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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024032965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Gaussen Imbert Associés -Maître Stéphanie IMBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032965
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est 39 Rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 443 022 280
Partie demanderesse : comparant par le cabinet Gaussen Imbert Associés – Maître Stéphanie IMBERT, avocat (R132)
ET :
SAS AGENCE GRAND PUBLIC (AGP anciennement CAMPANA ELEB SABLIC), dont le siège social est 34 rue des Bourdonnais 75001 Paris – RCS B 432 173 854 Partie défenderesse : comparant par Maître Françoise DAVIDEAU, avocat (L002)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, ci-après SOGEDEV, a pour activité la prestation de conseil en accompagnement en matière de financement public pour les entreprises.
La société AGENCE GRAND PUBLIC, ci-après AGP, est une agence multimédia de communication et d’information.
Les 2 parties ont signé le 31 mars 2017 un mandat, la mission de SOGEDEV étant d’assister AGP dans l’identification et la justification des projets d’innovation permettant d’être éligible au crédit impôt recherche, et ce pour les exercices fiscaux 2017, 2018 et 2019. La rémunération de SOGEDEV a été définie en fonction du montant cumulé des crédits d’impôt obtenus selon un barème dégressif par tranche avec un minimum de rémunération de 5.000€ HT par CIR.
En application du contrat SOGEDEV a émis pour ses prestations le 14 mai 2021 deux factures d’un montant de 38.500€ HT pour l’année 2018 et de 40.000€ HT pour l’année 2019.
Le 10 décembre 2021, suite à une demande d’informations par l’administration fiscale sur la demande du CIR 2017, SOGEDEV faisait part à AGP du fait qu’elle s’inquiétait d’un risque de refus de l’administration fiscale pour les demandes au titre des années 2018 et 2019.
AGP a répondu par mail le 13 décembre 2021 que le CIR 2017 avait été réglé pour une autre société du groupe et que les CIR 2018 et 2019 seraient envoyés le lendemain.
Le 3 février 2022, AGP écrivait à SOGEDEV qu’elle avait reçu une demande d’information de l’administration fiscale concernant les CIR 2018 et 2019, ce à quoi SOGEDEV lui demandait le lendemain de lui fournir les dossiers techniques concernés et proposait un rdv pour en discuter, proposition à laquelle AGP ne donnait pas suite. Après différents échanges SOGEDEV a proposé à AGP le 31 mars 2022 un modèle de mail de réponse à adresser à l’administration fiscale.
AGP n’a pas réglé les factures des CIR 2018 et 2019, et mis fin au contrat la liant à SOGEDEV par LRAR le 28 septembre 2023.
AGP a reçu le 25 octobre 2023 un rapport du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concluant à la non-éligibilité de ses demandes de CIR au titre des années 2018 et 2019.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2024 selon les dispositions 658 du CPC assignant AGP, SOGEDEV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 28 novembre 2024, de :
Vu les articles 54, 56 et 853 du Code de procédure civile,
Vu l’article les articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du Code civil,
* CONDAMNER la société AGP à payer à la société SOGEDEV la somme de 94.200 € TTC ; -CONDAMNER la société AGP à payer à la société SOGEDEV la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* DEBOUTER la société AGP de ses demandes reconventionnelles pour perte de chance et procédure abusive ;
* DEBOUTER la société AGP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société AGP à payer à la société SOGEDEV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AGP aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 16 janvier 2025, AGP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1189, 1190, 1192, 1217, 1231-1, 1353 et 1992 du code civil ;
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 441-9 du code de commerce ;
Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation ;
Vu les articles 4§2 et 5 de la directive européenne 93/13 ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal,
* DÉBOUTER la société SOGEDEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -JUGER que la rémunération prévue par l’article 5 du mandat de crédit impôt-recherche du 31 mars 2017 est une rémunération uniquement au succès conformément à l’article 8 du même mandat ;
* JUGER que la société Agence Grand Public n’a bénéficié d’aucun CIR pour les années 2018 et 2019 compte tenu des manquements caractérisés au devoir de conseil et de compétence auxquels la société SOGEDEV était tenue ;
En conséquence,
* DÉCLARER l’article 6 du mandat de crédit impôt-recherche du 31 mars 2017, non- écrit en application des dispositions de l’article 1170 du code civil ;
* DÉCLARER la clause « Le Client reconnaît à SOGEDEV une rémunération hors taxe en fonction du montant du Crédit d’impôt Recherche (CIR) tel qu’indiqué dans la déclaration 2069A », insérée dans l’article 5 du mandat de crédit impôt-recherche du 31 mars 2017 non-écrite en application des dispositions de l’article 1170 du code civil ;
* JUGER qu’aucune rémunération n’est due à la société SOGEDEV par la société Agence Grand Public conformément aux articles 5 et 8 du mandat CIR signé le 31 mars 2017;
À titre reconventionnel
* JUGER que l’inexécution des obligations contractuelles de la société SOGEDEV est caractérisée par son manquement grave au devoir de compétence et de conseil qu’il lui incombe en sa qualité de conseiller acteur en crédit impôt-recherche ;
* JUGER que les refus de crédit impôt-recherche prononcés par l’administration fiscale à l’encontre de la société Agence Grand Public au titre des années 2018 et 2019, sont la conséquence directe et certaine des manquements au devoir de compétence et de conseil commis par la société SOGEDEV ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société Agence Grand Public la somme de 390.950 euros en réparation de sa perte de chance ;
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société Agence Grand Public la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause.
