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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 6 RG : 2025R00169
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 5 Juin 2025
Référé numéro : 2025R00169
DEMANDEUR
SAS [V] [H] COMMERCES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL – Me Antoine PINEAU-BRAUDEL [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARL BAGELS [Adresse 4] [Localité 3] comparant par SELARL [E] [J] – Mes [Z] [M] – [I] [Q] et [E] [J] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS :
La SASU [V] [H] COMMERCES (ci-après [V] [H]) dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La SARL BAGELS, dont le siège social est situé à [Localité 5], est une des sociétés composant le groupe BAGELSTEIN qui anime un réseau de restauration rapide spécialisé dans les bagels.
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2018, la société [V] [H] a donné à bail à la société [O] un local commercial dans le centre commercial « [Adresse 6] » à [Localité 6].
Le bail a été consenti moyennant un loyer en principal annuel hors charges et hors taxes de 42 030 €.
Page 2 sur 6 RG : 2025R00169
La société BAGELS est devenue propriétaire dudit fonds de commerce lorsque la société [O] lui a cédé l’intégralité de ses parts sociales.
Par acte de cession en date du 12 septembre 2023, publié au BODACC le 19 novembre 2023, la société BAGELS a cédé son fonds de commerce à la société TAMI à effet du 18 septembre 2023.
Le bail, en son article 12.3.1, prévoyait une disposition rendant la société BAGELS garante solidaire pendant 3 ans à compter de la prise d’effet de la cession, du paiement des loyers dus par le preneur, la société TAMI.
Le bailleur indique qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, la société TAMI aurait accusé un arriéré de loyers, charges et accessoires.
C’est dans ces conditions que, le 5 février 2025, la société [V] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société TAMI en paiement des arriérés et la société BAGELS en garantie.
PROCEDURE :
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TAMI.
A la suite de l’ouverture de cette procédure, la société [V] [H] s’est désistée de son instance vis-à-vis de la société TAMI, mais maintient ses demandes à l’encontre de la société BAGELS.
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience du 23 avril 2025, la société BAGELS demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 42, 43 et 873, Vu le code de commerce et notamment les articles R. 145-23 et L. 145-16-1, Vu le code civil et notamment l’article 1103,
In limine litis,
* Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
A titre subsidiaire,
Juger que des contestations sérieuses s’opposent aux demandes formulées par la société [V] [H] ;
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société [V] [H] ;
* Débouter la société [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
* Condamner la société [V] [H] à payer à la société BAGELS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions n° 2, régularisées à l’audience du 23 avril 2025, la société [V] LEVALOIS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 699, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Page 3 sur 6 RG : 2025R00169
A titre principal :
* Dire la société [V] [H] COMMERCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Dire la société BAGELS irrecevable ou infondée en ses contestations ;
En conséquence,
* Condamner par provision la société BAGELS à payer à la société [V] [H] COMMERCES les sommes suivantes, suivant décompte au 31 janvier 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
* Loyers et charges en principal 84 222,76 €
* Indemnité contractuelle et forfaitaire de 10 % 8 422,27 €
* Intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement
Total des sommes dues à parfaire à parfaire : 92 645,03 €
* Condamner par provision la société BAGELS à payer à la société [V] [H] COMMERCES des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter du 8 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8 du titre II du bail;
* Condamner par provision la société BAGELS à payer à la société [V] [H] COMMERCES le dépôt de garantie actualisé et indexé selon les stipulations du bail sous astreinte de, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois ;
* Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
* Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
* Condamner la société BAGELS à payer à la société [V] [H] COMMERCES la somme provisionnelle de 4 800 € par application des dispositions de l’article 1103 du code civil ; très subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BAGELS aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens.
Page 4 sur 6 RG : 2025R00169
DISCUSSION ET MOTIVATION :
In limine litis sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BAGELS :
La société BAGELS expose que :
Il découle de la combinaison des articles 42 et 43 du code de procédure civile et de l’article R. 145-23 du code de commerce que la compétence territoriale est, par principe, celle du lieu où demeure le défendeur, et par exception, quand les demandes ont trait au bail commercial, alors la demande est formée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, sur la base du contrat de bail qui la lie à la société TAMI, la société [V] [H] a assigné cette dernière et la société BAGELS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Toutefois, en cours de procédure, la société [V] [H] a pris la décision de se désister vis-à-vis de la société TAMI pour fonder ses demandes exclusivement sur la garantie consentie par la société BAGELS au titre de la cession du fonds de commerce.
Ce faisant, force est de constater que les demandes de la société [V] [H] vis-àvis de la société BAGELS relèvent du droit commun des contrats et non pas des baux commerciaux pour lesquels la compétence territoriale est réservée au lieu de situation de l’immeuble.
Dès lors, la société [V] [H] qui se fonde sur une obligation du droit commun des contrats aurait dû attraire la société BAGELS devant le juge naturel de celle-ci, à savoir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conséquent, la juridiction de céans devra se déclarer territorialement incompétente et renvoyer les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La société [V] [H] répond que :
L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Le désistement d’instance n’a pas pour effet de priver la juridiction initialement saisie de sa compétence territoriale lorsqu’elle était régulièrement établie au moment de l’introduction de l’instance.
La compétence territoriale est donc préservée même en cas de désistement partiel dès lors que la juridiction saisie était compétente au moment de l’introduction d’instance, contrairement à ce que soutient la société BAGELS.
Au moment de l’introduction de l’instance, la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre était fondée.
Ainsi, la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre demeure pleinement établie.
SUR CE :
L’article 42 du code de procédure civile dispose notamment que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.[…] ».
En l’espèce, nous relevons que l’acte introductif d’instance initial impliquait plusieurs défendeurs. Il n’est ainsi pas contesté, qu’à ce moment, la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre était établie.
Toutefois, nous constatons que depuis le désistement d’instance de la société [V] [H] vis-à-vis de la société TAMI, nous sommes en présence d’une nouvelle instance mettant en cause un demandeur et un seul défendeur. En outre, nous notons que l’objet du litige opposant les deux parties s’est déplacé d’une problématique liée au bail commercial vers un litige lié à une obligation contractuelle de droit commun.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile trouvent pleinement à s’appliquer.
Et nous rappellerons que les litiges de nature commerciale et les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises sont en Alsace et en Moselle, attribués à la chambre commerciale du tribunal judiciaire, qui exerce les fonctions et les attributions du tribunal de commerce.
En conséquence, nous déclarerons la juridiction de céans territorialement incompétente pour connaître du présent litige et renverrons les parties à mieux se pourvoir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, lieu où demeure le défendeur, la société BAGELS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés lors de cette procédure.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déclarons territorialement incompétente la juridiction de céans pour connaître du présent litige ;
* Renvoyons les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
* Disons qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus-visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 6 sur 6 RG : 2025R00169
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,13 €uros, dont TVA 21,85 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
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