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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 août 2025, n° 2023004446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023004446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 199
Rôle n° 2023004446
DEMANDEUR(S)
SARL TAJIR, société de droit étranger, Dont le siège est [Adresse 1] (Mali)
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Alexandre SUTER Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS TOPIEX
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 522 908 342
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Jérôme ROUSSELLE Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La société TAJIR, dont l’activité est orientée vers le commerce de marchandises, a, dans le cadre de ses opérations commerciales menées au Mali, procédé en 2021 à l’ouverture de trois crédits documentaires en faveur de la société TOPIEX, spécialisée dans le commerce de gros de pièces de rechange pour véhicules et engins industriels.
Invoquant plusieurs manquements prétendument imputables à la société TOPIEX dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en matière de conformité documentaire et de livraison, la société TAJIR a formulé diverses réclamations.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, adressé par le biais de son conseil, elle a mis en demeure la société TOPIEX, lui reprochant une livraison partielle des marchandises, des retards dans le transport maritime, ainsi qu’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 225 000 €.
Par réponse en date du 26 octobre 2022, la société TOPIEX a opposé un démenti formel à ces allégations, se prévalant de la parfaite régularité de ses opérations et de l’absence de toute contestation antérieure.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 31 août 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société TAJIR demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi au titre du premier credoc ouvert pour un montant de 80 403,50 €,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 6 839,86 € pour les frais engagés pour l’ouverture de la lettre de change n°18000921/1 de 224 755,43 $,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 15301,59 € correspondant aux frais de surestarie et de magasinage,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 188 850,42 € pour les marchandises non reçues,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 126 202,92 € pour les intérêts occasionnés par les reports d’échéances,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamner la société TOPIEX aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société TOPIEX demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société TAJIR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société TAJIR à payer à la société TOPIEX la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation au profit de la société TAJIR.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société TAJIR :
La société TAJIR recourt habituellement à des crédits documentaires (lettres de crédit) afin de sécuriser ses opérations commerciales et de limiter les risques de défaillance de ses cocontractants.
Elle soutient que, dans le cadre de trois crédits documentaires ouverts en 2021 en faveur de la société TOPIEX, cette dernière a gravement manqué à ses obligations, en méconnaissance des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) de la Chambre de Commerce Internationale, compromettant ainsi le bon déroulement des transactions et causant plusieurs préjudices.
Sur le premier crédit documentaire n°18000721, d’un montant de 80 403,59 €, la société TAJIR fait valoir que seule une partie des marchandises commandées a été livrée.
Elle reproche à la société TOPIEX un défaut de réactivité et une absence de conformité documentaire, ce qui a terni l’image de la demanderesse auprès de son propre client au Mali.
S’agissant du deuxième crédit documentaire n°18000921/1, d’un montant de 224 755,43 $, la société TOPIEX n’a procédé à aucune livraison, paralysant ainsi une partie de l’activité de la société TAJIR.
En application de l’article 16 des RUU 600, la société TAJIR soutient que la société TOPIEX aurait dû notifier la banque notificatrice de l’impossibilité de présenter les documents requis.
Ce manquement engage, selon elle, la responsabilité contractuelle de la société TOPIEX, au titre des frais bancaires exposés pour l’émission du crédit documentaire.
Quant au troisième crédit documentaire n° 18000821/1, la société TAJIR fait état de multiples irrégularités imputables à la société TOPIEX.
Si une première livraison a eu lieu le 21 août 2021, les connaissements n° MEDULF194806 relatifs à la deuxième expédition n’ont jamais été remis en banque, contrairement aux exigences du crédit documentaire.
La société TAJIR indique avoir été informée de cette non-conformité avec un retard de six mois, ce qui a entraîné des frais de surestarie et de magasinage.
Elle ajoute que ces irrégularités ont généré des frais bancaires supplémentaires.
Par ailleurs, les connaissements n° MEDUMR394591, afférents à une troisième expédition, n’ont pas non plus été transmis à la banque.
La société TAJIR conteste formellement avoir demandé à la société TOPIEX de faire parvenir ces connaissements à des tiers ou à des intermédiaires, et soupçonne un détournement des marchandises à ce stade.
