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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 avr. 2025, n° 2024006017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024006017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024006017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 10 février 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Bénédicte ROLLAND, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 28 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BNP PARIBAS
Immatriculée sous le numéro 662 042 449, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société LA GINA exerce une activité de restauration traditionnelle, et a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 90 000 € auprès de la banque BNP PARIBAS.
Par sous-seing privé, le 27 mai 2023, M. [P] [Q], gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 58 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le 26 décembre 2023, la société LA GINA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
La banque BNP PARIBAS a déclaré ses créances au titre de l’emprunt et sa garantie au liquidateur le 27 janvier 2024.
Le 11 juillet 2024, M. [P] [Q] a été mis en demeure en sa qualité de caution de régler la somme de 46 080,65 €. En vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte signifié à personne le 12 décembre 2024, et enrôlé sous le n° 2024006017, la banque BNP PARIBAS a assigné M. [P] [Q] devant notre tribunal aux fins de l’entendre :
* Déclarer le caractère certains, liquide et exigible de la créance de la Banque BNP PARIBAS.
* Condamner M. [P] [Q] à payer sans délai à la Banque BNP PARIBAS la somme de
46 932,51 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fonde ses demandes sur :
En droit : les articles 1103 et suivants du Code civil, l’article 1343-2 du Code Civil,
En fait :
La Banque est bien fondée à s’adresser à justice, suite à la LRAR adressée à M [Q] et au titre de la déclaration de créance entre les mains du liquidateur, pour obtenir un titre à l’encontre de M.[P] [Q] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
M. [P] [Q] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
M. [P] [Q] bien que régulièrement assigné, convoqué et dûment appelé sur l’audience de ce jour, ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
La banque justifie de l’engagement de la société LA GINA au titre d’un prêt professionnel de 90 000 € et de l’engagement de son gérant en qualité de caution dudit prêt en produisant les actes en dates du 27 mai 2023.
Elle justifie encore de ce que la société LA GINA n’a pas honoré son emprunt, et que, par conséquent M. [P] [Q] a été appelé en tant que caution.
La BNP PARIBAS, justifie avoir respecté son obligation de mise en demeure préalable et de déclaration de créance, ainsi le Tribunal considère que le solde du prêt est exigible en application des dispositions contractuelles.
Ainsi le Tribunal condamnera M. [P] [Q] à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 46 932,51 € en principal.
La banque ne justifiant pas d’avoir informé annuellement la caution de ses obligations sera déchue des intérêts conventionnels et la somme de 46 932,51 € sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; le décompte présenté par la BNP PARIBAS au 27 novembre 2024 n’étant pas une mise en demeure ; et jusqu’à parfait paiement.
Au regard des circonstances de l’affaire, Monsieur [Q] sera également condamné à payer à la banque la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
Le Tribunal dira qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Déclare la créance de la Banque BNP PARIBAS certaine, liquide et exigible.
Condamne M. [P] [Q] à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 46 932,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne M. [P] [Q] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Condamne M. [P] [Q] aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 € ; dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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