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société Agence Grand Public la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société SOGEDEV aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale de procédure le 28 novembre 2024 a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 13 février 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, reporté au 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes SOGEDEV apporte les éléments suivants :
* Copie du contrat signé des parties en date du 31 mars 2017
* Copie du dossier de demande des CIR 2018-2019
* Copies des factures réclamées
* Copies des échanges de mails entre SOGEDEV et AGP
SOGEDEV affirme avoir exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu du mandat signé en identifiant les crédits d’impôt recherche (CIR) et en préparant les dossiers nécessaires. Elle met en avant que la réalité de ses prestations est attestée par des pièces justificatives (formulaires, échanges de mails, etc.). Elle invoque la clarté du mandat, qui précise que la rémunération est due dès la remise des formulaires CERFA 2069A. Elle affirme que la rédaction du contrat est claire, qu’elle a travaillé sur les demandes 2016 et 2017 pour lesquelles les CIR ont été obtenus sans que AGP ne se soit plaint de son travail. Elle ajoute qu’elle a agi de façon professionnelle dans la préparation des dossiers 2018 et 2019, mais qu’elle n’a pas eu accès, malgré de nombreuses demandes, à tous les documents nécessaires, AGP ayant préféré rédiger elle-même une partie du dossier. SOGEDEV argue que sa responsabilité ne peut être engagée pour des documents qu’elle n’a pas élaborés.
AGP quant à elle fait valoir que la rédaction du contrat est ambiguë, que les articles 5 et 8 contredisent l’article 6, et que la rémunération est « uniquement au succès » et conditionnée à l’obtention effective des crédits d’impôt, et qu’en l’absence de résultats, elle n’a pas à régler les factures
Elle estime que SOGEDEV a manqué à ses obligations professionnelles avec un mauvais suivi des dossiers et un manque de devoir de conseil, ayant eu pour conséquence l’inégibilité des demandes de CIR 2018 et 2019, ce qui a constitué une « perte de chance » pour laquelle elle demande réparation
Sur ce, le tribunal
En droit
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
Le Tribunal relève les faits suivants, non contestés par les parties :
* AGP a signé avec SOGEDEV le 31 mars 2017 un mandat CIR avec comme mission de « l’assister en qualité de conseil et de prestataire extérieur et indépendant dans l’identification et la justification des projets d’innovation susceptibles d’être éligible au crédit impôt recherche »
* SOGEDEV a travaillé à la préparation des dossiers de demande de CIR pour les années 2016 et 2017, années pour lesquelles les CIR ont été obtenus et pour lesquels elle a été réglé à-postériori.
* SOGEDEV a travaillé à la préparation des dossiers de demande de CIR pour les années 2018 et 2019, années pour lesquelles les CIR n’ont pas été obtenus
* Suite à une demande d’informations par l’administration fiscale sur la demande du CIR 2017, SOGEDEV a fait part à AGP le 10 décembre 2021 du fait qu’elle s’inquiétait d’un risque de refus de l’administration fiscale pour les demandes déposées au titre des années 2018 et 2019. AGP a répondu par mail le 13 décembre 2021 que le CIR 2017 avait été obtenu pour une autre société du groupe, la société LUCIE, et que les CIR 2018 et 2019 seraient envoyés le lendemain
* SOGEDEV a adressé à AGP le 14 mai 2021 deux factures concernant la préparation des dossiers de demande de CIR pour les années 2018 et 2019
* AGP a informé SOGEDEV le 3 février 2022 qu’elle avait reçu une demande d’information de l’administration fiscale concernant les CIR 2018 et 2019, ce à quoi SOGEDEV lui demandait le lendemain de lui fournir les dossiers techniques concernés.
