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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 févr. 2025, n° 2022J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2022J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SARL JACK TELECOM, La SAS BOUCHERIE RUPP, La SA Orange |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/02/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2022J130
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [V] [J] -SELARL LEXI CONSEIL & [Adresse 10]
ET
* La SAS BOUCHERIE RUPP
Numéro SIREN : 398886499
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [P] [D] -SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 8] Maître [W] [O] -SELARL [N] ET [W] [Adresse 4]
* La SARL JACK TELECOM
Numéro SIREN : 752508804
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [R] -SELARL [M]
[Adresse 9]
Maître [F] [T] -
[Adresse 1]
* La SA Orange
Numéro SIREN : 380129866
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [K] – [Adresse 6]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société BOUCHERIE RUPP a conclu un contrat de location n°1597292 avec la société LOCAM moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 606.33 € TTC chacun, s’échelonnant jusqu’au 30/09/2026 destiné à financer un matériel de téléphonie avec l’intitulé « une unité centrale et m postes ».
Plusieurs échéances étant impayées, concernant le contrat de location n°1597292 et suivant les conditions générales des contrats litigieux, la société LOCAM a adressé à la société BOUCHERIE RUPP une mise en demeure de payer, rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible, majorée d’une clause pénale de 10 % ; et que le contrat sera résilié de plein droit.
Devant l’absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil la société LOCAM a assigné, par acte de Maître [S], commissaire de justice associée à STRASBOURG, en date du 27.01.2022, la société BOUCHERIE RUPP, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2022J00130.
En vue de préparer sa défense, la société BOUCHERIE RUPP a assignée elle-même devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, la société JACK TELECOM, par acte de Maître [H] commissaire de justice associée à STRASBOURG, en date du 25.03.2022.
La société BOUCHERIE RUPP explique au tribunal qu’elle a été contactée par la société JACK TELECOM afin de moderniser ses installations téléphoniques avec comme condition importante la conservation de son numéro de téléphone historique qu’elle détenait depuis 1934.
Elle prend vite conscience de la défaillance de son installation puisque dès avril 2021, les clients de La société BOUCHERIE RUPP ne pouvaient plus joindre l’Entreprise.
Il est apparu postérieurement que le numéro historique a été perdu et n’est plus disponible entrainant une perte financière importante pour La société BOUCHERIE RUPP.
Dans ce contexte La société BOUCHERIE RUPP demande au tribunal de joindre les affaires.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2022J00232.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures afin de les faire juger ensembles. L’affaire inscrite sous le numéro RG 2022J00232 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2022J00130.
Etant assigné et pour se défendre, à son tour la société JACK TELECOM assigne en intervention forcée la société ORANGE le 01.06.2023 par acte de la SCP PEROLLE SOUBIE NINET, huissiers de justices à ISSY LES MOULINEAUX.
La société JACK TELECOM demande au tribunal la jonction de cette nouvelle affaire aux deux autres affaires afin d’avoir la possibilité de juger l’intégralité du dossier, les responsabilités de tous les protagonistes seront à juger au fond.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00600.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00600 à celle inscrite sous le numéro RG 2022J00130.
Le 15 mars 2024, la société JACK TELECOM a adressé au Tribunal une requête en incident de communication de pièces.
Par conclusions d’incident de communication de pièce, la société JACK TELECOM, sollicite le Tribunal de céans afin de voir :
— Enjoindre ou ordonner à la société BOUCHERIE RUPP (émetteur) et à la société ORANGE (récepteur) de produire le courrier de demande de portabilité et/ou les numéros RIO à la société ORANGE précisant les lignes,
— Et en tirer toutes conséquences du refus par Orange et la société BOUCHERIE RUPP de produire le document,
A l’appui de ses demandes, la société JACK TELECOM, demanderesse à l’incident, expose que :
La société BOUCHERIE RUPP a assigné la société JACK TELECOM en résiliation du contrat de téléphonie suite à un retard de portabilité de sa ligne principale.