Elle précise ne pas avoir été destinataire de l’ensemble des marchandises mentionnées dans la facture du 16 août 2021, laquelle portait pourtant sur la totalité de la commande.
En réalité, les livraisons ont été fragmentées en trois envois, les deux derniers étant liés à des connaissements jamais transmis en banque.
Un pointage précis des marchandises manquantes fait apparaître un manque évalué à 188 850,42 €.
Or, la société TOPIEX a perçu l’intégralité du montant de la facture, soit 298 231,13 €, dès la première livraison partielle, par voie bancaire, dans le cadre du crédit documentaire.
B. Pour la société TOPIEX :
La société TAJIR invoque des manquements prétendus dans l’exécution de crédits documentaires et une livraison incomplète des marchandises, sans en rapporter la preuve.
La société TOPIEX rappelle qu’elle n’a jamais contracté directement avec la société TAJIR, mais uniquement par l’intermédiaire de tiers mandatés par cette dernière.
Concernant le crédit documentaire n°18000721, la société TOPIEX a livré pour 76 365,15 € après annulation partielle d’un devis obsolète.
Aucune surfacturation ni manquant ne peut lui être reproché.
S’agissant du crédit n°18000921/1, la société TOPIEX a refusé d’y donner suite, les prix du devis de 2020 n’étant plus valables en 2021.
Aucun accord contractuel n’a été formé.
Pour le crédit n°18000821/1, les documents ont été remis et validés par les banques, preuve du respect des conditions du crédit.
Le connaissement prétendument perdu a été renvoyé via un intermédiaire choisi par la société TAJIR.
L’impossibilité d’enlever la marchandise résulte de la gestion défaillante de la société TAJIR, des tensions politiques au Mali et de son refus de régler les frais portuaires.
Les préjudices invoqués ne sont ni démontrés ni imputables à la société TOPIEX.
La perte du client de la société TAJIR (CMDT) est antérieure aux opérations et liée à la seule société TAJIR.
Les constats d’huissier sont sans valeur probante, réalisés après ouverture des containers et fondés sur des déclarations unilatérales.
La société TOPIEX justifie avoir commandé les pièces concernées.
Les frais évoqués ne sont ni justifiés ni établis.
L’allégation de détournement de marchandises est infondée et calomnieuse.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société TOPIEX.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A. Sur le crédit documentaire n°18000721 (80 403,59 €) :
La société TAJIR a ouvert ce crédit documentaire le 25 mars 2021, sur la base de deux factures proforma émises par la société TOPIEX les 15 et 16 octobre 2020.
La société TOPIEX justifie avoir procédé à une livraison partielle pour un montant de 76 365,15 €, en raison du décalage de près de six mois entre les proformas et l’ouverture effective du crédit, rendant nécessaire une réévaluation tarifaire.
Aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’échanges complémentaires ou d’accords sur les modifications de commande ou de prix.
Les réserves émises par la banque à la remise des documents concernaient une simple erreur d’adresse, levée par la société TAJIR, et ne portaient ni sur les montants ni sur les quantités.
La société TAJIR sollicite une somme de 15 000 € au titre d’un préjudice d’image prétendument subi.
Cependant, elle ne produit aucun justificatif ou élément concret à l’appui de cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TAJIR de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € au titre du crédit documentaire n°18000721.
B. Sur le crédit documentaire n°18000921/1 (224 755,43 USD) :
Ce crédit documentaire a été ouvert par la société TAJIR le 13 juillet 2021, soit neuf mois après l’émission de la facture proforma par la société TOPIEX, datée du 15 octobre 2020.
La société TOPIEX n’a procédé à aucune livraison et n’a remis aucun document dans le cadre de ce crédit, celui-ci ayant expiré à sa date d’échéance.
Là encore, les parties ne produisent aucune correspondance ou élément contractuel permettant d’éclairer les raisons de cette inexécution.
La société TAJIR invoque l’article 16 des Règles et Usances Uniformes n°600 (RUU 600) pour reprocher à la société TOPIEX une absence de notification de refus à la banque désignée.
Toutefois, cet article ne concerne que le traitement par la banque des documents non conformes et non l’exécution du contrat commercial.