* Après plusieurs relances par mail les 17, 25 et 28 mars SOGEDEV a reçu les documents les 30 et 31 mars et a proposé à AGP le 31 mars 2022 un modèle de mail de réponse à adresser à l’administration fiscale.
* AGP a reçu le 25 octobre 2023 un rapport du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concluant à la non-éligibilité de ses demandes de CIR au titre des années 2018 et 2019
Sur le manquement de SOGEDEV a ses obligations contractuelles
AGP considère que SOGEDEV a manqué à ses obligations professionnelles, qu’elle n’a pas effectué un suivi correct des dossiers et qu’elle a manqué à son devoir de conseil, ce qui a eu pour conséquence la non éligibilité des demandes de CIR 2018 et 2019.
Concernant les années 2016 et 2017
Le tribunal constate que :
* SOGEDEV a préparé les dossiers de demandes de CIR pour les années 2016 et 2017
* Que ces demandes ont été déclarées éligibles par l’administration fiscale et qu’AGP a en conséquence bénéficié d’un CIR pour ces 2 années
* Qu’AGP a réglé les factures de SOGEDEV pour les dossiers concernés à postériori de l’obtention du CIR
* Qu’AGP ne produit pas dans ses écritures de documents indiquant d’éventuels manquements de SOGEDEV sur ces dossiers
En conséquence le tribunal dit que SOGEDEV a rempli ses obligations professionnelles visà-vis d’AGP pour les années 2016 et 2017
Concernant les années 2018 et 2019,
Le tribunal relève que SOGEDEV a adressé à AGP :
* Deux mails les 17/3/2021 et 21/4/2021 l’alertant sur « le manque de visibilité technique justifiant les 4 projets contenus dans la demande 2018 »
* Trois mails les 13/5/2021, 31/5/2021 et 30/6/2021 demandant « des informations techniques en vue de réaliser un dossier technique justificatif » pour les demandes 2018 et 2019
Le tribunal relève encore que :
* AGP a informé SOGEDEV par mail le 4 février 2022 d’une demande d’information de l’administration fiscale pour les demandes des CIR 2018 et 2019
* Ce à quoi SOGEDEV a, dans sa réponse le même jour, conseillé de demander un délai de réponse supplémentaire de 30 jours, demandé qu’on lui fournisse les dossiers techniques et indiqué un delta entre les montants calculés par ses soins et les montants déclarés.
* Sans réponse SOGEDEV a relancé AGP par mail les 17, 25 et 28 mars 2022
* AGP a envoyé à SOGEDEV des éléments de réponse les 29 et 30 mars, puis le dossier finalisé le 31 mars 2022
* SOGEDEV a le jour même préparé à l’attention d’AGP un mail à adresser à l’Administration Fiscale, soit le 31 mars 2022, jour de la date limite de réponse, en précisant « qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de l’ensemble des documents envoyés compte tenu du délai pour les analyser ».
En conséquence le tribunal dit que les échanges ci-dessus montrent qu’AGF en ne communiquant pas à SOGEDEV les éléments techniques du dossier et en tardant fortement dans ses réponses à SOGEDEV, n’a pas permis à cette dernière d’apporter son aide pleine et entière à la préparation de la réponse aux questions de l’administration fiscale.
Le tribunal relève par ailleurs les points suivants dans le rapport d’expertise du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ayant conclu à la non-éligibilité des demandes de CIR au titre des années 2018 et 2019, rapport adressé à AGP le 25 octobre 2023 :
* Les opérations de R&D des dossiers justificatifs apparaissent strictement identiques à celles présentées pour une autre société du groupe, la société Lucie, et le détail des opérations de R&D ne spécifie pas les parts respectives à l’une ou l’autre des sociétés
* La partie scientifique décrivant les 4 opérations de R&D est limitée (15% des 700 pages des dossiers)
* Chacune des 4 opérations de R&D est déclarée non éligible pour les mêmes motifs :
* « L’opération de R&D ne répond à aucun critère scientifique permettant de la qualifier comme opération de recherche au sens du CIR : état de l’art partiel, pas de verrous scientifiques, problématiques sans liens explicites avec l’état de l’art, pas d’indicateurs de recherche, pas de contributions scientifiques.
