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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° 2023J00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00712
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 juillet 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CHARPE
Immatriculée sous le numéro 530 509 249, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, Avocat au barreau de Saint Etienne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [A], [Localité 1] LOGES
Immatriculée sous le numéro 837 835 990, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Jehan de LA MARQUE de la SCP d’avocats SALESSE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE
LES FAITS
Le 1er novembre 2021, par acte de sous seing privé, la SAS, [A], [Localité 1] LOGES, en qualité de délégué, accepte de prendre en charge les factures dues à la SAS CHARPE, en sa qualité de délégataire, pour la location d’une grue par la société BATI MONT BLANC, pour un montant mensuel de 3 599,50 € HT en sa qualité de délégant.
Du 1er avril 2022 au 31 août 2022, des factures ont été émises par la SAS CHARPE à destination de la SAS, [A], [Localité 1] LOGES et restent impayées.
Le 9 mai 2023, la SAS CHARPE a mis en demeure la SAS, [A] PREMIERS LOGES de lui payer la somme de 37 034,90 €.
La SAS, [A], [Localité 1] LOGES refuse de payer les factures d’avril 2022 à août 2022 indiquant que pour elle, ces factures ne sont pas justifiées.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 26 juillet 2023, par acte de commissaire de justice, enrôlé sous le numéro 2023J00712 et signifié à personne habilitée, la SAS CHARPE assigne la SAS, [A], [Localité 1] LOGES à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions :
Vu l’article 1336 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
* Condamner la SAS, [A], [Localité 1] LOGES à payer à la SAS CHARPE :
* la somme de 21 597 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 Mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Condamner la SAS, [A], [Localité 1] LOGES aux entiers dépens.
La SAS CHARPE fonde ses demandes sur :
L’article 1336 du code civil sur la délégation, L’article 1103 du code civil sur les dispositions liminaires du contrat.
La SAS CHARPE fait valoir que :
* Un acte de délégation a été signé entre les parties le 1er novembre 2021.
* La SAS, [A], [Localité 1] LOGES a régulièrement payé les factures jusqu’au mois de mars 2022.
* La somme de 40 018,20 €, mentionnée par la SAS, [A], [Localité 1] LOGES, est sans rapport avec les factures impayées objet du présent litige. Elle précise que ce montant correspond en réalité à une dette distincte, issue d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, visant à solder d’anciennes factures initialement dues par un tiers, la société GENITECH.
En défense, dans ses dernières conclusions, en réponse numéro 2, la SAS, [A] PREMIERES LOGES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SAS, [A], [Localité 1] LOGES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
* Rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de la SAS CHARPE.
* Juger que la société CHARPE ne démontre pas le bien fondé de l’obligation au paiement alléguée à hauteur de 21 597 € TTC, à l’encontre de la SAS, [A], [Localité 1] LOGES.
En conséquence,
* Débouter la SAS CHARPE de l’ensemble de ses demandes, comme non fondées.
* Condamner la SAS CHARPE au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la SAS, [A], [Localité 1] LOGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS, [A], [Localité 1] LOGES fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et suivants du code civil relatifs aux dispositions liminaires du contrat, Les articles 1353 et suivants du code civil relatifs à la preuve des obligations Les pièces versées aux débats, Ses écritures.
Elle soutient que :
* La procédure initiée par la SAS CHARPE est abusive car des sommes réclamées dans son assignation étaient déjà réglées.
* La SAS CHARPE ne démontre pas que les prestations facturées ont bien été commandées, ni qu’elles ont été exécutées.
* Elle a déjà versé la somme de 40 018,20 € à la SAS CHARPE le 20 décembre 2021.
* Elle a entièrement payé les prestations relatives au mois d’avril 2022 conformément au certificat de paiement numéro 5.
* La société BATI MONT BLANC en sa qualité de délégataire, a cessé toute activité en 2022.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, dite le délégant, donne instruction à une autre personne, dite le délégué, de payer une somme d’argent à un tiers, dit le délégataire. Cette opération peut avoir différentes formes selon la volonté des parties et selon qu’elle produit ou non des effets novatoires.
Dans sa forme la plus classique et la plus utilisée en pratique commerciale, la délégation de paiement consiste en un mécanisme triangulaire visant à faciliter l’exécution d’une obligation monétaire. Le délégant est en général le débiteur du délégataire, et en même temps créancier du délégué. Par la délégation, il demande au délégué de verser directement la somme due au délégataire.
Sur la demande à hauteur de 21 597 € :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1336 du code civil dispose « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. ».
La SAS CHARPE demande le paiement de la somme de 21 597 € qui correspond au montant TTC de la somme des mois d’avril à août 2022 facturée 3 599,50 € HT par mois.
La SAS CHARPE fait valoir qu’un contrat de délégation de paiement a été signé le 1er novembre 2022 entre trois parties : la SAS CHARPE (délégataire), la société BATI MONT BLANC (délégant) et la SAS, [A], [Localité 1] LOGES (délégué).
Selon la SAS CHARPE, ce contrat prévoyait l’engagement de la SAS, [A], [Localité 1] LOGES de payer directement la SAS CHARPE pour la location d’une grue, et ce, jusqu’à son démontage.
La SAS CHARPE précise que la somme de 40 018,20 €, mentionnée par la SAS, [A], [Localité 1] LOGES, est sans rapport avec les factures impayées faisant l’objet du présent litige. Elle soutient que ce montant correspond à une dette distincte, issue d’un protocole d’accord transactionnel antérieur entre les parties, relatif à d’anciennes factures initialement dues par la société GENITECH.
