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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° 2025010189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010189
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 528 648 892, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SCB FACADE
Immatriculée sous le numéro 897 903 076, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Maitre Sophie DEJEAN
La SAS CHAUSSON MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Le 24 mai 2021, pour les besoins de son activité, la SAS SCB FACADE a ouvert un compte professionnel auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX avec autorisation de paiement par prélèvement sur son compte bancaire CIC sud-ouest.
Le 31 mai 2023, LA SAS CHAUSSON MATERIAUX a établi une facture en correspondance avec les marchandises livrées à la SAS SCB FACADE pour un montant de 6 782,26 € TTC.
Le 27 novembre 2023, le cabinet de recouvrement de créance PFISTER, mandaté par CHAUSSON MATERIAUX par LRAR a mis la SBC FACADE en demeure de payer la somme de 5 805,31 € au titre de factures impayées. Le courrier a été retourné à son expéditeur avec mention, «pli avisé non réclamé».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 13 mai 2025, signifié non à personne, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a assigné la SAS SCB FACADE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre.
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231.1 du code civil
* Condamner la SAS SCB FACADE au paiement de la somme de 4 911,39 € en principal au titre des factures impayées assortie de la clause pénale de 736,71 € et des intérêts calculés au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, compte tenu du règlement de la somme de 2 000 €.
* Condamner la SAS SCB FACADE au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles « L441-6 » et D441-5 du code du commerce.
* Condamner la SAS SCB FACADE au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats.
Elle soutient que la SAS SCB FACADE a ouvert un compte dans ses livres, qu’elle a passé commande de marchandises dument livrées et réceptionnées et que toutefois elle n’a pas procédé au règlement des factures correspondantes. Elle fait valoir la mise en demeure de payer infructueuse adressée à la SAS SCB FACADE et demande le paiement des sommes dues.
La SAS SCB FACADE ne comparaît pas.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS SCB FACADE ne comparaît pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées.
Sur les factures :
La SAS CHAUSSON MATERIAUX justifie la facture numéro 09376191 pour un montant de 6 782,26 € par la production des bons de livraisons correspondants signés par la SAS SCB FACADE.
Le relevé de compte de la SCB FACADE dans les livres de CHAUSSON MATERIAUX arrêté le 08 septembre 2023 fait état de deux paiements de 1 000 € intervenus les 17 et 18 juillet 2023.
Par la production de ces documents la SAS CHAUSSON MATERIAUX justifie d’une créance certaine sur la SAS SCB FACADE pour un montant de 4 782.26 € TTC en principal.
La facture de la SAS CHAUSSON MATERIAUX porte mention de ce que « les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l’échéance d’un effet impayé et ce, même en l’absence de protêt ou de mise en demeure, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée ».
En conséquence, le tribunal condamnera SBC FACADE à payer à CHAUSSON MATERIAUX la somme de 4 782,26 € au titre de la facture impayée assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la clause pénale :
La SAS CHAUSSON MATERIAUX demande paiement de la somme de 736,71 € au titre de la clause pénale de 15% sur le montant restant dû. Toutefois elle ne produit pas les conditions générales de vente acceptées par SCB FACADE pour justifier qu’elles lui sont opposables. En conséquence le Tribunal déboutera CHAUSSON MATERIAUX de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS SCB FACADE à payer la somme 40 € conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société CHAUSSON MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société SCB FACADE à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SCB FACADE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS SCB FACADE à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 4 782,26 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée.
Condamne la SAS SCB FACADE à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la SAS CHAUSSON MATERIAUX du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS SCB FACADE au paiement de la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS SCB FACADE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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