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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2023041349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041349
ENTRE :
SCP BTSG en la personne de Me [D] [U], dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, dont le siège social est 32 rue de Ponthieu 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée du cabinet DESFILIS – Me Fabrice DALAT Avocat (P367) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
1) Société AXYME en la personne de Me [A] [S], esq de mandataire liquidateur de la SAS ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris – Partie défenderesse : assistée de AARPI RENAULT, THOMINETTE, VIGNAUD & REEVE Avocat (P248) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546) 2) EN PRESENCE DE : Maître [N] [Q], 7/9 place de la Gare La Varenne Saint Hilaire – CS 60013 – 94214 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, en qualité de liquidateur de la société SCI FOURNEL.
Partie défenderesse : non comparante
3) EN PRESENCE DE : M. [Y] [E] [J], demeurant 161 rue Lecourbe 75015 Paris – RCS B -
Partie défenderesse : comparant par Me Julien DAMI LE COZ Avocat (C1116)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [Y] [J] a créé un groupe de sociétés, dont font partie la SCI FOURNEL et la SAS R2I ETUDE REALISATION INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ci-après «R2I »), toutes deux dirigées par lui.
Le 15 septembre 2017, l’assemblée générale des associés de R2I a voté une augmentation de capital, souscrite à hauteur de 500.000 € par la SCI FOURNEL.
M. [J] a été hospitalisé dans une unité psychiatrique entre le 29 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, puis du 19 octobre 2017 au 26 octobre 2017.
Le 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de R2I, convertie le 19 mars 2021 en procédure de liquidation
judiciaire. La SELARL AXYME, en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI FOURNEL et a désigné Maître [Q] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 juin 2022, le même tribunal, répondant à la demande de Me [Q] ès-qualités, de désignation d’un mandataire ad’hoc, a désigné la SCP BTSG 2, en la personne de Me [D] [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL (ci-après « le mandataire ad’hoc » ) avec pour mission d’assurer la représentation de cette dernière dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, en raison de la carence de M. [J] dans ses fonctions de gérant.
Le 2 mai 2022 AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I, a sollicité, au titre notamment de la partie selon elle non libérée de la souscription à l’augmentation de capital du 15 septembre 2017, la ratification d’une créance chirographaire de 216.372 € portée par le mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL sur la liste des créanciers de celle-ci.
Par LRAR du 17 novembre 2022 le mandataire ad’hoc a contesté cette créance à hauteur de 156.524 €, alléguant la nullité de l’augmentation de capital souscrite le 15 septembre 2017 par la SCI FOURNEL, du fait de l’état mental à cette date de M. [J], son dirigeant.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité le mandataire ad’hoc à saisir la juridiction compétente aux fins de voir trancher la validité de la décision de participer à l’augmentation de capital de R2I et a sursis à statuer.
C’est dans ces conditions que BTSG, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 10 juillet 2023, signifié en l’étude du commissaire de justice, la SCI FOURNEL prise en la personne de BTSG, ès-qualités de mandataire ad’hoc, assigne AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de R2I, en présence de M. [J] et de Me [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI FOURNEL.
Par cet acte et dans ses conclusions n° 1 à l’audience du 30 novembre 2023, elle demande au tribunal de :
* Déclarer recevable la demande en justice de BTSG ès-qualités ;
* Annuler la délibération de l’assemblée générale de R2I en date du 15 septembre 2017, ayant statué sur l’augmentation de capital et la souscription de la SCI FOURNEL pour un montant de 500.000 € ;
* Dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire de R2I.
AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I, dans ses conclusions responsives aux fins d’irrecevabilité à l’audience du 4 avril 2024, demande au tribunal de :
* Juger que l’action de BTSG, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL, est irrecevable car elle n’a pas qualité à agir ;
* Juger que l’action de M. [J] est irrecevable car il ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
En conséquence :
* Débouter M. [J] et BTSG ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL, de l’ensemble de leurs demandes ;
* Fixer la créance de R2I au passif de la SCI FOURNEL à la somme de 156.724 € au titre de l’augmentation de capital souscrite et non libérée par la SCI FOURNEL au bénéfice de R2I.
A titre subsidiaire.
