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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
Références : 2026R00021
ENTRE :
La SAS TECHMI immatriculée au RCS d’ Eveux sous le numéro 432 265 130, Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX) Comparante par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [H] [I] immatriculé sous le numéro 900 786 690, Dont le siège social est [Adresse 2] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Suivant devis en date du 26 juillet 2024, Monsieur [I] a proposé à la société TECHMI, la réalisation d’une couverture en bac acier moyennant la somme de 57 200 euros HT outre TVA à 20%, soit un total de 68.640 euros TTC.
Ce devis a été accepté par la société TECHMI le 9 août 2024, donnant lieu à une commande du 4 septembre 2024.
En exécution de cette commande, la société TECHMI effectue un virement d’un montant de 20.592 euros au profit de Monsieur [I] à titre d’acompte.
Monsieur [I] n’intervenant pas, la société TECHMI a sollicité de Monsieur [I] par courrier recommandé avec accusé de réception, le remboursement de l’acompte indûment réglé.
Ce courrier est resté sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SAS TECHMI a assignée M. [H] [I] devant le juge des référés aux fins de :
Constater la résiliation du marché de travaux.
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société TECHMI, à titre de remboursement de l’acompte indûment perçu, la somme de 20.592 euros.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société TECHMI en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 873-1 du CPC,
Renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal de Commerce d’Evreux statuant au fond à telle date qu’il conviendra de fixer.
M. [H] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience l’avocat de la demanderesse a rectifié son assignation et sollicité une condamnation de M. [H] [I] à titre provisionnel.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame que soit constatée la résiliation du marché de travaux et la condamnation à titre provisionnel de M. [H] [I] au paiement de la somme de 20.592 euros à titre de remboursement de l’acompte, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros en couverture des frais irrépétibles exposés.
A ce titre, la requérante verse au soutien de sa demande un devis en date du 25 juillet 2024 ainsi qu’un bon de commande du 04 septembre 2024, conclus entre l’El [H] [I] et la société TECHMI, pour un montant total HT de 57.200,00 euros.
La demanderesse produit également un justificatif de virement d’un montant de 20.592,00 euros au profit de [I] COUVERTURE, ainsi qu’une mise en demeure en date du 1 er avril 2025 à l’encontre de [I] COUVERTURE.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu par conséquent, de constater la résiliation du marché de travaux et d’accorder à TECHMI, la provision sollicitée d’un montant de 20.592,00 euros à titre de remboursement de l’acompte indûment perçu, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] [I] et nous rejetterons toute autre demande.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] [I] et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de M. [H] [I] ni personne pour lui.
Constatons la résiliation du marché de travaux.
Ordonnons le paiement, par provision par M. [H] [I], à la société TECHMI de la somme de 20.592,00 euros à titre de remboursement de l’acompte.
Condamnons M. [H] [I] à payer à la société TECHMI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 36,74 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Victorine DAVID, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 02 avril 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.
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