La société JACK TELECOM avait adressé un courrier modèle à la société BOUCHERIE RUPP qui devait le modifier pour solliciter les numéros RIO de ces lignes et l’adresser à la société ORANGE dont elle était cliente.
Il a été exposé que le courrier de la société BOUCHERIE RUPP à la société ORANGE pour obtenir ses numéros RIO n’a pas été produit. Ce courrier est un élément principal du litige et doit être communiqué.
La société ORANGE a dressé une liste de RIO incomplète puisqu’il manquait le numéro principal de la boucherie. Il est reproché à la société JACK TELECOM de ne pas avoir vérifié que tous les numéros étaient présents.
La société ORANGE n’a fourni que deux numéros et RIO alors que trois lignes étaient existantes et qu’il était bien demandé sur le courrier type que « toutes les lignes associées au numéro client et compte internet » soient transmises.
La société JACK TELECOM constate que ni la société ORANGE ni la société BOUCHERIE RUPP ne sont disposées à fournir ce courrier et en déduit que la société ORANGE a omis délibérément de transmettre le RIO du numéro fixe principal.
La société BOUCHERIE RUPP, défenderesse à l’incident, entend en réponse formuler les observations suivantes :
La société JACK TELECOM ne saurait rejeter la responsabilité sur les autres parties en prétendant notamment que la problématique liée à la portabilité du numéro de téléphone historique serait le fait de la société BOUCHERIE RUPP qui n’aurait pas communiqué les codes RIO de toutes les lignes à transférer.
La société BOUCHERIE RUPP n’a aucun souvenir de l’établissement du document dont est sollicitée la communication ; la société JACK TELECOM s’est elle-même chargée de l’établissement des différents documents contractuels et démarches administratives, les soumettant simplement à signature du dirigeant de la société BOUCHERIE RUPP.
Il ne saurait être demandé à la société BOUCHERIE RUPP la communication d’un document qu’elle ne détient pas et n’a jamais détenu. Si cette dernière était en possession de ce document, elle n’aurait pas manqué de le produire afin d’apporter la preuve des manquements de la société JACK TELECOM.
Le problème de portabilité relève de la seule carence de la société JACK TELECOM à vérifier la complétude de la demande de portabilité, cette dernière ne pouvant ignorer l’existence du numéro de téléphone principal et historique de la boucherie.
Conformément aux dispositions du Code des postes et des communications les demandes de portabilités sont formées sous la seule responsabilité de l’opérateur receveur soit la société JACK TELECOM.
La société BOUCHERIE RUPP demande en conséquence au Tribunal de :
— Débouter la SARL JACK TELECOM de sa requête sur incident.
— Ordonner à la SARL JACK TELECOM de produire le mandat de portabilité relatif aux lignes 03 90 29 54 01 et 03 88 25 13 20 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous peine d’astreinte dont le montant sera fixé à telle somme qu’il plaira au Tribunal de commerce.
La société ORANGE, également défenderesse à l’incident, entend en réponse formuler les observations suivantes :
Elle relève tout d’abord que la demande de production forcée de pièce de la société JACK TELECOM ne repose sur aucun fondement juridique.
La société JACK TELECOM ne rapporte pas la preuve de l’existence de la pièce sollicitée. Par ailleurs, la société BOUCHERIE RUPP avait la possibilité de solliciter les numéros RIO de différentes manières, sans nécessairement utiliser le modèle de courrier supposément fourni par la société JACK TELECOM. Il n’est donc pas possible d’établir l’existence de la pièce dont la société JACK TELECOM sollicite la production.
Par ailleurs, la société ORANGE a mené des recherches pour tenter de retrouver ce courrier en vain. Dans l’hypothèse ou un tel courrier aurait été envoyé, ce dernier est trop ancien pour qu’il ait été conservé dans l’archivage de la société ORANGE.
La société ORANGE ne peut produire un document qui n’est pas en sa possession.