* Juger que les actions de M. [J] et BTSG, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL, sont irrecevables car prescrites ;
En conséquence :
* Débouter M. [J] et BTSG ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL de l’ensemble de leurs demandes ;
* Fixer la créance de la société R2I au passif de la SCI FOURNEL à la somme de 156.724 € au titre de l’augmentation de capital souscrite et non libérée par la SCI FOURNEL au bénéfice de R2I ;
A titre très subsidiaire
Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise état afin de permettre à AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I, de conclure sur le fond des demandes de M. [J] et BTSG ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL;
En tout état de cause
Condamner solidairement M. [J] et BTSG ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL à verser à AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [J], dans ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 5 septembre 2024 demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée BTSG, prise en la personne de Maître [D] [U], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, en ses demandes;
* Juger que l’action introduite par BTSG, prise en la personne de Me [U], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, et soutenue par M. [J] n’est pas prescrite ;
* Juger recevable et bien-fondé M. [J] en ses demandes ;
En conséquence,
* Juger que M. [J] était affecté d’un trouble mental et psychique l’empêchant de comprendre et discerner la portée de ses actes lors de la délibération de l’assemblée générale de R2I en date du 15 septembre 2017 ;
* Annuler la délibération de l’assemblée générale de R2I en date du 15 septembre 2017, pour cause de trouble mental ;
En tant que de besoin :
* Ordonner la désignation d’un expert judiciaire (expert psychiatre) ou tout autre spécialiste médical, ayant pour mission de déterminer l’état de santé mentale et psychique de M. [J] le 15 septembre 2017 et la date à laquelle ce trouble mental a pris fin ;
* Prendre acte que M. [J] propose d’avancer les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
* Débouter AXYME, prise en la personne de Me [S], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I, de l’ensemble de ses demandes contraires ;
* Dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire de R2I.
Me [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir constaté l’absence de Me [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL, et entendu les parties présentes en leurs explications et observations, par application de l’article 472 du CPC le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur l’opposabilité du jugement à intervenir à Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL
Attendu que, faute pour Me [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision le concernant au vu des seules demandes formées par les autres parties, dans la mesure où il les estimera régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Attendu que Me [Q] a été régulièrement désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL et régulièrement assigné ès-qualités ; que les autres parties fondent leurs demandes sur des moyens de fait et de droit ;
Le tribunal en conséquence dira le jugement à intervenir opposable à Me [Q] èsqualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL.
Sur l’irrecevabilité à titre principal de la demande de nullité
AXYME ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I soutient que :
* L’action en nullité pour insanité est irrecevable
* L’action en nullité pour insanité d’esprit prévue par l’article 414-1 du code civil n’appartient qu’à M. [J], et non à la personne morale dont il était représentant légal, et encore moins à un mandataire ad’hoc représentant cette personne morale qui n’a pas qualité à agir.
M. [J] est lui-même dépourvu d’intérêt à agir en nullité de la délibération du 15 septembre 2017 sur le fondement du même article. En effet il ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre une action engagée conjointement avec cette société.
BTSG ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL réplique que :
M. [J] n’étant plus dirigeant de la SCI FOURNEL, cette dernière ne peut exercer ses droits que par son représentant, en la personne de BTSG ès-qualités. Son action est donc recevable.
M. [J] lui-même soutient la demande et sollicite également la nullité de la délibération de l’assemblée générale de R2I du 15 septembre 2017. De ce fait les demandes de BTSG ès qualités sont recevables.
M. [J] réplique que :
L’irrecevabilité alléguée est sans fondement puisque M. [J], lui-même, soutient la demande formée par le mandataire ad hoc de la SCI FOURNEL.
M. [J] a un intérêt direct et personnel, en ce qu’il est associé majoritaire (en plus d’en avoir été le gérant) au sein de la SCI FOURNEL (51% du capital social).
