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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 1er avr. 2025, n° J2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre. Monsieur Patrice ABELE et Monsieur Franck MORY.juges.
Greffier d’Audience : Maitre Juliette SOINNE
Ministére Public : Absent Avisé
Jugement contradictoire. prononcé par mise á disposition au greffe le 01/04/2025 (date indiquée á I issue des débats) par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre et Madame Elisa PROT. commis greffier.
Affaire 2024006371
La SAS CSF, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siége est [Adresse 5], ayant pour Avocat Maitre Stéphanie DRODE de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, partie demanderesse comparant par Maitre Emilie DUMUR, substituant Maitre Stéphanie DRODE Et La SARL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maitre Robert APERY La SELARL [J] BORKOWIAK représentée par Maitre [S] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT La SOCIETE AJILINK – [O] CABOOTER – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [N] [O], commissaire ä I’exécution du plan, [Adresse 1]. partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT
Affaire 2024006406
Entre :
La SAS SELIMA,société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 411 495 369 dont le siege est [Adresse 5], ayant pour avocat postulant Maitre Franck REGNAULT et pour avocats plaidants Maitre Francois KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, partie demanderesse comparant par Maitre Mathieu DELLA VITTORIA
La SARL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maitre Robert APERY
La SELARL [J] BORKOWIAK représentée par Maitre [S] [J],mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT
La SOCIETE AJILINK – [O] CABOOTER – DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maitre [N] [O], commissaire a I’exécution du plan, [Adresse 1], partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT
Entre :
La SAS CARREFOUR PROXIMITE France, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488 dont le sige est [Adresse 5] a [Localité 4], ayant pour avocat postulant Maitre Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & Associés – Maitres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, partie demanderesse comparant par Maitre Pascal WILHELM
La SARL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maitre Robert APERY
La SELARL [J] BORKOWIAK représentée par Maitre [S] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT
La SOCIETE AJILINK – [O] CABOOTER – DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maitre [N] [O], commissaire a I’exécution du plan, [Adresse 1], partie défenderesse comparant par Maitre Jean-Francois CORMONT
LES FAITS
La société BTMR est constituée le 20 septembre 2004 par Monsieur [X] et la société SELIMA pour exploiter un fonds de commerce sous enseigne au [Adresse 2].
Ce fonds de commerce jusqu alors en location gérance est acquis par BTMR.
1l passe en 2010 sous I’enseigne CARREFOUR CITY. Les statuts indiquent comme objet social : I’acquisition et I’exploitation d’un fonds de commerce de type Supermarché sis á [Adresse 2]. a I’enseigne CARREFOUR CITY, ou tout autre enseigne appartenant au groupe CARREFOUR. a I’exclusion de tout autre >.
La société BTMR est liée par contrat de franchise a la société CARREFOUR PROXIMITE France. par contrat d approvisionnement a la société CSF. par un pacte d’associés & SELIMA.
Le 27 février 2023, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de BTMR.
Le 14 décembre 2023, une requéte est formée pour obtenir la tenue d’une AGE en vue de modifier les statuts de BTMR. L’administrateur judiciaire précise dans son rapport que la résiliation des contrats la liant au groupe CARREFOUR étre sollicitée sur le fondement de I’art. L.622-13 du Code de Commerce.
Le 22 décembre 2023, un projet de plan est notifié individuellement aux créanciers pour un apurement d un passif se montant a la somme de 683 k€ sur 4 ans. Cette notification est contestée par CSF qui ne recoit les annexes de ce plan et I’étude FINEXSI sur laquelle le débiteur aurait fondé son plan qu’en date du 23 janvier 2024.
Le 3 janvier 2024. le Tribunal de Commerce de Lille Métropole prononce un jugement autorisant la tenue d une AGE aux fins de modifier les statuts de BTMR, notamment son objet social et les pouvoirs du gérant au visa de I’article L626-3 du Code de Commerce a la majorité simple des voix.
Le 18 janvier 2024. les sociétés sont convoquées devant le Juge-Commissaire ä la date du 26 janvier 2024 aux fins de dénoncer les contrats au visa de I’article L.622-13 du Code de Commerce.
Le 9 février 2024. le Juge-Commissaire rend une ordonnance qui résilie les contrats avec effet différé au 19 mai 2024.
Le 13 février 2024, I’AGE modifiant les statuts a lieu.
Le 14 février 2024, le Tribunal arréte le plan de sauvegarde sur la base d un passif de 683 Ke.
Le ler mars 2024, la société CSF effectue une déclaration de créances ä titre d’indemnisation de la perte de marge sur le contrat d approvisionnement et le 6 mars 2024 la société CPF déclare des créances indemnitaires pour rupture du contrat hors du terme prévu.
Les tierces-oppositions contre le plan de sauvegarde et sollicitant sa rétractation ont été formées par les socités CSF (recue le 01/03/2024 au Greffe), SELIMA (recue le 04/03/2024 au Greffe) et Carrefour Proximité France (recue le 01/03/2024 au Greffe).
Concernant l’affaire 2024006371 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, la société CSF ayant pour avocat postulant Maitre Priscilia PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & ASSOCIES – Maitres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, demande au Tribunal de :
Vu tes artid es 378 a auivarta du Code de praedure dvile
t’u I 'article 583 du Code de procedure cirils.
Vu les artides L. 223-30, L. 626-3 ct L. 661-3 du Code de cormerco
Vu le Juganart du 14 teria 2024 arretart le plan do 8auveorde dela socie BTMR Vu I es pi eces ver aees aux d6bats
Il cst denande au Tritural de commerce de 1.ille -Mttropolc de : DEL CARER C.S.F. recevable c bien fondte cn &a dcmandc de licrce-opposition : OROONNER, en constqucnxc, 1a r&raaatlon du Jugcmcm du l4 fevricr 2O24 (RG n2023019$72) du Tribunal dc commcrcc de Lille-Mctropolc arétam lc plan de sauvegarde dc ls scitIe 8TMR :
En toua ctat de cause, DEBOUTER la socittc BTMR,lo SELARL Ajilink [O] -Cabootcr – Dc Chanaud CsQualites cl ta SELARL [J] BORKOWIAK eaqualit6 dc l’cnscmblc dc lcur dcmandcs, fins ct prttcntions CONDAMNER ta socitic BTMR au vcrscmcnt dc la sommc dc 5 000 curas au titrc dc I’aricle 700 du Code de procedure civile ct aux cnticrs dtpens.
Dans ses conclusions responsives n° 2, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maitre Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maitre Robert APERY et Maitre Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Lo.Imine.litis
JUGER au’l cxstc cntrC Ics ticrces-apposslions formceS par kcs socictCs CARREFOUR PROXIMITE FraniC, SElIMA ct CSF un 1cn tc1 qu’ll est d’une bonnc admsnsstraton dc la suste de lks fasre instrure ensembic.
