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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 janv. 2025, n° 2024035830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RETORET Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035830
ENTRE :
SAS FONCIERE BELKACEM, dont le siège social est 8 rue de Meaux 75019 Paris – RCS B 518104401
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu RETORET Avocat (E1512)
ET :
SARL HASINVEST, dont le siège social est 93 boulevard Robespierre 78300 Poissy – RCS B 819891474
Partie défenderesse : assistée du cabinet MONCEAU AVOCATS – Me Isabelle PETIT-PERRIN Avocat (J083) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés Foncière Belkacem (ci-après Belkacem) et Hasinvest étaient associées dans deux SARL propriétaires-exploitantes de deux établissements hôteliers.
Le 18 novembre 2021, à la suite de leur mésentente, elles ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant la cession des droits sociaux détenus par Belkacem dans les deux SARL à Hasinvest, ainsi que le remboursement par Hasinvest à Belkacem du solde de ses comptes courants, pour respectivement 737 000 euros et 303 000 euros.
Le protocole stipulait que la cession des parts sociales serait réalisée au plus tard le 18 février 2022, et qu’à défaut une astreinte de 500 euros par jour de retard serait due.
Le 23 juin 2022, un avenant a prolongé les effets du protocole jusqu’au 15 juillet 2022. Les cessions de parts sociales ont eu lieu le 19 juillet 2022, et les montants stipulés au protocole ont été payés.
Le 12 septembre 2022, Belkacem a assigné Hasinvest aux fins de la voir condamner au paiement de 75 000 euros au titre de l’astreinte conventionnelle.
Belkacem a été déboutée par jugement du tribunal de céans du 21 avril 2023, dont elle a interjeté appel le 18 mai 2023.
Le 21 décembre 2023, une ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 30 mai 2024, Belkacem a assigné Hasinvest.
PAGE 2
Par cet acte elle demande au tribunal de :
Qualifier l’astreinte de clause pénale ou non ;
Faire courir l’astreinte du 18 février 2022 au 15 juillet 2022 ;
Condamner la société HASINVEST à payer la somme de 12 607, 95 euros à la société FONCIERE BELKACEM au titre du reliquat de sa créance en compte courant associé ; Condamner la société HASINVEST à verser à la société FONCIERE BELKACEM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2024, Belkacem a modifié ses demandes, en y ajoutant celle de voir Hasinvest être condamnée à lui payer la somme de 73 500 euros au titre de la clause d’astreinte ou pénale.
Par ses conclusions à l’audience du 31 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Hasinvest demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER la société FONCIERE BELKACEM irrecevable en sa demande de condamnation de la société HASINVEST au paiement de la somme de 73 500 euros au titre de « l’astreinte » pour autorité de la chose jugée ;
DEBOUTER la société FONCIERE BELKACEM de sa demande de condamnation de la société HASINVEST au paiement de la somme de 12 607,95 euros au titre du « reliquat de sa créance en compte courant associé » ;
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER la clause « d’astreinte » stipulée dans le protocole d’accord transactionnel en clause pénale ;
FIXER le point de départ du fait générateur de la clause pénale au 15 juillet 2022 ;
DEBOUTER la société FONCIERE BELKACEM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
MODERER la clause pénale litigieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le montant de la clause pénale à la somme de 2 000 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FONCIERE BELKACEM à payer à la société HASINVEST la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir si par extraordinaire le Tribunal faisant droit aux demandes de condamnation en paiement formulées par la société FONCIERE BELKACEM ;
DEBOUTER la société FONCIERE BELKACEM de sa demande de paiement par la société HASINVEST de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE BELKACEM à payer à la société HASINVEST la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FONCIERE BELKACEM aux dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation au titre de l’astreinte, Hasinvest, demandeur à l’irrecevabilité, fait valoir que :
* Le jugement rendu par le tribunal de céans le 21 avril 2023 est définitif, du fait de la caducité de l’appel interjeté
* L’autorité de la chose jugée vaut pour l’ensemble des moyens analysés dans la motivation de ce jugement à l’appui de son dispositif
* La demande formée par Belkacem dans le cadre du présent litige, au titre de l’astreinte, a le même objet et la même cause que dans le litige tranché définitivement, et les parties sont identiques.
Belkacem soutient que :
L’autorité de la chose jugée s’attache uniquement à ce qui a été tranché dans le dispositif, et celui du jugement du 21 avril 2023 se limite à la débouter de ses demandes, sans se prononcer sur la qualification de la clause d’astreinte ni sur son point de départ.
Sur le fond, Belkacem fait valoir que :
* La clause d’astreinte du protocole d’accord ne peut être requalifiée en clause pénale, car celle-ci doit correspondre à une somme forfaitaire versée à titre de dommages et intérêts pour sanctionner un défaut d’exécution, alors que la clause litigieuse ne comporte aucune somme fixe, mais uniquement une somme variable destinée à sanctionner le simple retard
* En cas de requalification en clause pénale, l’absence de mise en demeure ne saurait être opposée au demandeur, car elle n’est pas requise au cas d’inexécution définitive, laquelle était intervenue au 15 juillet 2022 ; une sommation de régler l’astreinte a en tout état de cause été délivrée le 29 août 2022
* Le point de départ de l’astreinte est à fixer au 19 février 2022 ; la prolongation des effets du protocole au 15 juillet 2022 par l’avenant du 23 juin 2022 n’a en effet pas modifié ce point de départ, stipulé par le protocole du 18 novembre 2021, mais uniquement prolongé ses effets
* Par ailleurs, le solde des créances en compte courant s’élève à 315 607,95 euros, et non à 303 000 euros comme indiqué au protocole, comme en attestent les rapports spéciaux de la gérance du 30 juin 2022, et Hasinvest doit être condamnée à lui payer la différence de 12 607,95 euros.