Or, aucun contrat commercial n’a été conclu entre les parties en dehors de la facture proforma.
Dès lors, la responsabilité de la société TOPIEX n’est pas engagée, et le Tribunal déboutera la société TAJIR de sa demande de remboursement des frais d’ouverture du crédit documentaire n°18000921/1, à hauteur de 6 839,86 €.
C. Sur le crédit documentaire n°18000821/1 (298 213,01 €) :
Ce crédit a été ouvert le 13 juillet 2021, sur la base d’une facture proforma datée du 09 juin 2021.
La société TOPIEX a présenté en banque une seule facture, datée du 16 août 2021 (pièce n° 2-4 du demandeur), pour un montant de 298 213,01 €, correspondant à la totalité des marchandises visées.
Toutefois, il ressort des pièces que la livraison a été effectuée en trois temps : le 22 août 2021 (pièce n° 2-5 du demandeur), le 23 octobre 2021 (pièce n°5 du demandeur) et le 30 décembre 2021 (pièce n°6 du demandeur).
Seule la première expédition a donné lieu à remise en banque de documents.
Les connaissements des deux dernières expéditions ont, selon la société TOPIEX, été transmis par voie extra-bancaire à un intermédiaire, sans être remis dans le circuit du crédit.
En facturant l’ensemble de la commande tout en n’effectuant qu’une livraison partielle à la date de facturation, la société TOPIEX a contrevenu aux dispositions de l’article L. 441-9 alinéa 1 er du Code de Commerce qui impose que la facture reflète fidèlement les produits livrés.
Une telle facturation anticipée constitue une irrégularité, pouvant s’analyser comme une facture fictive.
En outre, l’article 1104 du Code Civil impose que les contrats soient exécutés de bonne foi.
La facturation de biens non livrés, suivie d’une transmission partielle des documents par circuit parallèle, traduit un manquement manifeste à cette obligation.
Ce mode de fonctionnement a entraîné un retard important dans le dédouanement des marchandises de la deuxième livraison, qui n’a pu intervenir qu’en août 2022, comme l’atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 29 août 2022 (pièce n°8 du demandeur).
Si la société TOPIEX avait livré l’intégralité des marchandises lors de la première livraison correspondant à la facture totale, les retards ne se seraient pas produits.
La société TOPIEX en porte donc la responsabilité.
Ce retard a généré pour la société TAJIR des frais de surestarie et de magasinage, détaillés dans la pièce n° 7 du demandeur.
Toutefois la société TAJIR ne justifie qu’un montant de 13 816 € (9 062 715 XOF) et non des 15 301,59 € réclamés.
Le Tribunal condamnera donc la société TOPIEX à verser à la société TAJIR la somme de 13 816 € à ce titre.
En revanche, les autres demandes formées par la société TAJIR ne sont pas étayées par des justificatifs suffisants :
* Les frais bancaires supplémentaires de 126 202,92 € ne sont appuyés par aucune pièce.
* La demande de 188 850,42 € pour marchandises non reçues ne peut prospérer, en l’absence de preuves fiables et suffisamment robustes pour emporter la conviction du Tribunal.
En effet, les documents produits (procès-verbal d’huissier postérieur d’un an à l’expédition et pointage unilatéral – pièces n° 9 et 15 du demandeur) ne permettent pas d’établir le contenu exact des livraisons.
Seul le procès-verbal de constat d’huissier du 29 août 2022 (pièce n°8 du demandeur) permet d’établir le détail des marchandises de la seconde livraison. Aucune liste de colisage ni inventaire contradictoire n’a été produit pour les deux autres livraisons.
En conséquence, le Tribunal :
* Déboutera la société TAJIR de sa demande de 126 202,92 € au titre des frais financiers,
* Déboutera la société TAJIR de sa demande de 188 850,42 € au titre des marchandises non livrées.
D. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
E. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société TAJIR a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société TOPIEX et il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TOPIEX à payer à la société TAJIR la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 13 816 € correspondant aux frais de surestarie et de magasinage,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société TOPIEX à régler à la société TAJIR la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamne la société TOPIEX en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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