PRONONCER t sonction dcs proxedures cnre8strees sous les numtros RG n* 2024006375 (CARREfOUR PROXIM!TE FRANCE) ct RG n*2024006406 (SELIMA) ct RG n*2024006371 (CSF)
RESETER iCS demandcs dc SurSIs sIaTutT forrnukCS par is soCtICs CARREFOUA PROXIMITE FRANCE ct SELIMA.
SUGER trictcrablc la ticrce opposition formce par l soccte SEliMA a i’cncontre du sugement rendu par ic Trbunal dc (ommcrcc dc lulle le 14 fevrr 2024.
SUGER 1ecevablc l 1crcC opposIlon formcc p3r I socCtc CARREFOUA PROXIMITE sRANCt J I’encontre du jugemcnt rcndu par lc Tnbunal dc Commerce de Lllc lc 14 fcvrx1 2024 .
suGER irrecevable la ticrce opposrton formee par l soccte CSf a I’cncontrc du jugement rendu par lr Tnbunal de (ommerce de Lillc lc 14 fcvricr 2024 .
A titre principal
CONFIRMER lc sugcmcnt du 1rbunai dc commerce dc Ls1ic du 14 fcv7icr 2024 cn toutcs scs drsposn:on5 En loutetn.de cause.
DE8OUTER I socstte SElIMA de I’integralste de ses demandes, fins ct pretentons.
DEBOUTER 1a socxte CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dc PtntCgraC de ses dcmandcs, fins c1 pretentions.
DEBOUTER la socwté CSF de I’sntegralne dc ses demandes, fins ct pretcntions,
CONDAMNER la socitte SEtIMA au oatcmcnt d’unr amende cvie conformcmcnt 3 Tartukc S81 du Code de procedure cnvile .
CONDAMNER fa socitte SElIMA 1 vcrscr la saTmo do S0.000 curos a socete 6TMR tare dc domnages ct tnttrtts pour proctdurc abusive :
CONDAMNER I 10t*ta CARREFOUR PROXMiTE FRANCE au paxrmcat d’une amcndc avile conformément a Particle S81 du Codc dc proctdure civBa :
CONDAMNER la soci&Te CARREFOUR PROXIMITE FRANCE veTSEr b sammE dt SO.00O cuTOs la sOCiCtC 8TMA titre de dommages et Interets pour procedure abusive :
CONDAMNER ta socte CSF au patement d’une amende cnile conformement Particic 581 du Codc dc procedure civilc :
CONDAMNER la soc:ete CSF verser (s somme dc 50.000 curos Ls socitt 8TMR tit7c do dommagc et interats pour proctdure abusive :
CONDAMNER La socxte SELLMA p3yer 1s som!me dc 20.000 cu70s Lo socsttt 8TMA su tare do r srtitic 700 du Code de proctdure civile :
CONDAMNER la sOCxttE CARREFOUR PROXIMITE FRANCE payer la sOmme de 20.000 cUrOs & la socitte BTMR au tarc dc rartxcie 700 du Code de proctdure civia :
CONDAMNER la socsttc CSF payer la somme de 20.000 euros la socitte BTMR au titre de P’ article 700 du Code de procidure civde .
CONDAMNER in so!dum, Ics socKetes CARREFOUR PROXIMITE franCa, SEliMA et CSF aux entitrs dpens de I’instance.
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire & I’exécution du plan, et la SELARL [J] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maitre Jean-Francois CORMONT. demandent au Tribunal de :
tu1tch +u ('P I u I s k’t laraltans sto ter-orposmtan anu nys ment d san &arad. t s ta .hrspradenc appln ahlc a tat tase tclaet tmeeevables les demandes tendant a ce qu si
Concernant l’affaire 2024006406 :
Dans ses conclusions en demande n° 3, la société SELIMA ayant pour avocat postulant Maitre Franck REGNAULT et pour avocats plaidants Maitre Francois KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA. demande au Tribunal de :
Vu lrs articles 585 du Code de prarttrre civle.
u les articics L. 6201. L 6261a sas. L. 661-3 R 661.2 Code decnmmcrce.
Lestdem nte u InunaLdccs.mnarede.Likss
IN LIMINE UTIS
SURSEOLR A STATUER dms I’aerae d’une d&cixxn dtfaitne inercnir dms lc cadrc des rtcours cxcrcts par Sclima (i) 0 I’cncoare de i’ordonnance du 9 fevria 2024 pa tequxllc Monsicur kc Jusc coannissirc de TMR pronoace la rtailiicn des couaras conclus cntrt BTMR a Carrcfow Proumne Frocc. d’anc part, CSF, d’are pa a (ü) I’cncoatre du jugcmxr do 3 jaavi 2024 I’cccscn cxuc) kc Tribunn de commacc de Lillc fi1 applicsoo do dispnstons da l’artxlc L.626Jdu Code dc coamcrco par auorisr I’assanbitc gtntralc de BTMR i sau sur le changcmca d’obct social a te modificatics dcs panoirs du gtrant I ta mjanM simplc
AU FOND :
DECLARER REC’EVAILE L ticrccoppxsi&on faTo4c p= Selimaconre lo jugexn du 14 fcTKcr 2024 (RG n*2023019J72) 4yass Tcac kc plan dc sau>tgrde dc BTMR :
ANNULER cn (ous scs dispositiorm lc jugxnert cu 14 (vricr 2024(RC n*203J019572) Syanl atite lc pla do santgarde de BThiR .
RETRA(TER cn t0ucs sO dispo itiow ls juxrncns du 14 kvrier 2034 (RC n*203019377) O) ant arise lc plan dc &auvtgarde dc ATMR :
REFORMER cn touc x disposuuons ke juscmxrs du 14 Ccvncr 2024 (8G n*2023019372) Dy an cr&e ic pln dc uuvtgarde de BTAiR :
REJETER lc proyc dc plm dc santgardc prtsz pw BTMR sxc lo coxxours dc son a dministratcur judiciurt :
DEBOUTER l soci se BTMR. la SELARL Ajilink Labu – Cobootcr – Do Chanud s quali C la SELARI, Pt’RIN BORKOW1AK &s qmuis dc I’inaigratne dc lcun damandcs. fins rmyyas a prticntions .
