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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2024002907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002907 PC : 2024/00821
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS [Z]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS [Z]
[Adresse 1] N° Siren : 900 013 111
Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 11/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 11/02/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04/03/2025.
Lors de l’audience du 04/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [F] [X], née [Y], présidente de la SAS [Z] ; Me [S], mandataire judiciaire, et M. [V], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 28/02/2025 et souligné en particulier :
* que la SAS [Z] n’a pas créé de nouvelles dettes et qu’elle possède une trésorerie positive,
que ladite société n’a pas, cependant, encore démontré sa capacité à dégager des résultats bénéficiaires pour pouvoir rembourser son passif déclaré à hauteur de 110 215 €, dont 74 121 € à échoir,
* que les prochains mois permettront de vérifier si la SAS [Z] est en capacité ou non de présenter un projet de plan de redressement.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également exprimé en faveur du renouvellement de la période d’observationt, tout en souhaitant que la situation économique de l’entreprise soit réexaminée par le tribunal sous deux mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 28/02/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS [Z] n’a pas généré de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure collective et qu’elle dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise semble avoir, en l’état, des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
que si la SAS [Z] n’a toujours pas justifié de sa capacité à dégager des résultats positifs pour pouvoir assurer le remboursement de son passif, la dirigeante conserve l’espoir d’y parvenir afin de présenter un projet de plan de redressement,
que la prorogation de la période d’observation apparait dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS [Z] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est réellement en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS [Z].
Il appartiendra à Mme [F] [X], présidente de la SAS [Z] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS [Z] [Adresse 1]
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Mme [F] [X], présidente de la SAS [Z], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 24/06/2025.
Dit que Mme [F] [X] devra se présenter le 24/06/2025 à 14 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe cependant au 06/05/2025 à 11 heures la date à laquelle Mme [F] [X] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que soit examinée de nouveau la situation économique et comptable de l’entreprise et qu’il soit statué sur les suites de la procédure. Il est précisé que la dirigeante devra communiquer au tribunal, lors de cette audience, une situation comptable, certifiée par un expert-comptable, relatant l’activité de la SAS [Z] depuis l’ouverture de la procédure collective.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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