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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025048336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI BH AVOCATS, agissant par Maître HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025048336
ENTRE :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, Association déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901, agréée par l’Etat en vertu de l’arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de M. [R] [M], Directeur Général, demeurant audit siège.
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI BH AVOCATS, agissant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
ET :
SAS K RENOV 03, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 951153824, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société K RENOV 03 a pour activité les travaux sur les installations d’eau et de gaz.
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE (ci-après « CIBTP-CIDF ») est une « caisse de congés payés ».
K RENOV 03 est adhérente de la CIBTP-CIDF.
Celle-ci expose que K RENOV 03 n’a pas réglé les cotisations exigibles au titre des mois de mai 2024 à janvier 2025 inclus.
CIBTP-IDF a mis en demeure K RENOV 03 le 10 décembre 2024 puis le 18 février 2025.
N’ayant pas obtenu de réponse, CIBTP-CIDF a décidé de saisir le tribunal.
La procédure
Par assignation du 25 avril 2025, signifiée à personne habilitée suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la CIBTP-CIDF demande au tribunal au visa des articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail et des articles 514 et 700 du code de procédure Civile, de condamner la Société K RENOV 03 :
A lui payer les sommes de :
* 14.338,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à janvier 2025
* 468,05 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A lui payer la somme provisionnelle de 2 300,00 Euros par mois à compter du 1 février 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire, appelée aux audiences collégiales de procédure des 20 juin, 9 septembre et 21 octobre 2025 où le défendeur était absent, a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire dont l’audience a été fixée au 25 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, la société K RENOV 03 n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Après avoir entendu la CIBTP-CIDF, seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mercredi 17 décembre 2025.
Moyens de la partie demanderesse
La CIBTP-IDF expose :
* que K RENOV 03 ne s’est pas acquittée de ses cotisations pour la période mai 2024 janvier 2025 qui s’élèvent à 14 338 € selon le relevé de situation en date du 11 mars 2025 ;
* qu’il s’y ajoute une somme de 468,05 € au titre des majorations de retard conformément aux dispositions arrêtées par son Conseil d’Administration les 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 ainsi qu’une somme de 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du Règlement intérieur);
soit un montant total de 15 036,05 €.
En outre, la CIBTP-IDF sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 2 300 € par mois à compter du 1 er février 2025 au titre des cotisations mensuelles à valoir et ce pendant trois mois, soit une somme totale de 6 900 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que l’assignation adressée à la société K RENOV 03 lui a été régulièrement signifiée ;
Attendu que tant par sa forme de SAS que par son activité de travaux sur installations d’eau et de gaz, la société K RENOV 03 est commerçante ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce, en l’occurrence du tribunal des activités économiques de Paris, la société défenderesse étant domiciliée dans cette ville ;
Attendu, par ailleurs, que l’extrait Kbis de la société K RENOV 03 du 20 novembre 2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière et que l’action introduite par la CIBTP-CIDF à l’encontre de la société K RENOV 03 est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les cotisations non versées
Attendu que les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail font obligation aux entreprises du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse de congés intempéries BTP compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés pour le paiement des congés payés ;
Attendu que le service des congés payés assurés par les caisses bâtiment intempéries suppose le paiement régulier et ponctuel des cotisations ;
Attendu que les statuts et le règlement intérieur des caisses bâtiment intempéries sont agréés par arrêté ministériel qui leur donne un caractère réglementaire qui s’impose à tous les adhérents ; que la société K RENOV 03 est adhérente de la CIBTP-IDF depuis le 16 mars 2023 (pièce n°1 CIBTP-IDF) ;
Attendu que la CIBTP-IDF produit un bulletin de situation détaillant les cotisations échues non versées pour un montant de 14 338 € ainsi que des majorations pour retard de paiement à hauteur de 468,05 € ; que le règlement intérieur de la CIBTP-IDF prévoit en cas de retard de paiement l’application de pénalités dont les modalités sont fixées par le Conseil d’administration de l’association CIBTP-IDF ;
Attendu par ailleurs que la CIBTP-IDF demande également le remboursement d’un acompte de 230 € pour frais de recouvrement ; que l’article 6-b) 2° du règlement de la CIBTP-IDF prévoit
qu’en cas de défaut de paiement des cotisations, les frais de recouvrement sont mis à la charge de l’adhérent défaillant ;
Le tribunal, constate que la CIBTP-IDF dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 14 338 € + 468,05 € + 230 € = 15 036,05 € sur la société K RENOV 03 et condamnera celle-ci à lui payer la somme de 15 036,05 € à ce titre.
Sur la demande de paiement par la société K RENOV 03 d’une somme provisionnelle et mensuelle de 2 300 € pendant 3 mois au titre des cotisations à valoir
Attendu que la CIBTP-IDF demande au tribunal la condamnation de la société K RENOV 03 au paiement à partir du 1er février 2025 et pour une durée de 3 mois « d’une somme provisionnelle et mensuelle de 2 300 € au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires » ;
Attendu que l’article 2 c) du règlement intérieur prévoit que lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la CIBTP-IDF la déclaration mensuelle des salaires, dans le délai requis « la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations due par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% »;
Attendu que la moyenne des cotisations dues par la société K RENOV 03 sur la période mai 2024 – janvier 2025 s’élève à 14 338 €/9 = 1 593 € ;
Le tribunal, relève que la CIBTP-IDF a évalué la somme provisionnelle et mensuelle à 2 300 €, soit une somme supérieure à la moyenne des cotisations antérieures majorée de 10 % soit 1 752,40 € et, en conséquence, réduira la somme provisionnelle et mensuelle demandée à la somme de 1 752,40 €
et condamnera la société K RENOV 03 à payer à la CIBTP-IDF à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1752,40 € au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires, déboutant la CIBTP-IDF pour le surplus.
Sur les dépens
la société K RENOV 03 succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP-IDF a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société K RENOV 03 à payer à la CIBTP-IDF la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire du présent jugement
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’a plus à la prononcer
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* condamne la SAS K RENOV 03 à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 15 036,05 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de mai 2024 à janvier 2025 inclus et des frais de contentieux engagés pour leur recouvrement ;
* condamne la SAS K RENOV 03 à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 752,40 € au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaires, déboutant l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de sa demande;
* condamne la SAS K RENOV 03 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS K RENOV 03 à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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