DEBUUTER la soxituc BTMR dc sa dcmundc dc conmm tco de Selura au paicnen (i) d’unc axnde civite a (ii) de donnage c inttrits por procedare abusive :
CONDAMNER ta soc:te 8TMR pay er 0 Seluma ls sortunc de 10.000 curos sur ic foodcncnt de I’aticke 700 du Cose de procedore civile :
CONDAMNER la sxittt 8TMR wx cricrs dCpcns
Dans ses conclusions responsives n 2, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maitre Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maitre Robert APERY et Maitre Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Vu I’orlKc 367 dv(cc or prordur n vu lesar1-ii 11 581ci 58)dicor3c orcrsutin k Vu ts01niki 66 1rti 66?o (oor d(emtetr. Vu la xuspruXcnc xc1sec aus 0b31s
Il est demande au Trabunai de Cornrnerce de tte de
JUGER QU JeC C:t1G KS1:FILPS ODOxn,1oTEP p3T kS sOXtCs CAPREOUR PAOXTE f13NLE. StlIMA ct Cs un Lcn t1 avst cS dunc bannr sam;B:sIr31cn dc i) nus!c dc ks 1a:c 1n3tuue ensembic.
PRONONCER LIOnilon &C p10duTESCNseZSI1CtS GU1iF numtT0s RG n*2024006375 iCARRESOUR PROX1NITE FRANKE1ct A6 n*2034006806 511A9cI RG *1024006371 6CSS i
AESETER Kcs demandcs dt surSn staTuT 1oSmuicCSpAr ks sOCLS CARETOUR PROAMsTE FRANEE Ft StLIMA.
iUGEA tiCccrabk ls1x1Lc oppouon fosmrt oa u xoxttc SELiaAaI’cncontre du rugement rcndu p3s lr Tnbun31dc Commt11e de te k 14 te,1 20?4.
IUGER H1CiCiJbk l 11c oooO4on 1crmcc D3 U xXx1r (AAf1OUa pRDxlMTE FRSLt 3 1encontre du rugcmcns rrndu par ir 1r,bunal dc Commercc dc Liue Ic 14 frsTcs 2024.
lUGER irrcccsabk la 1c1Lc opponon formcc pa1 L soxxle LSf Tenxontc du ruzcmxnt rcndu pat ic 1nbunal dc Commxrc dc LiRc ke 141e.Ter 2024.
Atitreprncipa
CONFRMER ic ugrmcrs du 1sbuns1 dc commcsLc dc t:Bc du 14trsTcr 2024cntoutessEs dnsposssons
En tout tiedacuse.
DEBOUTER la xoXtr SE1iMA dc1acEainc dc scs demandes, ftns ct prcten!sons
DE8OUTER is sotic CARE1OUR PROEMiTE 1RAxCE dc iinlCgaC dc ses dcmandrs. frS E pritentons
DEBOUTER 1 sxxIc CSS dc 1 r1Cz’s4c dc xs demandcs. 1as et psEten1-ons
CONDAMNER L soXtc St11hA su p2cmen1 0 unc amcndc (nX confarmxment oi’arxic 581 du Eodc de proredure (nac .
CONDAMNER a soctte SEUMA a rser la sommc de S0.0O0 curos L socxte 8TMA i t4re de dommages ct unttrtts pour proctdure abusme .
CONDAMNER L socKt6 CAAREFOUR PROXIMITE fRANCE au p2umenT d’u aTcndc cnp confarmtment rartxie S81 du Code dc proxedure cnvile .
CONDAMNER soXItte CAAREFOUR PROXIMITE FRANCE vETSer L sOrmmO do SO 00O cufOS & L soCiCte 8TMR 1 ttre de dommaecs ct iattrtts pour proctdure abusat :
cONDAMNER La sockte CSF su paiemert d’une smcnde crvdc conformt ment i frertcle S81 du Codc dc proctdure cavile .
CONDAMNER L soctte CSF D verser L somsne de 50.000 curos L socHt6 8TMR titre de dommage et interets pour proxtdure abusae .
CONDAMNER L soxte SELIMA pftr Lo sornme do 20 0O0 eurQs la soCictC 8TMR a lAre do P’artick 700 du Code de prcxtdure cmle .
CONDAMNER L sOXte CARREFOUR PROXEMITE FAANCE pSYer l omme de 20 000curOS L sOCietO 8TMR su 1arc dc P’ar
CONDAMNER L soctte CSE psyer L somme dc 20 000curos i U socxetC @TMR su (Are de Farticie 700 du Codc de procedure cwile .
CONDAMNER n soLdurn, kes soCRtES CAARETOUR PROXIMTE Erance. SELIMAet CSE ECntCr dEpens de l’instance
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire a I’exécution du plan, et la SELARL [J] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maitre Jean-Francois CORMONT, demandent au Tribunal de :
Ia1 a11c du CT'(
t u es ste latattons sie terse-opposntan ans t ment ste saexarde
t ta .hprialenc appluahle a larass Iaclarer ireeevables les demandes tendant a ce qu ti snit sursis a I’examen des teree. "ppwtions des societeCPl.t’Sf et S11 IMLA & Ienconte du jugement du 13 texner 2w?4 dn 1nhunal de ( ommece dc I ll t t M1f 1ROPOI t.
I’n tout chat de cause. tAlarer reexble te tetceppatnns cxerces a Tencontfe du yugenent du 1 tcwcr 2a24 du tribunal dc C mmete dc 1 I 11 A1 1ROPOLF ayant ar&tc lc plan Je wuegade de la skictc BtA1R.
hatinurmenl alt toml
Dehuter les ter--opposantes en toute- Icurs demandes fins et conelusion-.
Lescondamner au werwment d’une sonme de $ smt sur te tondement de tantele 7 du ( wde
de Praedure ('nle ao profit des concluant et Jo entters depens
Concernant l’affaire 2024006375 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, la société CARREFOUR PROXIMITE France ayant pour avocat postulant Maitre Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & Associés – Maitres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, demande au Tribunal de :
I’u l’articlc 583 du Codedeprocadurecivile,
Vu les arti cles L. 223-30. L. 626-3 at L. 661-3 du Code de cormer ce.
Vu le Jugemert du 14 fevrier 2024 arr&tant le plan de sauvegarde dela societe BTMR Vu les pi dcas ver sees aux debats.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lillc-Métropolc de :
JUGER quc CARREFOUR PROX1MITE FRANCE cst rcccvablc ct bicn fondtc cn s3 demandc de tierce-opposition :
JUGER que le présent rccours a té formc dans le délai 1égal :
ORDONNER.cn constqucncc,1a retractation du Jugcmcnt du 14 févricr 2024 (RG n"2023019572) du Tribunal dc commcrcc dc Lille-Metropolc aretant lc plan de sauvcgarde de la sociéte BTMR :
En tout ctat de cause.
DEBOUTER ls socitte BTMR, Ia SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE C’I1ANAlI) ct la SELARL [J] BORKOWlAK cs quaites dc I’cnsembIc dc lcurs demandes, fins ct prttentions :
CONDAMNER la societe BTMR au vcrscmcnt dc la sommc dc 10.000 curos ct Ia SFIARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANACD c la SELARl [J] B()RKOWIAK es qualites au verscmeni dc la sommc dc S.000 curos a la société CARRFFOUR PROXIMlTE FRANCE au titrc dc l’articlc 700 du Codc dc proc6durc civilc et aux cnticrs dépens.