La SAS CHARPE affirme que les exceptions que la société BATI MONT BLANC pourrait opposer à la SAS, [A], [Localité 1] LOGES (ne faut il pas ici plutôt parler des exceptions que, [A] pourrait opposer à mont blanc ?) ne peuvent exonérer cette dernière de ses obligations de paiement envers la SAS CHARPE, conformément au principe d’autonomie de la délégation.
La SAS, [A], [Localité 1] LOGES oppose n’avoir signé aucun contrat de location de grue directement avec la SAS CHARPE et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette prestation ait été commandée ni exécutée.
Elle affirme s’être acquittée de la somme de 40 018,20 € auprès de la SAS CHARPE le 20 décembre 2021 au titre de la délégation de paiement.
Elle soutient également avoir réglé le mois d’avril 2022 et produit à cet effet un certificat de paiement numéro 5 pour en justifier.
Enfin la SAS, [A], [Localité 1] LOGES précise que la société BATI MONT BLANC, en sa qualité de délégant, a cessé toute activité au cours de l’année 2022.
Sur l’existence du contrat de location et de la prestation :
La SAS, [A], [Localité 1] LOGES soutient à titre principal n’avoir signé aucun contrat de location de grue avec la SAS CHARPE et que la preuve de la prestation ne serait pas rapportée.
Cependant cet argument ne saurait prospérer. En droit commercial, la preuve est libre et l’existence d’un contrat peut être établie par tout moyen, y compris par son exécution volontaire par les parties.
En premier lieu, l’existence même de l’acte de délégation de paiement du 1 er novembre 2022, signé par la SAS, [A], [Localité 1] LOGES, a pour objet explicite le paiement de la location d’une grue par la SAS CHARPE sur le chantier concerné. Cet acte établit sans équivoque la connaissance et l’acceptation par le délégué ,([A]) de l’existence de la prestation fournie par le délégataire (CHARPE).
En second lieu et de manière déterminante, la SAS, [A], [Localité 1] LOGES a elle-même procédé au paiement de plusieurs factures émises par la SAS CHARPE au titre de cette location. En produisant ellemême aux débats un certificat de paiement pour le mois d’avril 2022 afin de prouver un règlement, la SAS, [A], [Localité 1] LOGES reconnaît implicitement mais nécessairement l’existence de l’obligation dont elle prétend s’être acquittée. Il y a une contradiction insurmontable à prétendre qu’un contrat n’existe pas tout en fournissant la preuve d’un paiement effectué au titre de ce même contrat.
L’exécution volontaire et non équivoque d’une convention constitue la preuve la plus manifeste de l’accord de volonté des parties. Le Tribunal considère que l’existence du contrat de location de grue et de la prestation de la SAS CHARPE est parfaitement établie. Le moyen tiré de l’absence de contrat et de preuve de la prestation sera donc écarté.
Sur les effets de la délégation de paiement et les paiements effectués :
La délégation de paiement est une opération par laquelle un délégué (la SAS, [A], [Localité 1] LOGES), sur l’ordre du délégant (la société BATI MONT BLANC), s’oblige envers un délégataire (la SAS CHARPE).
Sauf clause expresse de novation, la délégation est dite « simple » ou « imparfaite », créant une nouvelle obligation à la charge du délégué envers le délégataire, sans éteindre l’obligation du délégant. Le délégataire dispose alors de deux débiteurs. L’un des principes fondamentaux de ce mécanisme est l’inopposabilité des exceptions : le délégué ,([A]) ne peut opposer au délégataire (CHARPE) les exceptions qu’il pourrait faire valoir contre le délégant (BATI MONT BLANC), ni les exceptions que le délégant pourrait opposer au délégataire.
La SAS, [A], [Localité 1] LOGES ne peut donc se prévaloir de la cessation d’activité de la société BATI MONT BLANC pour se soustraire à son propre engagement envers la SAS CHARPE.
Concernant les paiements, la SAS, [A], [Localité 1] LOGES invoque un paiement de 40 018,20 €. Or, la SAS CHARPE démontre que ce paiement, effectué le 20 décembre 2021, soit près d’un an avant la délégation litigieuse, correspond à l’apurement d’une dette distincte issue d’un protocole transactionnel antérieur. Ce paiement est donc sans lien avec les factures de location de grue objet de la présente procédure.
Le certificat de paiement numéro 5, produit par la SAS, [A], [Localité 1] LOGES ne fait état d’aucun paiement à l’attention de la SAS CHARPE. La location de la grue n’a pas été payée pour le mois d’avril 2022.
Il résulte des pièces comptables produites par la SAS CHARPE que, déduction faite des règlements partiels effectués par la SAS, [A], [Localité 1] LOGES, un solde reste dû.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS, [A] PREMIERES LOGES à payer à la SAS CHARPE la somme de 21 597 € TTC au titre des factures impayées d’avril à août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure.
Le tribunal déboutera la SAS, [A] PREMIERES LOGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS CHARPE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS, [A], [Localité 1] LOGES à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Le tribunal condamnera la SAS, [A] PREMIERES LOGES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SAS, [A], [Localité 1] LOGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS, [A], [Localité 1] LOGES à payer à la SAS CHARPE la somme de 21 597 € TTC au titre des factures d’avril à août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
Condamne la SAS, [A], [Localité 1] LOGES à payer à la SAS CHARPE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine records
Le Président.
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