièces pour chaque catégorie ont été listées, numérotées et transmises aux commissaires de justice pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l’origine ; et que Maîtres Flament et Duhamel, présents à l’audience, ont confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions ;
Nous relevons que les REQUIS nous demandent que les pièces qu’ils classent en catégorie B soient classées à titre subsidiaire en catégorie C ;
Conformément à notre ordonnance du 16 mai 2025, les REQUIS ont communiqué au juge un mémoire au juge expliquant pour chaque pièce classée en catégorie B le motif du refus de communication ;
Sur les pièces de catégorie A
Nous ordonnerons la communication des 208 pièces classées en catégorie A ;
Sur les pièces de catégorie B et subsidiairement de catégorie C
18 pièces ont été classées dans la catégorie B et selon les REQUIS soit sont hors du périmètre de nos ordonnances des 24 octobre et 22 décembre 2022, soit à la fois sont hors du périmètre de nos ordonnances et relèvent du secret des affaires ;
* 4 pièces sont considérées par les REQUIS hors du périmètre de l’ordonnance, à savoir :
* Fwd-Proposition propale FS.msg
* Plan ARO (Ex 3S CONSULTING) Rappel échéance du 20_10.2022 + demande de pièces.msg
* Plan ARO (Ex 3S INFORMATIQUE) Rappel échéance du 20.10.2022 + demande de pièces.msg
* Courriels\16297.msg
Nous rappelons que selon la jurisprudence, la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ; elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ;
Il ne revient donc pas au juge saisi d’une demande de levée de la mesure de séquestre, ordonnée sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce, de s’assurer de la régularité de l’exécution de la mission impartie au Commissaire de justice ;
En conséquence, les REQUIS ne sont pas recevables à nous demander de ne pas communiquer ces 4 pièces au seul motif qu’elles seraient hors du périmètre de nos ordonnances, soit parce qu’elles seraient hors des limites temporelles que nous avons fixées dans nos ordonnances, soit parce qu’elles seraient hors du périmètre de la mission confiée aux Commissaires de justice ;
Toutefois, la pièce Fwd-Proposition propale FS.msg est relative à une proposition financière pour le recrutement de M. [D] [C] par la société Investance Partners ; étant de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige, cette pièce ne sera pas communiquée et sera restituée aux REQUIS ;
Les 3 autres pièces seront communiquées ;
14 pièces sont considérées par les REQUIS comme étant à la fois hors du périmètre de l’ordonnance et relevant du secret des affaires ;
Les REQUIS n’étant pas recevables à nous demander de ne pas communiquer ces 4 pièces au seul motif qu’elles seraient hors du périmètre des ordonnances, nous n’examinerons que les motifs relatifs au secret des affaires ;
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Ces critères sont cumulatifs ;
* Courriels\26137.msg, Courriels\45386.msg, Courriels \45400.msg, Courriels \101834.msg, Courriels \181015.msg, Courriels \181152.msg
Ces courriels sont relatifs à une proposition financière pour le recrutement de M. [D] [C] par la société Investance Partners ; ces documents ne revêtent aucune valeur commerciale et ne relève donc pas du secret des affaires ;
Toutefois, étant de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige, ces pièces ne seront pas communiquées et seront restituées aux REQUIS ;
* Courriels\213004.eml.msg, Courriels \213005.eml.msg
Ces courriels sont des comptes rendus d’activité de la société Investance Partners avec des informations sur des placements de consultants et des marchés remportés ;
Ils répondent aux trois critères prévus à l’article L.151-1 du code de commerce et relèvent donc du secret des affaires ;
Ces pièces ne seront en conséquence pas communiquées et seront restituées aux REQUIS;
* Courriels \213006.eml.msg, Courriels \213007.eml.msg
Ces courriels sont des comptes rendus internes d’activité des semaines 44 à 51 de l’année 2022 rédigés par une collaboratrice de la société Investance Partners ;