Dans ses conclusions responsives n° 2. la société BTMR ayant pour avocat postulant Maitre Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maitre Robert APERY et Maitre Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Vu I’articic 367 du Coac de procedure civile. Vu lcs artkics 31. 581 ct 533 du Co1c dc proedurc (ivie Vu les artkles i 626 1 et t 626? du (ode du cor.mere Vu ics pttcs ve’sees Oux ochols, Vu loiunsprudrnir strsrr ous drbals.
Il est dernande su Tribural do Commerce de LiBe de
In liminc.litis
SUGER qu’l cLSIe cAtre kSlicTCes-opposItons formceS par kcs socictts CA8AE FOUR PROXIMiTE FranC SELIMA ct CSf un kcn te1 qu’ cst d’unc bonnc admunsstration dc ta sus1cc dc lks fauc tnstrurrc ensemble.
PRONONCER i ronct:on des prOXedureS ense8istrees sous ics numtros RG n*2024006375 (CARREFOUR FROXtMITE FRANCC1Ct RG n*2024006406 (SELIMA) ct RG n* 2024006371 CSI :
AEIETER Ics demAndcS de sussIS staluer fosmu’ces par ieS sOCItIes CARRESOUR PROXtmITE FRANCE ct SELIMA.
SUGER sretcvabk Isttte opDOsiTon formt’c p3 soctte SELiMAaI’encontsc du sugcment rendu par le Tnbunal de (ommcrc dc Lu!lc ic 14 frvrxr 2024.
IUGER IHCCEvabk L IrTie oppOsIIOn forrntE 03r I socIc CARREfOUR PROXIMITE tRANLt a I’encontre du jugerment rendu par lc Tnibunai de Commcrce de Lulic Ic 14 fcvrcr 2024 .
JUGER rrecevablc la teric opposilan formte par ia soxete CSf a I’encontre du sugcmcnt rendu par ic Tribunal de Cammerce dc Lille lc 14 fevrer 2024.
A.titre.principa
CONFIRMEA lc sugcment du Tribunal dc cammcrtc dc Llic du 14 ftvrcr 2O24 cn touTCs scs drsposians
Ensout s1s de.couss,
OEBOUTER i3 soxxclc StlMA dc F’iniegrattt dc scs acmandcs, fins ct prctenteons
DE8OUTER la socxlC (ARREFOUR PROXIMiTE RANCE dc TintCq3htc dc ss dcmandes. fins c: pretentions,
DEBOUTER la soxxle (st de I’integrafne de ses demandes, fns ct pretentrons,
CONDAMNER ta so xte SELltA au paxment d’ure amende civic conformtmcnt a f’art:cic 581 du Codc dc praedurc(wrc .
CONDAMNER la socRte SELIMA i vcrscr la somme de 50 000 curos soctte 8TMA tarc dc dommages ct inttertts pour proxedure abusive :
CONDAMNER L sole CARAEFOUR PROXiMITE FRANCE au pacmcn d’une amcndc cMKc conformtmemt i lartxclc S81 du Code dc procedure civiic :
CONDAMNER sOCTC CARAEFOUA PAOXIMITE FRANCE vCrser la somme de SO.0OO curOs soCICIC BTMA trtre dc dormmages et intertts pour proctdure abusive :
CONDAMNER La socitte CSF au pattment d’une amende civile contormtment r’articic S81 du Code de procedure cnle .
CONDAMNER la socttC CSF vcrser la somme do 50.000 curos La soxnte 8TMR tare de dornsmage ct tntercts pour proctdure obusvo :
CONDAMNEA L socKte SELMA payer La sommc dc 20.000 curas b la sotke 8TMR au tirc dc P artxk 700 du Code de procedure cvilc .
CONDAMNER (a SOCIEtE CARREFOUR PROXIMITE FRANCE pJYEr 1 sOmme de 20.0OO CUrOS La sOCiEIE 8TMA au titre de r’artxcle 700 du Codc dc procédure civile .
CONDAMNER la socKte CSF 0 paycr la somme de 20.000 curos L socnte 8TMR su tare dc T artxlc 700 du Code de proctdurc cric .
CONDaMNER in soidusm, ks soxktes CARAeFOur Pr OXIMITe France. SElima t CSS aux cnteIs dEpcnS de Finstance
Dans leurs conclusions. la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire á I’exécution du plan, et la SELARL [J] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maitre Jean-Francois CORMONT, demandent au Tribunal de :
IuI mh +du CT’l.
I t s d hrattonsdc ten-opposman gs men st saedarde t n l. .hurpralens appluahle a ta ats
Iaclarer irreeevables les demandes tendant a ce qu a snit sursis & I’examen des terce. wprmtton des societe>CPI.CSI ct SF1 lM1A a Tenconte du jugemen du 13 texnet 2024 Ju tnhunal de Commerce de tll tt Mlt 1ROPOt I. t n twat ctat de causc. t nt 1h1601-3 du’mh dc omm Declarer ireevables les teree-oppwians exerees a i’encontre du sugemen du 1s tewncr 2o24 Ju 1ribunal de wmnerce de 1 ll 1.1 Ml 1RoPolE syant afete le plan Je aucparde dc la slclc B1A1R. uhdar ment an tond Dehuter les tter--opposantes en toutes fcurs demandes fin- et conelusion-.
Les condamnet au verxment J’une somme de & ait sur le tondement de T’artcte 7oo du ( ode de P’roedure t nte au protit de concluant- et au entters depens
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes.
Attendu que les affaires 2024006371. 2024006375 et 2024006406 ont été entendues ensemble á I''audience du 04/02/2025, lors de laquelle ont comparu :
La SARL BTMR représentée par Maitre Robert APERY
La SELARL [J] BORKOWIAK REPRESENTEE PAR MAiTRE [S] [J], mandataire
judiciaire, représentée par Maitre Jean-Francois CORMONT
La SOCIÉTE AJILINK – [O] CABOOTER – DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE
Maitre [N] [O]. commissaire ä I’exécution du plan, représentée par Maitre Jean-Francois
La SAS CSF représentée par Maitre Emilie DUMUR, substituant Maitre Stéphanie DRODE
La SAS CARREFOUR PROXIMITE France représentée par Maitre Pascal WILHELM
La SAS SELIMA représentée par Maitre Mathieu DELLA VITTORIA
Attendu que ces affaires ont été mises en délibéré par mise a disposition au 01/04/2025.
Les parties du groupe CARREFOUR sont convenues ä I’audience de joindre leurs actions, ce qui a été accepté par les défenderesses.
