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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 21 juil. 2025, n° 2025010531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 juillet 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS MR, [G]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SAS MR, [G]
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 850 695 701
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK, [Z] prise en la personne de Me, [T], [Z], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Béatrice, [Y] Juge-commissaire : François BEAUDET
Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 10.07.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
Lors de l’audience du 10/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [N], [P], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Fabienne REGOURD,
Avocat au Barreau de Toulouse,
Madame, [M], représentante du personnel,
Me, [Y], mandataire judiciaire,
Me, [Z], administrateur judiciaire,
Monsieur BEAUDET, juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement exceptionnel pour une période complémentaire de trois mois, après avoir exposé :
qu’une nouvelle proposition de projet de plan de redressement de la SAS TLDM lui a été communiquée le 02.06.2025,
que cette dernière proposition nécessite d’être une nouvelle fois retravaillée par la SAS TLDM et la SARL TRANSALOIRE avant de pouvoir être présentée au tribunal,
que la société filiale TLDM est dépendante de la SAS MR, [G],
que la SAS TLDM ne pourrait poursuivre sa période d’observation si la SAS MR, [G] venait à être liquidée,
que par conséquent, il est nécessaire que la période d’observation de la société soit prolongée de manière exceptionnelle pour une ultime période de trois mois,
que la trésorerie est positive et qu’il n’existe pas de nouvelle dette,
que le prévisionnel d’exploitation fait état de résultats positifs mais proches de l’équilibre sur les six prochains mois,
que le prévisionnel de trésorerie interne transmis par la société fait état de soldes positifs sur les prochains mois et cela jusqu’en décembre 2025.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation.
Me, [W] pour la SAS MR, [G] a acquiescé aux observations de l’administrateur judiciaire ainsi qu’à la demande de renouvellement exceptionnel pour une durée complémentaire de trois mois.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée complémentaire de trois mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une période complémentaire de trois mois permettra à la filiale la SAS TLDM de présenter un éventuel projet de plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai complémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée complémentaire de trois mois la période d’observation de la SAS MR, [G].
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS MR, [G]
,
[Adresse 2], [Localité 2] : 850 695 701
pour une durée complémentaire de trois mois, soit jusqu’au 06.12.2025 ;
Dit que Monsieur, [N], [P] devra se présenter le 11.09.2025 à 15 heures devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 18/09/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur, [N], [P], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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