* Les personnels affectés n’ont pas la qualité de chercheur
* L’écart entre les travaux réalisés et la recherche académique est par ailleurs explicitement validé par l’entreprise qui déclare s’inscrire dans une voie « qui ne trouve actuellement aucun espace d’expression académique » »
Ce rapport indique clairement que le motif central du refus d’éligibilité des demandes 2018 et 2019 est bien la faiblesse des opérations réalisées par AGP (dossier technique), opérations que l’Administration ne considère pas comme des opérations de R&D. En conséquence le tribunal dit que SOGEDEV ne peut pas porter la responsabilité de la
solidité du dossier technique, point sur lequel elle a attiré l’attention d’AGP à de nombreuses reprises en amont du dépôt des dossiers en lui demandant de lui fournir des éléments concrets, ce qu’AGP n’a pas fait.
En conclusion le tribunal dit qu’AGP ne justifie pas du manquement de SOGEDEV a ses obligations contractuelles et que le refus d’éligibilité des dossiers CIR des années 2018 et 2019 ne peut pas lui être imputé.
Sur la demande reconventionnelle d’AGP
AGP estime que SOGEDEV a manqué à ses obligations professionnelles avec un mauvais suivi des dossiers et un manque de devoir de conseil, ce qui aurait eu pour conséquence la non-éligibilité des demandes de CIR 2018 et 2019. Elle considère que ceci a constitué une « perte de chance » pour laquelle elle demande réparation.
Sur la base des éléments décrits au point ci-dessus, le tribunal déboutera AGP de sa demande de réparation pour « perte de chance ».
Sur la demande de paiement des factures de SOGEDEV de 38.500€ et 40.000€ HT pour les CIR 2018 et 2019
Le Tribunal constate que :
* La clause 5 indique une rémunération selon le montant de CIR indiqué dans la déclaration 2069A, avec un minimum de 5.000 € HT par dossier s’il y a eu identification des projets et transmission des informations nécessaires à la préparation du dossier.
* La clause 6 indique que la rémunération est due à remise au client des formulaires CERFA 2069A à déposer à l’administration fiscale, c’est-à-dire avant même l’analyse du dossier par l’administration fiscale.
* Cependant la clause 8 quant à elle parle de « rémunération uniquement au succès », ce que confirme la clause 4 qui indique que « la rémunération de SOGEDEV pourra être recalculée au prorata du montant de CIR retenu par l’administration par rapport au montant de CIR indiqué dans la déclaration initialement déposée dans le cadre de la mission… »
En conséquence le tribunal dit que la rédaction du contrat est ambigüe. L’article 1190 du Code civil disposant que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » , l’interprétation du contrat doit se faire en faveur d’AGP.
En conclusion, le tribunal dit que la rémunération de SOGEDEV doit se faire au mérite, et que les CIR 2018 et 2019 n’ayant pas été obtenus, les factures de 38.500€ et 40.000€ HT ne sont pas dues.
Cependant le tribunal dit que SOGEDEV ayant identifié des projets et transmis à AGP les informations nécessaires à la préparation des dossiers 2018 et 2019, la clause 5 doit s’appliquer, avec une rémunération due de 5.000 € HT par dossier préparé, soit 10.000€ HT au total.
En conséquence le Tribunal dit que la créance de 10.000 € est certaine, liquide et exigible et condamnera AGP à payer à SOGEDEV ladite somme en principal, la déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement par SOGEDEV de 80€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Sur la base de l’article L 441-10 du code de commerce, SOGEDEV est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement. Le tribunal retiendra 2 factures et condamnera AGP à payer à SOGEDEV 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SOGEDEV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera AGP à payer à SOGEDEV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Le tribunal déboutera par ailleurs AGP de sa demande de 7.000 € au titre de l’article 700.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’AGP qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne la société AGENCE GRAND PUBLIC à payer à la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT la somme de 10.0000 € ;
* Condamne la société AGENCE GRAND PUBLIC à payer à la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT la somme de 80€ au titre de l’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la société AGENCE GRAND PUBLIC de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la société AGENCE GRAND PUBLIC à payer à la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne AGENCE GRAND PUBLIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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