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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 janv. 2025, n° 2025000434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 23/01/2025 d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SYLHET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS SYLHET
[Adresse 1]
Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [E] [N], domicilié [Adresse 2] et assisté de Me Marwan HATOUM, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion.
Sur demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la : SAS [Adresse 3] [Adresse 1]
N° siren : 819 291 857
N° gestion : 2016B01271
« Restauration rapide, traditionnelle, orientale, exotique, spécialités pain nan indien »
Ladite société a déposé au greffe le 08/01/2025 une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS SYLHET et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 14/01/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 14/01/2025, Monsieur [X] [E] [N], président de la SAS SYLHET, assisté de Me [A] [Y], a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [X] [E] [N] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir :
« Un incendie s’est déclenché en juillet 2023… j’ai dû fermer pendant plusieurs mois… impossibilité de surmonter les difficultés financières jusqu’à la vente du fonds de commerce en août 2024…
malgré la vente, je dois encore de l’argent à mes créanciers… je n’ai plus d’activité, pas de fonds propres pour faire face à ses difficultés… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [X] [E] [N] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS SYLHET, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 53 000 euros (le prêt garanti par l’Etat (PGE) Caisse d’Epargne déclaré étant à échoir) et d’un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire déclaré débiteur de 54 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS SYLHET est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
La SAS SYLHET déclare avoir cessé toute activité depuis le 08/08/2024, date de la cession du fonds de commerce.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (2) au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires (57 476 euros lors de l’exercice clos le 31/12/2023) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS SYLHET, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de la : SAS SYLHET [Adresse 1] N° siren : 819 291 857
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 23/01/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent [G]
Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [W] ([Adresse 4])
Désigne la SAS EXESUD ([Adresse 5]), conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 22/07/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [X] [E] [N], en sa qualité de président de la SAS SYLHET, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Frédéric LIEUTAUD
Le Président.
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