1l a été convenu á la demande de la société BTMR, afin d’assurer un strict contradictoire, d’écarter les dernieres piéces versées au débats (pices n° 55 ä 76 de la société CSF. piéces n° 46 de la société SELIMA. piéces n° 40 a 52 de la société CPF) ainsi que les derniéres conclusions dites n°3 des demanderesses.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société SELIMA, associée minoritaire de BTMR
La société SELIMA demande le sursis ä statuer sur des recours déposés précédemment :
RG2024005630 contre l’ordonnance du Juge-Commissaire ayant résilié les contrats en date du 9 février 2024 avec effet différé au 19 mai 2024
RG2024004777 contre le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant autorisé 1'AGE de BTMR pour décider ä la majorité simple de la modification des statuts touchant a son objet social et les pouvoirs du gérant.
La société SELIMA ayant des liens d’associé avec la société BTMR, fait valoir que ces liens peuvent lui donner un intérét propre qu il convient de préserver dans la présente instance.
La société SELIMA fait valoir la recevabilité de sa tierce-opposition, non pas ä l’ouverture de la sauvegarde, mais au jugement ayant arrété le plan de sauvegarde. Eile fournit des éléments de jurisprudence dans ce sens (Cass.com. 10/07/2024 : Cass.com. 31/03/2024 : Cass.com. 8/02/2023 : CA Toulouse 9/11/2022 : CA Amiens) : s’appuie sur les articles L661-3, alinéa 1 et R661-2, L.631-9 du Code de Commerce : article 31 et 583 du Code de Procédure Civile et des publications du professeur [K] á I’appui de sa thése, á savoir démontrer qu’elle dispose d’un intérét propre en ne partageant pas les mémes intéréts que ceux de BTMR dont elle est associée. Elle plaide également la fraude de BTMR pour justifier la recevabilité de sa tierce-opposition.
Au fond, la société SELIMA plaide que le plan de sauvegarde adopté a été obtenu par fraude de BTMR et/ou méconnaissance des éléments par les juges. Elle souléve des irrégularités de procédure et indique que le plan adopté n’était pas nécessaire d’un point de vue économique, la société BTMR n’étant ni menacée dans son activité, ni dans I’emploi de ses salariés, en violation de I’article L 622-12 du Code de Commerce. que le plan adopté est artificiel ne traitant d’aucun passif aprés retraitement de la rémunération du gérant. que ce plan en outre ne tient pas compte des créances indemnitaires des sociétés CSF et CPF ajoutant ä son irrégularité, qu’il aurait dü étre clöturé immédiatement, que le gérant de la société BTMR a instrumentalisé la procédure de sauvegarde a la seule fin de changer denseigne et passer chez Systéme U. société concurrente avec laquelle il a pris langue depuis longtemps, se servant de la procédure de sauvegarde et masquant ses intentions pour contourner ses engagements d’affectio societatis pris avec son associé et modifier de maniére rréguliere I’objet social de la société BTMR, créant par la méme des griefs aux sociétés du groupe CARREFOUR.
Elle demande donc la rétractation du plan.
Pour la société CPE, franchiseur de BTMR
La société CPF défend le fait qu’elle n’a été ni partie, ni représentée au jugement arrétant le plan de sauvegarde, que sa tierce-opposition est recevable, en vertu de I’article 583 du Code de Procédure Civile, formée dans ies délais légaux. qu elle dispose de moyens propres. que son intérét á agir est patent puisque le plan prévoit pour elle la perte d’un franchisé.
Sur le fond, elle fait valoir que le plan de sauvegarde adopté ne tient pas compte de ses créances indemnitaires liées ä la résiliation des contrats, qu’elle fixe ä la somme de 705.800 £, 405.800 £ au titre des clauses indemnitaires et 300.000 £ au titre de la déstabilisation de son réseau de franchise et perte d image. rappelant que le but d’un plan de sauvegarde est I’apurement total du passif.
Le projet de plan ne fait nullement mention des raisons pour lesquelles des modifications statutaires sont envisagées, ne listant que les articles ä modifier en violation des articles L.626-3 et L626-18 du Code de Commerce. privant ainsi les juges d’un élément essentiel ä I’adoption du plan.
Elle indique que ce plan a été obtenu par fraude car le gérant de BTMR a orchestré les difficultés supposées avec le groupe CARREFOUR aux fins de changer d’enseigne, fraude fondant la recevabilité des tierceoppositions, dissimulant des éléments essentiels visant á apprécier la rentabilité de son activité qui en réalité progresse. La société BTMR réalisait des investissements pour I’agrandissement du magasin et ses comptes étaient en progression : la présentation des comptes devant le Tribunal visait ä démontrer le contraire. La société CPF indique également que les éléments de rentabilité futurs n’ont jamais été fournis dans I’instruction. de sorte que les juges n’ont pas pu apprécier si les nouvelles conditions étaient de nature á assurer la rentabilité future du débiteur.
Elle mentionne des décisions de justice ayant reconnu que des procédures de sauvegarde de franchisés du groupe CARREFOUR étaient frauduleuses, que certains réseaux concurrents étaient ä la manxuvre pour conseiller les franchisés voulant changer d’enseigne en contournant l’objectif fixé par la loi dans le cadre de la sauvegarde. Elle précise que la société BTMR ne s’en remet qu’ä une jurisprudence ayant débouté des franchiseurs de leurs tierce-oppositions au jugement d’ouvertures de sauvegarde, mais pas au jugement arrétant un plan de sauvegarde obtenu de maniére illicite á d autres fins que celles fixées par le législateur. La résiliation des contrats, non exclusifs, n’étaient pas nécessaires ä la sauvegarde. Elle a servi au débiteur pour s affranchir de ses obligations contractuelles de maniére frauduleuse.
Aucun des 3 critéres impératifs ä rechercher pour I’adoption d’un plan de sauvegarde n a été respecté : Faciliter la réorganisation de I’entreprise afin de poursuivre son activité économique, maintenir I’emploi. apurer le passif.
L’activité économique fixée par les statuts a été dévoyée : I’emploi n’était pas menacé alors que le passage sous une autre enseigne ne le garantit nullement : I’apurement du passif n’est pas réalisé. Le plan n’aboutit qu’un changement d’enseigne, ce qui ne correspond pas au but d’une sauvegarde. Il ne pouvait donc pas étre adopté dans I’état, ce qui justifie sa rétractation.
Maitre Pascal WILHELM, Avocat, ajoute & I’audience que les conséquences des modifications n’ont pas été prises en compte lors de I’adoption du plan (ex : indemnités de résiliation).
Pour la société CSF, centrale d’approvisionnement non-exclusive a BTMR
La société CSF fait valoir que le contrat d’approvisionnement a été renouvelé pour fonctionner jusqu au 30 juin 2027. Ce contrat n’est pas exclusif ni quasi-exclusif. Le paiement a lieu 19 jours a compter de la mise ä disposition des marchandises. La société CSF dispose d’une réserve de propriété. Un arbitrage est prévu en cas de litige.
