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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 mars 2025, n° 2025006025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2025006025
ENTRE : la SAS Gusto, N° Siren 789480225, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Laure GENITEAU Avocat (RPJ073878)
ET : la SAS Haussmann Management, N° Siren 879140325, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Haussmann Management à payer à la société Gusto une provision de 3.164,60 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, depuis la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la société Haussmann Management à payer à la société Gusto une provision de 200 euros pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société Haussmann Management à payer à la société Gusto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Haussmann Management aux entiers dépens.
A la barre, la SAS Gusto déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS Haussmann Management, en l’absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s’y opposer.
En conséquence :
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
N° RG : 2025006025
Ordonnance du 26/03/2025
Référé mercredi salle 3.
PAGE 2
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Le greffier,
le Président,
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