Sur ce
Sur la qualité à agir de BTSG ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL
Attendu que la nullité des délibérations des organes d’une société commerciale est régie par les dispositions de l’article L. 235-1 du code de commerce, lequel dispose notamment que :
« La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, (…) ou des lois qui régissent les contrats, (…).»;
Attendu qu’aux termes de l’article 1128 du code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »;
Attendu qu’à ce titre l’article 414-1 du code civil dispose spécifiquement que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Attendu que l’article 414-2 du même code précise notamment que :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action en nullité pour insanité d’esprit appartient exclusivement à la personne qui allègue l’existence d’un trouble mental le concernant au moment de l’acte contesté ;
Attendu que la présente instance est engagée par le mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL qui demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 septembre 2017, au motif que le représentant légal de la SCI FOURNEL – M. [J] – était frappé d’insanité d’esprit au moment de ladite délibération ;
Attendu que l’action en nullité pour insanité d’esprit n’appartient qu’à M. [J], et non à la personne morale dont il était représentant légal, et encore moins à un mandataire ad’hoc représentant ladite personne morale ;
Attendu que l’intervention volontaire de M. [J], dont le tribunal examinera ciaprès la recevabilité, ne confère pas davantage au mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL la qualité à agir ;
Le tribunal, en conséquence, dira l’action de BTSG ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL en nullité de la délibération du 15 septembre 2017, irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur l’intérêt à agir de M. [J]
Attendu que la qualité à agir de M. [J] au visa de l’article 414-1 du code civil n’est pas contestable et n’est du reste pas contestée ; que son intérêt à agir en nullité est en revanche contesté par AXYME ès-qualités ;
Attendu que la première condition de mise en œuvre de l’action en nullité est en effet celle de l’intérêt à agir ;
Attendu que cette notion est définie dans les termes généraux suivants par l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Attendu que le code de commerce, dans son article L. 235-6 dispose en outre qu'« en cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité » [dans un délai de six mois à peine de forclusion] ; que l’article L. 235-7 qui suit évoque également cette définition, sans offrir d’éclairage supplémentaire ;
Attendu que la protection de l’intérêt de l’associé est au cœur de ces dispositions, ce qui induit que celui-ci possède par principe un intérêt à agir pour contester les délibérations sociales ;
Attendu toutefois que l’intérêt à agir doit être personnel, né et actuel ;
Attendu, en outre, qu’un certain degré de suffisance, et un rapport suffisamment direct entre l’avantage recherché et l’application de la règle doit être établi ;
Attendu, enfin, s’agissant des caractères personnel et direct de l’intérêt à agir, une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est établi que :
* R2I était présidée par la société FOURNEL CONSEIL ayant elle-même pour président M. [J],
M. [J] est associé majoritaire (en plus d’en avoir été le gérant) au sein de la SCI FOURNEL (51% du capital social).
AXYME ès-qualités ne conteste pas l’intérêt à agir de M. [J] ès-qualités de dirigeant de R2I mais soutient que, n’étant pas associé de celle-ci, il ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre une action engagée conjointement avec le mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL.
Attendu toutefois qu’à travers l’atteinte à l’intérêt social d’une société, celui d’une autre société du même groupe peut également être menacé ; que l’irrecevabilité de la demande présentée par un associé indirect ne peut donc être systématiquement retenue ;
Attendu que l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne l’exigibilité immédiate de la fraction du capital non libéré ;
Attendu, en l’espèce, que M. [J] sera donc, en tant qu’associé indirect de R2I, susceptible de devoir procéder à la libération du capital de la société en cas de rejet de sa demande de contestation de la délibération de l’assemblée générale du 15 septembre 2017 ; qu’il dispose ainsi d’un intérêt direct, personnel et distinct de celui de la SCI FOURNEL au succès de sa prétention ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera AXYME ès-qualités de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [J] sur le fondement de l’absence d’intérêt à agir.
Sur la prescription à titre subsidiaire de la demande de nullité
AXYME ès-qualités de mandataire liquidateur de R2I soutient que :
A supposer que les hospitalisations de M. [J] constituent une cause de report du point de départ de la prescription, la date de départ de la prescription aurait été reportée au 26 octobre 2017 alors que l’assignation a été introduite le 10 juillet 2023.
* Aucun élément probant ne permet de démontrer que M. [J] n’ait pris conscience de ses erreurs que fin 2018, reportant d’autant la date de départ de la prescription :
* les attestations produites, entrainant des conséquences contradictoires en termes de prescription, sont sans valeur probante,
* Le bilan neuropsychologique versé aux débats par M. [J] luimême démontre que ses troubles avaient pris fin au plus tard le 16 mars 2018.
* Une expertise-judiciaire diligentée plusieurs années après l’apparition et la cessation présumées des troubles et alors qu’aucun examen ne permettrait de reconstituer la situation telle qu’elle existait à l’époque de ces troubles ne serait ni utile ni pertinente
BTSG ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL réplique que :
* Le rapport d’expertise médicale établi en date du 15 juin 2022 démontre que M. [J] a subi une altération du discernement de juin 2017 à fin 2018, de sorte qu’il peut être considéré comme incapable pendant plus d’un an et demi, et notamment lors de la signature de l’assemblée générale de R2I du 15 septembre 2017.
* Le bilan neuropsychologique réalisé entre le 1 er février 2018 et le 16 mars 2018, sur lequel AXYME ès-qualités fonde ses allégations de retour de M. [J] à une humeur normale à sa sortie de l’hôpital le 26 octobre 2017, ne signifie pas qu’il a, pour autant, recouvré l’ensemble de ses capacités à compter de janvier 2018 et qu’il a la capacité de comprendre l’impact des faits commis.
