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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 oct. 2025, n° 2025011131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011131 PC : 2025/322
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 octobre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS HBFS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/09/2025 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS HBFS
,
[Adresse 1] SIREN : 879 479 293
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [D], [N] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 16/09/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30/09/2025.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [K], [R], président de la SAS HBFS ; Me, [D], [N], ès qualités, représenté par sa collaboratrice, Mme, [Q], [I], et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/09/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 26/09/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* qu’un nouvel expert-comptable a été mandaté par le dirigeant social, depuis le mois de mai 2025, pour reprendre le suivi comptable de cette société et finalisé les comptes annuels des trois derniers exercices,
que la SAS HBFS dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire (de l’ordre de 20 000 € selon les dires du dirigeant social) et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir selon le prévisionnel de trésorerie transmis,
que l’exploitation de la SAS HBFS est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective, sachant que la situation comptable intermédiaire, arrêtée sur la période courant du 05/06/2025 au 31/08/2025, fait état d’un résultat d’exploitation positif de 9 803 € pour un chiffre d’affaires de 223 240 €,
* que l’entreprise semble ainsi avoir des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que le passif déclaré à hauteur de 460 985,71 € comprend d’importantes déclarations à titre provisionnel par l’administration fiscale (328 000 €),
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS HBFS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS HBFS.
Il appartiendra à Monsieur, [K], [R], président de la SAS HBFS, d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS HBFS, [Adresse 2] -, [Localité 1], [Adresse 3] SIREN : 879 479 293
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur, [K], [R], président de la SAS HBFS, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 13/01/2026.
Dit que Monsieur, [K], [R] devra se présenter le 13/01/2026 à 16 heures devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du dernier bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 20/01/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur, [K], [R] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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