Même si la société BOUCHERIE RUPP avait adressé un courrier dans lequel elle aurait omis de mentionner l’un des numéros dont elle souhaitait obtenir le RIO, il appartenait également à la société JACK TELECOM de vérifier qu’elle avait en sa possession l’ensemble des éléments lui permettant de réaliser l’opération de portabilité sollicitée par sa cliente. Dans tous les cas, ce courrier est donc indifférent à la solution du litige.
La société JACK TELECOM ne produit qu’un seul mandat de portabilité du 29 mars 2021, portant sur une seule ligne. Il semblerait donc que la société JACK TELECOM ait réalisé, postérieurement à la portabilité des deux premiers numéros, avoir omis de prendre en compte la portabilité du troisième, et a rédigé un mandat distinct afin de rectifier cet oubli.
Le mandat de portabilité de la société JACK TELECOM omet de produire démontrerait sans doute que l’omission du troisième numéro n’est pas le fait d’une quelconque faute de la société ORANGE, mais de la seule négligence de la société JACK TELECOM.
La société ORANGE demande en conséquence au Tribunal de :
— Débouter la société JACK TELECOM de sa demande incidente ;
— Ordonner à la société JACK TELECOM de produire le mandat de portabilité relatif aux lignes numérotées 03.90.29.54.01 et 03.88.25.13.20 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
— Tirer toutes les conséquences de l’abstention de la société JACK TELECOM ou de son refus, en la déboutant de l’ensemble de ses demandes dirigées, au fond, à l’encontre de la société ORANGE.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’incident
La société JACK TELECOM demande que soit produit le courrier de demande de portabilité que la société BOUCHERIE RUPP aurait adressé à la société ORANGE ainsi que les numéros RIO des lignes détenus par la BOUCHERIE RUPP.
La société JACK TELECOM précise qu’elle a envoyé un courrier type à la société BOUCHERIE RUPP afin qu’elle demande elle-même le numéro RIO à son fournisseur, la société ORANGE.
La société BOUCHERIE RUPP a informé le Tribunal ne pas avoir envoyé ce courrier à la société ORANGE et ne pas être en possession d’un tel courrier. Elle précise également qu’elle n’a pas de copie du mandat de portabilité puisque la société JACK TELECOM devait s’occuper de tout et qu’elle ne lui a laissé aucun document.
La société ORANGE précise qu’elle a interrogé ses équipes afin de retrouver ce courrier en vain. Il ressort de cette recherche que la BOUCHERIE RUPP a téléphoné au service dédié à la communication des numéros RIO le 13 mars 2021 et que les recherches menées concernant un potentiel courrier n’ont donné aucun résultat ; que la société ORANGE ne conserve pas les demandes au-delà d’un an. Elle n’est donc pas en la possession d’un tel document.
En conséquence, le Tribunal ne pourra ordonner aux parties de communiquer un document qui n’est visiblement pas en leur possession. La société JACK TELECOM sera donc déboutée de sa demande incidente.
Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP
Les sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP demandent reconventionnellement au Tribunal d’ordonner à la société JACK TELECOM de produire le mandat de portabilité relatif aux lignes numérotées 03.90.29.54.01 et 03.88.25.13.20.
La production de ce document permettra au Tribunal de vérifier quels étaient les numéros de téléphones concernés par la demande de portabilité.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société JACK TELECOM de communiquer aux sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP le mandate de portabilité relatif aux lignes 03.90.29.54.01 et 03.88.25.13.20 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal enjoindra les parties à conclure au fond et les déboutera du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sur l’incident :
Déboute la société JACK TELECOM de ses demandes.
Ordonne à la société JACK TELECOM de communiquer aux sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP le mandat de portabilité relatif aux lignes 03.90.29.54.01 et 03.88.25.13.20 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision.
Ordonne aux parties à conclure au fond en vue de l’audience du 22/04/2025 à 9h30.
Dit que le présent jugement vaut convocation.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
Réserve les dépens de l’instance, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à 121.14€ TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 18/02/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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