Au jour de la sauvegarde, BTMR a toujours été & jour de ses paiements : la somme de 187.262.09 £. créance admise au passif. a été réglée sans contestation pendant la période d’observation pour lever la clause de propriété.
Les comptes de BTMR sont en constante progression
La tierce-opposition de la société CSF est recevable, pour avoir des moyens qui lui sont propres. pour lui causer un préjudice distinct de celui des autres créanciers, pour n avoir pas été consultée dans la cadre de la procédure en vertu des articles 585 du CPC. des articles L661-3 et L661-2 du Code de Commerce. de I’article 583 du Code de Procédure Civile, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de I’Homme, de différentes jurisprudences.
La société CSF rappelle qu’elle avait été nommée contrleur ä la procédure, que la société BTMR s’y est opposée.
Au fond.
La société CSF reléve que la consultation individuelle des créanciers est strictement encadrée par les articles 626-5 et R626-7 du Code de Commerce. la sanction en cas de non-respect de ces formalités est de ne pas faire courir le délai de réponse de 30 jours, voire d’étre assimilé ä une absence de consultation empéchant le Tribunal de statuer sur le projet de sauvegarde. La société CSF indique que suite a la consultation qui lui a été adressée en date du 22 décembre 2023, elle a dü réclamer par mail le 9 janvier 2024 la communication intégrale du rapport de I’administrateur judiciaire ainsi que les annexes visées au pied du compte de résultat prévisionnel de BTMR. Le mandataire judiciaire a consenti a une communication partielle de ces éléments le 23 janvier 2024, empéchant tout examen objectif du projet de plan dans les conditions d’exploitation future chez Systéme U. La société CSF se trouvait en outre dans I’impossibilité de vérifier le sérieux de I’étude comparative tarifaire dressée par la société FINEXSI.
Aucune indication n’était apportée sur le coüt réel ou prévisionnel du changement d’enseigne (droits d’entrée et coüts de résiliation des contrats).
La présentation était elle-méme trompeuse : changement d’enseigne présenté comme une possibilité á , lors de la premiére année du plan. alors que la résiliation des contrats sur le fondement de I’article L622-13 IV était déja engagée, ce dont la société CSF n’a eu connaissance que le 18 janvier 2024.
L’état du passif est manifestement sous-évalué écartant tout passif indemnitaire lié au changement d’enseigne. La seule société CSF chiffre sa privation de marge a la somme de 1.274.000 £ dans ses conclusions au Juge Commissaire. La résiliation des contrats a eu lieu le 9 février 2024, mais BTMR n a pas actualisé son projet.
Cette incomplétude de la consultation doit étre assimilée ä une absence de consultation sanctionnée par I’annulation du jugement ou sa rétractation.
La société CSF souléve la violation de I’article L.626-10 du Code de Commerce portant sur le réglement du passif soumis ä déclaration. La Cour de Cassation affirme que doit étre tenu compte de I’ensemble des créances déclarées, fussent-elles vérifiées ou contestées. Cass.com. 15 novembre 2016 n°14-22785. Depuis 1'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. s’y ajoute également le traitement des .
Explicitant la position de la Haute Juridiction, Madame [T] [Y]. conseiller a la Cour de Cassation. précise que s’agissant de la créance omise, .
En I’espéce, les créances oubliées représentent plus du double du passif traité dans le plan adopté.
Le plan adopté le 14 février 2024 est illicite, car artificiel, fondé sur une résiliation des contrats non nécessaires á la sauvegarde. Le jugement prive illégitimement la société CSF d’étre payée pendant la procédure de sauvegarde conformément & I’objectif d apurement du passif. toute demande supplémentaire pendant le plan devenant irrecevable.
Enfin, la société CSF plaide la fraude, qui tient précisément ä utiliser un moyen licite dans un but illicite. Les éléments communiqués dans le cadre de la consultation des créanciers étaient biaisés. Les discussions avec Systéme U avaient débuté dés le 2 octobre 2023 (Cf. rapport FINEXSI). Changement d’enseigne masqué et remis á plus tard dans le projet de plan. Demande de résiliation des contrats présentée de maniére tardive, éludant son coüt véritable. Résultats opérationnels de BTMR minimisés. La fin illicite visée par BTMR est de changer d’enseigne en instrumentalisant la procédure de sauvegarde qui n a pas été respectée dans son mode de fonctionnement et dans ses critéres de jugement.
Pour BTMR
La société BTMR demande la jonction des procédures engagées par les sociétés du groupe CARREFOUR tendant ä remettre en cause la modification des statuts de BTMR, la résiliation des contrats et le plan de sauvegarde.
Elle s’oppose au sursis a statuer formulé par les sociétés SELIMA et CARREFOUR PROXIMITE France.
Elle plaide I’irrecevabilité des tierces-oppositions au jugement adoptant le plan au motif que SELIMA est associé de BTMR et donc représentée par celle-ci a la procédure de sauvegarde par son gérant.
Elle dénie le droit ä agir des sociétés du groupe CARREFOUR pour défaut d’intérét a faire valoir.
Elle rappelle que la notion de moyen propre qui .
Elle fournit des jurisprudences ayant trait ä la contestation du moyen propre dans le cadre de I’ouverture de procédures de sauvegarde. Elle dénie les moyens propres avancés par les sociétés SELIMA et CPF. au titre d associé pour I’une et du sort préjudiciable d’une créance pour I’autre.
Elle rappelle en outre que la notion de fraude a systématiquement été rejetée par la jurisprudence dans le cadre de procédures de sauvegarde concernant des sociétés franchisées CARREFOUR et fait valoir que le tribunal de commerce de Lille a déjä rejeté I’existence d’une fraude pour avoir autorisé I’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de BTMR, décision confirmée en appel – CA Douai 27 juin 2024.
Attendu que Maitre Robert APERY, Avocat, demande ä I’audience d’écarter les piéces recues tardivement : Article 40 a 52 + conclusions du 31/01/2025 pour CPF 55 a 76 + conclusions du 31/01/2025 pour CSF Piéce 46 + conclusions du 31/01/2025 pour SELIMA
Qu il sollicite l’irrecevabilité du recours de SELIMA car SELIMA est associée et que la tierce opposition n’est pas possible.
Pour la société AJILINK – [O] CABOOTER, commissaire ä l’exécution du plan La société tient ä formuler les observations suivantes :
In limine litis
Le sursis ä statuer a été formé postérieurement aux demandes sur le fond. elle est donc irrecevable pour avoir été formée tardivement.
La tierce opposition de SELIMA, associée de BTMR, était représentée par son gérant ä la procédure de sauvegarde et sa tierce opposition est dés lors irrecevable.
