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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 juil. 2025, n° 2025003269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003269
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Société de droit lituanien SKYCOP
Immatriculée sous le numéro 304 423 851, ayant son siège social, [Adresse 1] (LITUANIE) représentée par :
Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Société TRANSAVIA FRANCE
Immatriculée sous le numéro 492 791 306, ayant son siège social IMMEUBLE, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025 à Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT
LES FAITS
La société SKYCOP a contracté une cession de créance avec Madame, [J], [C] qui a réservé un vol auprès de la société Transavia France pour réaliser un trajet au départ de, [Localité 1]. Ce vol ayant été annulé, le passager est éligible à une indemnisation au titre de du règlement CE 261/2004.
Après cession de la créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué.
La défenderesse n’ayant pas donné suite aux lettres de réclamation de la société Skycop, celle-ci a été mise en demeure de payer l’indemnisation demandée en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 18 décembre 2024 enrôlé sous le N° RG2025003269, la société SKYCOP a assigné la société TRANSAVIA France à comparaitre devant notre tribunal aux fins de l’entendre :
* La condamner au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
* 250 €, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
* 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
* 400 € au titre de la résistance abusive,
* 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
La société SKYCOP fonde ses demandes sur l’application du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2024 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation, ou de retard important d’un vol. Le passager bénéficiait d’une réservation confirmée pour le vol litigieux CJUE, qui considère que tout retard supérieur à trois heures ouvre un droit au passager à l’indemnisation issue de l’article 7.
Le vol litigieux ayant été annulé, la demanderesse a bénéficié d’un droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation : L’article 7 du règlement détermine le montant de l’indemnisation en fonction de la localisation des aéroports de départ et d’arrivée et de la distance les séparant. En application de l’article 7 précité, la Demanderesse est fondée à solliciter le paiement de la somme de 250 €.
La compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires quelconques et ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Sur le manquement de la compagnie aérienne à l’article 14 du Règlement :
La compagnie aérienne n’a pas informé le passager de ses droits au titre du Règlement 261/2004 LS-241210-82E9 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit règlement.
La preuve de l’exécution de cette obligation d’information pèse sur la défenderesse, qui en l’espèce ne justifie en aucun cas avoir transmis cette information.
Le Tribunal condamnera en conséquence la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 400 € du fait du manquement à l’article 14 précité.
Sur la résistance abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » s’applique en cas de résistance abusive du défendeur. Or, la Défenderesse a volontairement mangué à son obligation d’indemnisation des passagers et ce,
Or, la Defenderesse à volontairement manque à son obligation d’indemnisation des passagers et ce, malgré leurs demandes et la mise en demeure préalablement à l’introduction de la présente instance.
Ce Tribunal condamnera en conséquence, la Défenderesse à verser à la Demanderesse la somme de 400 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, frais correspondant aux diligences de l’Avocat, aux frais informatiques nécessaires au
traitement de ce volume de dossier et à la rationalisation du temps de l’Avocat, ainsi que les frais externes liés notamment à l’impression et à l’envoi de documents, s’élèvent à la somme de 771,84 €.
La société TRANSAVIA ne comparait pas devant le tribunal. Lors de l’audience du 26 mai 2025, la demanderesse dépose son dossier et s’en remet à ses écritures.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la société TRANSAVIA ne comparait pas devant le tribunal.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile il sera statué cependant sur la demande et le tribunal y fera droit dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’examen des pièces fournies par la demanderesse et en l’absence de contradiction par la défenderesse, le tribunal considère que ses prétentions sont bien fondées et il sera, en conséquence, fait droit à sa demande.
Dès lors, le tribunal condamnera la société TRANSAVIA FRANCE au paiement à SKYCOP, des sommes de 250 € et de 400 €.
En outre, le tribunal considère que l’absence de réaction de la société TRANSAVIA aux demandes faites en vertu des règlements européens qu’elle ne peut ignorer ainsi que son absence de réaction à l’assignation relative au présent litige pour faire valoir ses droits est constitutive d’une résistance abusive qui justifie sa condamnation à la somme de 400 €.
Vu les faits de la cause, la compagnie TRANSAVIA FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société SKYCOP, les sommes de :
* 250 €, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
* 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
* 400 € au titre de la résistance abusive,
* 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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