Ils répondent aux trois critères prévus à l’article L.151-1 du code de commerce et relèvent donc du secret des affaires ;
Ces pièces ne seront en conséquence pas communiquées et seront restituées aux REQUIS ;
* Courriels \213009.eml.msg
Ce courriel est une présentation de l’activité Cash Management à une société BP25 ;
Il répond aux trois critères prévus à l’article L.151-1 du code de commerce et relève donc du secret des affaires ;
Cette pièce ne sera en conséquence pas communiquée et sera restituée aux REQUIS ;
* Courriels\213020.eml.msg, Courriels\213021.eml.msg, Courriels\213022.eml.msg
Ces courriels, dont le contenu est quasiment identique, portent sur un suivi hebdomadaire des engagements de la société Investance Partners sur les semaines 44 à 51 de l’année 2022 et sont rédigés par des collaborateurs de la société Investance Partners pour un usage interne;
Ils répondent aux trois critères prévus à l’article L.151-1 du code de commerce et relèvent donc du secret des affaires ;
Ces pièces ne seront en conséquence pas communiquées et seront restituées aux REQUIS;
Sur les pièces de catégorie C
Les 6 pièces classées en catégorie C sont des pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que la société REQUIS ne souhaite pas voir communiquées au motif qu’elles seraient hors du périmètre de l’ordonnance ou couvert par le secret bancaire ou relèveraient de la vie privée des personnes physiques ;
* 2 pièces considérées par les REQUIS hors du périmètre de l’ordonnance, à savoir :
* Courriels\213023.eml.msg
* Documents\214058
Les REQUIS ne sont pas recevables à nous demander de ne pas communiquer ces 2 pièces au seul motif qu’elles seraient hors du périmètre des ordonnances ;
Toutefois, le Courriels\213023.eml.msg est relatif à l’acceptation d’une demande de CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) et concerne une collaboratrice de la société Investance Partners ; cette pièce étant de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige ne sera pas communiquée et sera restituée aux REQUIS ;
Le Documents\214058 est un tableau relatif à des éléments de rémunération de salariés de la société Investance Partners ; cette pièce étant de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige ne sera pas communiquée et sera restituée aux REQUIS ;
* 4 pièces considérées par les REQUIS hors du périmètre de l’ordonnance et couvertes par le secret bancaire et relevant de la sphère privée des personnes physiques :
* Documents\214102, Documents\214103
Ces documents, qui sont identiques, sont une attestation délivrée par la société HOLDING IP à M. [U] [V] aux termes de laquelle cette société atteste savoir que les titres détenus par celui-ci ont été placés sur son PEA ;
Ces documents relèvent de la vie privée de M. [U] [V] et sont de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige ;
Ces pièces ne seront pas communiquées et seront restituées aux REQUIS ;
* Documents\214106, Documents\214109
Ces document sont des échanges entre M. [U] [V] et sa banque ; ils relèvent du secret bancaire et de la vie privée de M. [U] [V] et est de toute évidence inutile à la solution de l’éventuel futur litige ;
Ces documents ne seront pas communiqués et seront restitués aux REQUIS ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, nous :
Ordonnons la communication à Monsieur [X] [K] des 208 pièces classées en catégorie A par Messieurs [A] [K] et [B] [K] et la société ARO ;
Ordonnons la communication à Monsieur [X] [K] des pièces suivantes :
* Plan ARO (Ex 3S CONSULTING) Rappel échéance du 20_10.2022 + demande de pièces.msg
* Plan ARO (Ex 3S INFORMATIQUE) Rappel échéance du 20.10.2022 + demande de pièces.msg
* Courriels\16297.msg
Ordonnons la restitution à Messieurs [A] [K] et [B] [K] et la société ARO des 21 autres pièces ;
Disons que les Commissaires de justice, ès qualités de séquestres, ne pourront procéder à la libération des 211 pièces susvisés entre les mains de Monsieur [X] [K] et la restitution des 21 pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou restitution,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Roland Cuni.
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