L’intérét ä agir n’est pas constitué et doit résulter du seul dispositif de la décision, objet de la tierce opposition. La lecture du dispositif du jugement du 14 février 2024 ayant arrété le plan de sauvegarde ne permet pas de déceler I’atteinte potentielle aux intéréts des tiers opposantes.
La fraude au droit des tiers opposants n’est pas prouvée.
Les tiers-opposantes ne justifient pas de moyens qui leur seraient propres.
Sur le fond
L’argument de fraude a déja été écarté par les arréts de la Cour d’appel de Douai en date du 27 juin 2024 statuant sur I’ouverture de la procédure de sauvegarde. Les sociétés du groupe CARREFOUR utilisent les mémes moyens au soutien de leur argumentation, ä savoir le fait que le dirigeant aurait délibérément augmenté ses prélévements au titre de sa rémunération, or I’ouverture d une sauvegarde ne repose pas sur la seule notion de difficulté économique (article L 620-1 Code de Commerce). Il ressort de plus que I’associé de BTMR a lui-méme voté en AG la rémunération du gérant.
L argument tiré de I’existence d’une créance alléguée par les tiers-opposantes apparait sans effet. Ladite créance n’est pas fixée au passif, de sorte qu’elle reste incertaine. Les tiers-opposantes ne démontrent pas en quoi les conditions de I’article 626-1 du Code de Commerce n’auraient pas été réunies pour I’adoption du plan.
L’argument tiré de la prétendue dissolution de la société BTMR est inopérant. Si le changement d’enseigne a bien lieu, l’exploitation du fonds de commerce existe toujours. L’objet social est donc toujours poursuivi par BTMR et n’a pas disparu.
L’argument ä I’encontre de lordonnance du Juge-Commissaire en application de I’article L626-3 du Code de Commerce n’est pas pertinent. Cette critique en vise que I’ordonnance mais pas le jugement qui répond aux critéres de I’ article ci-dessus.
Elle demande au Tribunal de déclarer irrecevables les tierce-oppositions et subsidiairement de débouter les tiers-opposantes.
Attendu que Maitre CORMONT. Avocat, sollicite également I’irrecevabilité du recours de SELIMA car SELIMA est associée et que la tierce opposition n’est pas possible.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
Sur la demande de sursis á statuer
Attendu que la demande de sursis est formulée dans l’attente de décisions concernant la licéité du changement des statuts de BTMR et de la résiliation des contrats liant BTMR avec les sociétés du groupe CARREFOUR, que les parties ont convenues ä I’audience de joindre les affaires introduites au role pour les rassembler sous trois affaires qui seront jugées simultanément par le Tribunal de céans. que la procédure est orale et que la demande de sursis ä statuer a été plaidée avant d’aborder le fond,
La raison d’étre de cette demande n’a donc plus lieu d’étre et sera donc écartée sur le motif de la forme procédurale attachée au limine litis.
Attendu que la sauvegarde vise á rérganiser I’entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique. le maintien de I’emploi et I’apurement du passif par le moyen d’une renégociation nécessaire et impérative avec ses créanciers sous peine de nullité du plan.
Attendu que le plan de sauvegarde doit traiter de toutes les créances identifiées sans pouvoir excepter celles dont le rejet apparait probable.
Attendu que les sociétés tiers-opposantes font valoir que I’ensemble des créances n a pas été pris en compte pour I’adoption du plan. que des irrégularités ont été commises dans le déroulé des consultations des créanciers, qu’elles plaident la fraude a I’encontre de la société BTMR,
Attendu par ailleurs que les sociétés CSF et CPF font valoir qu’elles n’étaient ni parties, ni représentées á la décision, qu il est opposé á la société SELIMA sa qualité d’associé de la société BTMR pour lui dénier la possibilité de pouvoir former tierce-opposition étant de ce fait représentée á la procédure par le gérant de la société BTMR. mais attendu qu’en iespéce, elle dispose d intéréts manifestement divergents dans le plan adopté de ceux que défend le gérant de la société BTMR,
Attendu que sans avoir besoin de rechercher si les sociétés tiers-opposantes disposaient de moyens propres pouvant résulter de considérations factuelles ou subjectives, condition superfétatoire dés lors que la fraude est invoquée. que ces moyens propres existent néanmoins, notamment le défaut de consultation du créancier invoqué par la société CSF, ou la commune intention d’exploiter un fonds de commerce avec l’aide d’un franchiseur vis-ä-vis de CPF,
Le Tribunal jugera que les tierces oppositions sont recevables á I’encontre du jugement adoptant le plan de sauvegarde de BTMR.
Sur le droit ä agir des sociétés du groupe CARREFOUR
Attendu que les sociétés requérantes font valoir chacune un préjudice, la société SELIMA indiquant la perte d’une minorité de blocage prévue aux statuts, la société CSF indiquant la perte d’un chifre d affaires régulier á venir. la société CPF la perte d’un franchisé, que ces préjudices sont directement liés á I’adoption du plan de sauvegarde de la société BTMR.
Le Tribunal jugera que le droit a agir des sociétés requérantes est constitué
Attendu de ce qui précéde, le Tribunal se saisira des actions des sociétés requérantes qui sont jugées recevables.
Sur le fond
Sur les irrégularités de la procédure pour I’adoption du plan et la détermination du passif
Attendu que la consultation des créanciers a été lancée le 22 décembre 2023, qu’il ressort du projet de plan que les créances indemnitaires liées á la résolution des contrats avaient été visées, mais non retenues dans le projet. que cette constatation est attestée au point 4.3 du document de projet de plan.
Attendu que si ce projet de plan indiquait un changement d’enseigne prévu , il était également indiqué que le dirigeant mentionnait que ce changement pouvait intervenir plus töt dés 2024.
Attendu dés lors qu’il était tout a fait possible aux sociétés du groupe CARREFOUR de déclarer leurs créances de maniére préventive. que ces déclarations n interviennent toutefois qu au début du mois de mars 2024 sans raison explicitée :
Attendu que la société CSF fait valoir le défaut de consultation, voire I’absence de consultation lors de I’élaboration du plan,
Au regard des articles L626-5 et R626-7 du Code de Commerce. la notification au créancier d une lettre de consultation ä laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article L626-5 alinéa 2. a été sanctionnée par la Cour de cassation 14 novembre 2019 n° 18-20408 :
Vu les articles L626-5 al 2 et R 626-7 du Code de commerce…
Attendu que pour rejeter cette tierce opposition l’arrét retient que si une notification irréguliére ou incompléte peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est á la condition que I irrégularité ou l incomplétude porte sur des éléments déterminants qui auraient empéché le créancier de pouvoir valablement opter dans le delai requis et que tel n 'est pas le cas en I’espéce.
