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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mars 2025, n° 2025000304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000304 PC : 2025/2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL [L] [F]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SARL [L] [F] [Adresse 1] Activité : Réparation de tout véhicule automobile. Mécanique, carrosserie, tôlerie et peinture. Commerce de véhicules neufs ou d’occasion. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 400 321 881 (1995B00543)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période la période d’observation.
Lors de l’audience du 25/02/2025, ont comparu et été entendues en leurs observations : Madame [C] [F], gérante de la SARL [L] [F], La SELAS EGIDE représentée par Me [K] [A], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
Que l’ensemble des éléments sollicités ont été communiqués.
Que l’entreprise emploie à l’ouverture 4 salariés mais des départs sont d’ores et déjà anticipés. Qu’en effet, les co-gérants n’entendent pas poursuivre l’activité en raison de problématiques personnelles relatives à l’état de santé de Madame [E] ainsi qu’au regard de la cession en cours des biens immobiliers détenus par les consorts [E] et la SCI LA MALADRERIE. La société PICH IMMO (W-PI PROJETS) a négocié l’acquisition du terrain sur lequel est situé le garage avec condition suspensive d’obtention d’un permis de construire et paiement d’une indemnité d’éviction de 350 K€ à la SARL [L] [F]. Les co-gérants entendent ainsi mettre à profit la perception de cette indemnité pour apurer le passif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
La dirigeante a confirmé le rapport du mandataire judiciaire et a précisé que la trésorerie s’élève à 30 K€.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SARL [L] [F] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL [L] [F].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 09/07/2025 de la
SARL [L] [F]
[Adresse 1]
Dit que la SARL [L] [F] devra se présenter le mardi 01/04/2025 à 14h45, devant le juge-commissaire avec les éléments relatifs à la vente en cours ;
Fixe au mardi 08/04/2025 à 10h30 la date à laquelle la SARL [L] [F] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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