Hasinvest rétorque que :
* Il n’est d’astreinte que judiciaire, et une clause d’astreinte conventionnelle qui prévoit le paiement d’une certaine somme par jour de retard est à requalifier en clause pénale
* Par la clause de l’avenant reportant la date limite pour la cession des parts au 15 juillet 2022, les parties ont également reporté le point de départ de l’application de l’astreinte -à requalifier en clause pénale- dont le protocole stipule qu’il est la date limite convenue pour la cession
* Aucune mise en demeure de signer les actes de cession n’a été émise par Belkacem
* Le solde des comptes courants à rembourser a été fixé par le protocole d’accord transactionnel, qui s’impose aux parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la qualification de l’astreinte et à son point de départ, et en conséquence de condamnation de Hasinvest à ce titre,
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que l’article 1355 du code civil énonce que "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en les mêmes qualités" ;
Attendu que Belkacem ne conteste pas que :
* le jugement du 21 avril 2023 soit devenu définitif
* l’objet de sa demande soit le même, à savoir la condamnation de Hasinvest à lui payer une somme calculée sur la base de l’astreinte conventionnelle figurant au protocole du 18 novembre 2021, en fixant le 18 février 2022 comme point de départ
* les moyens ainsi que les parties soient identiques ;
Attendu que Belkacem soutient néanmoins que, seul le dispositif d’une décision ayant la force de la chose jugée, et le dispositif du jugement du 21 avril 2023 se limitant à la débouter de toutes ses demandes, elle est fondée à introduire une nouvelle instance pour que soit tranchée la qualification ou non de la clause d’astreinte en clause pénale, et que soit fixé son point de départ ;
Mais attendu que le jugement du 21 avril 2023 a, dans sa motivation, indiqué :
* « En conséquence, le tribunal requalifie la clause d’astreinte stipulée dans le protocole d’accord transactionnel en clause pénale »
* « Le tribunal juge que le point de départ du fait générateur de l’astreinte conventionnelle, requalifiée en clause pénale, est le 15 juillet 2022 »
* « Le tribunal juge que la pénalité résultant de la clause pénale n’est pas encourue » ;
Attendu que le dispositif du jugement du 21 avril 2023 a ainsi, contrairement à l’affirmation infondée de Belkacem, tranché les moyens relatifs à la qualification ou non de la clause d’astreinte en clause pénale, et à la fixation de son point de départ ;
Le tribunal dira en conséquence irrecevables les demandes de Belkacem relatives à la qualification de l’astreinte et à son point de départ, ainsi que de condamnation de Hasinvest à ce titre, pour autorité de la chose jugée.
Sur la demande au titre du remboursement des comptes courants,
Attendu que la demande de Belkacem à ce titre a été présentée pour la première fois dans son assignation du 30 mai 2024, et non dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2023 revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et son article 1188 que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » ;
Attendu que l’article VI « Comptes courants » du protocole d’accord du 18 novembre 2021 stipule que "La société FONCIERE BELKACEM sera remboursée le jour de la signature des actes de cession de l’intégralité de ses comptes courants dans les sociétés MAUPONET et FAST HOTEL pour un montant global de 303 000 €";
Attendu que Hasinvest soutient que cette formulation engage les parties sur un montant forfaitaire de 303 000 euros, d’autant plus que l’article 3.5 « Accord transactionnel » du protocole stipule que « La présente transaction aura entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, par application de l’article 2052 du Code Civil » ;
Mais attendu que Belkacem produit les rapports spéciaux de la gérance de gestion de Hotel Fast et Mauponet du 30 juin 2022, qui font apparaître au 31 décembre 2021, dernière clôture annuelle avant les cessions, un solde de ses comptes courants s’élevant à 315 607,95 euros, et non 303 000 euros comme stipulé au protocole ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1188 du code civil précité, la commune intention des parties doit être recherchée, afin de juger si elle était que Hasinvest paie à Belkacem, au titre du solde des comptes courants, un montant définitivement fixé par le protocole à 303 000 euros, ou leur montant intégral au jour de la cession ;
Attendu que la mention à l’article VI du protocole précité que le remboursement porterait sur « l’intégralité de ses comptes courants » exprime la volonté commune des parties que le montant réel des comptes courants à la date des cessions soit remboursé ;
Attendu par ailleurs que Hasinvest ne conteste pas l’exactitude des pièces produites par Belkacem et indiquant les montants du solde de ses comptes courants dans Hotel Fast et Mauponet au 31 décembre 2021 ;
Le tribunal condamnera en conséquence Hasinvest à payer à Belkacem la somme de 12 607,95 euros (315 607,95 euros – 303 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, et la déboutera consécutivement de sa demande de condamnation de Belkacem pour procédure abusive.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas que soient appliquées les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Hasinvest qui succombe.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que Hasinvest n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire, de droit, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit les demandes de la SAS Foncière Belkacem relatives à la qualification de l’astreinte et à la fixation de son point de départ, ainsi que de condamnation de la SARL Hasinvest à ce titre, irrecevables pour autorité de la chose jugée ;
* Condamne la SARL Hasinvest à payer à la SAS Foncière Belkacem la somme de 12 607,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complet paiement;
* Déboute la SARL Hasinvest de sa demande de condamnation de la SAS Foncière Belkacem pour procédure abusive ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SARL Hasinvest de sa demande d’écarter l’application provisoire du présent jugement ;
* Condamne la SARL Hasinvest aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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