Qu en statuant ainsi. alors que la notification au créancier d une lettre de consultation á laquelle n 'est pas joint I un des documents exigés par l’article R 626-76 1l du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L 626-5 al2 du méme code, la cour d appel a violé les textes susvisés. " Egalement CA Douai 9 nov. 2023 n°23/01464.
Attendu qu en I’espéce, la société CSF prétend que la lettre de consultation adressée a la société CSF le 22 décembre 2023 comportait un rapport incomplet de l’administrateur exposant selon lui les origines. I’importance et la nature des difficultés de I’entreprise ainsi que son compte d’exploitation prévisionnel. que la société CSF a demandé en date du 9 janvier 2024, la communication intégrale de ce rapport et les annexes comportant les bases de calcul des prévisionnels, visées au pied du compte de résultat, que ces piéces lui ont été fournies le 23 janvier 2024 mais de nouveau de maniére incompléte, de sorte que les conditions d’exploitation future sous enseigne Systéme U étaient invérifiables, que le rapport FINEXSI sur la politique tarifaire des enseignes était sujet a caution, puisque non établi contradictoirement, que surtout étaient ignorées les charges liées á un changement d’enseigne dans les prévisionnels pour rejoindre les affiliés Systéme U, mais aussi pour absorber les coúts liés ä la résiliation des contrats avec le groupe CARREFOUR :
Attendu que ces éléments n’empéchaient toutefois pas la déclaration des créances indemnitaires de la société CSF :
Attendu toutefois qu’au visa de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, il appartenait á T’administrateur d’inclure les créances indemnitaires dans l’adoption du plan de sauvegarde dés lors que la résiliation des contrats était actée en date du 9 février 2024 avec effet au 19 mai 2024, ces créances étant identifiables comme inhérentes á la résiliation des contrats, qu’elles aient été déclarées ou non, que tel n a pas été le cas :
Attendu que ces créances potentiellement importantes eu égard au passif traité dans le cadre du plan de sauvegarde ne peuvent étre écartées au motif que les clauses de résiliation des contrats prévoient que cellesci ne s appliqueraient qu en cas de résiliation anticipée prise á I’ initiative du seul franchisé. I’administrateur représentant la personne morale de la société franchisée :
Attendu qu au visa de I’article L.626-10 du Code de Commerce, le plan doit prévoir d apurer la totalité du passif soumis ä déclaration, que la Cour de Cassation affirme qu’il doit étre tenu compte de l’ensemble des créances déclarées, fussent-elles non encore vérifiées ou contestées (Cass.com. 15 novembre 2016 n°14- 22785), que depuis I’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 s’y ajoute également le traitement des . que la consultation des créanciers a masqué cette réalité évoquant simplement alors que concomitamment, le 19 décembre 2023, était déposée devant le Juge-Commissaire la requéte en résiliation des contrats avec effet au 19 mai 2024. procédure dont la société CSF n aura connaissance que le 18 janvier 2024 ä réception de la convocation ä l’audience pour l’adoption du plan, demande présentée tardivement volontairement de maniére a éluder le coüt effectif global du changement d enseigne :
Attendu que les sociétés tiers opposantes plaident que la société BTMR a manifestement instrumentalisé la procédure collective pour échapper aux contraintes des contrats d’enseigne et d’approvisionnement ä moindre frais, que la valeur de la participation de la société SELIMA en a été affectée :
Attendu que le fait d’utiliser des moyens légaux ä des fins illicites caractérise précisément la fraude. que tel est le cas dont doit se saisir le Tribunal ;
Attendu que si lors de I’ouverture de la sauvegarde il était difficile pour les juges de vérifier le bien-fondé des intentions de la société BTMR au regard des conditions légales pour bénéficier d une sauvegarde, qu en cours de suivi de la période d’observation, il est apparu que les difficultés économiques rencontrées par la société BTMR pouvaient étre relatives, qu’elles n’empéchaient pas la poursuite de l’activité, ni le maintien de I’emploi, ni I’apurement du passif tel que retenu, mais que la relation entre les parties était définitivement compromise et de nature á compromettre la poursuite de I’activité :
Attendu que le Tribunal constate que les éléments devant entrer dans I’élaboration du plan étaient connus des parties. qu’il est ainsi difficile de suivre les demandeurs dans leur prétention á faire valoir l’existence d’éléments cachés qui auraient pu accréditer une fraude :
Attendu que le Tribunal constate que si le but visé par BTMR pouvait étre avant toute chose de sortir l’exploitation du groupe CARREFOUR, sans rapporter véritablement la preuve que la situation s améliorerait par un changement d’enseigne, que les juges ont pu adopter le plan de sauvegarde sans acter toutes les conséquences d’un changement d’enseigne, que leur décision ne peut étre qualifiée pour autant de frauduleuse, ceux-ci étant guidé par le respect des critéres de la sauvegarde de I’entreprise.
Attendu que les sociétés tiers-opposantes n apportent pas la preuve d’une fraude, la société BTMR ayant fait ouvrir un procédure de sauvegarde ä son bénéfice, ouverture dont la légalité a aujourd’hui force de chose jugée, les recours au jugement d’ouverture ayant été tranchés, qu’il n’est pas rapporté d’éléments qui pourraient attester d’une fraude en cours de la procédure, que le rapport FINEXSI contesté est indiqué comme ayant été écarté par le juge commissaire pour n’étre pas établi contradictoirement.
Attendu qu ainsi les juges ont adopté le plan de sauvegarde en date du 14 février 2024 pour des raisons qui n’ont pas ä étre explicitées résultant d’une négociation avec les créanciers et de leur appréciation de la situation selon les critéres précisés par la loi rappelés plus haut, que les raisons d’une sauvegarde peuvent résulter de difficultés étrangéres a la seule rentabilité économique de I’entreprise, qu ainsi l’élaboration et I’adoption du plan ne peuvent étre qualifiées comme résultant d’une fraude,
Le Tribunal écartera le moyen de la fraude soulevé par les tiers-opposantes.
Sur les autres demandes Attendu ce qui précéde,
Le Tribunal laissera aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, écartera toutes leurs autres demandes.
mettra les dépens ä parts égales entre chaque demanderesse et défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Vu leur connexité, joint les causes 2024006371. 2024006406 et 2024006375.
Le Tribunal, statuant par mise & disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
JUGE recevable les tierce-oppositions des sociétés du groupe CARREFOUR.
SURSOIT A STATUER dans I’attente de la fixation définitive de créances potentielles découlant des clauses résolutoires attachées aux contrats de franchise et d’approvisionnement des sociétés CPF et CSF.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE & la charge des parties leurs frais irrépétibles visés á I’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE aux entiers dépens de I’instance les demanderesses et défenderesses & parts égales, soit la somme de 328.39 €.
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérét.
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre
Madame Elisa PROT Commis greffier
.
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