M. [J] réplique que :
* La prescription alléguée est contredite par les éléments médicaux et le rapport d’expertise médicale amiable établi le 15 juin 2022 versés aux débats et cinquantesept attestations permettant de démontrer que l’état maniaque de M. [J] a perduré jusqu’à la fin de l’année 2018.
* Il en résulte que le consentement et l’état mental de M. [J] étaient totalement et incontestablement affectés lors de la délibération de l’assemblée générale de R2I en date du 15 septembre 2017, dont la nullité doit, en conséquence, être prononcée.
* Il propose de se soumettre, à ses frais avancés, à toute mesure d’expertise judiciaire, à l’effet de déterminer l’incapacité qui le frappait le 15 septembre 2017 et la date à laquelle ce trouble mental a pris fin.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu que le point de départ de la prescription est normalement fixé au jour où l’acte argué de nullité a été passé, sauf à ce que l’intéressé rapporte la preuve que ledit point de départ devrait être reporté en raison de son impossibilité d’agir ;
Attendu qu’en l’espèce l’assemblée générale dont la nullité est demandée a eu lieu le 15 septembre 2017, ce qui fait intervenir la prescription au 15 septembre 2022, alors que l’assignation a été signifiée le 10 juillet 2023 ;
Attendu que l’hospitalisation à deux reprises de M. [J] – entre le 19 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, puis du19 au 26 octobre 2017 – est sans effet sur la prescription; qu’en effet, à supposer que ces hospitalisations constituent une cause de report du point de départ de la prescription, celui-ci aurait été reporté au 26 octobre 2017, sans effet sur la non prescription alléguée;
Attendu que M. [J], au soutien de sa demande de report à fin 2018 de la date de départ de la prescription, verse aux débats cinquante-sept attestations permettant, selon lui, de démontrer que son état maniaque a perduré jusqu’à la fin de l’année 2018, ce qui rendrait non prescrite la demande de nullité ;
Attendu que, parmi lesdites attestations, M. [J] met tout particulièrement en avant l’attestation d’une personne avec laquelle il a dîné, rédigée dans les termes suivants :
« le 15 décembre 2018, j’ai dîner avec lui et quelques amis. Son attitude était totalement anormale. Il parlait fort, vite, beaucoup trop vite et nous avons tous constaté qu’il racontait n’importe quoi. Il a d’ailleurs voulu acheter mon restaurant tout en me promettant d’en ouvrir un à Londres, un à New-York, un à Pékin… Après ce dîner, j’étais très inquiet. Nous avons été très proche à ce moment là et petit à petit il a repris le contrôle de sa vie. »;
Attendu toutefois que cette seule attestation, émanant d’une personne se définissant ellemême comme un proche de M. [J] ne présente pas un caractère probant permettant de reporter la date de la prescription ;
Attendu que le tribunal relève en outre que l’essentiel des cinquante-sept attestations versées aux débats a été établi par des amis ou des membres de la famille de M. [J], ce qui anéantit leur valeur probante ;
Attendu que le tribunal relève également qu’un nombre significatif de ces attestations ne comporte aucune indication de date et, notamment, de la date à laquelle les déséquilibres mentaux de M. [J] auraient cessé définitivement ;
Attendu enfin que les quelques attestations faisant mention d’une telle date manquent de précision, voire se contredisent entre elles ; que certaines font état de ce que ces troubles auraient disparu « fin 2018 », sans que l’on sache d’ailleurs ce que cette dénomination désigne précisément ; que d’autres font état de ce que ces mêmes troubles auraient pris fin « mi 2018 » ;
Attendu que, même à supposer qu’il faille tenir compte de ces attestations, force est de constater que selon la période retenue, l’action de M. [J] serait prescrite ou non ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les attestations versées aux débats ne permettent pas au tribunal de considérer avec un degré de certitude suffisant que M. [J] n’aurait pas été en mesure d’agir avant fin 2018, ce qui aurait pour effet de reporter d’autant le point de départ de la prescription ;
Attendu, s’agissant de l’expertise judiciaire à laquelle M. [J] propose de se soumettre à ses frais avancés, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu, en l’espèce, que M. [J] a déjà versé aux débats un rapport d’expertise amiable, émis le 15 décembre 2022 par un expert dont la compétence n’est pas contestée, rapport dont le tribunal constatera ci-après qu’il établit qu’au 16 mars 2018, M. [J] était en état d’agir ;
Attendu, en tout état de cause, que l’utilité et la pertinence d’ordonner une expertise judiciaire de M. [J] afin de « déterminer la capacité (ou plus exactement, l’incapacité) dont il disposait le 15 septembre 2017 et la date à laquelle ce trouble mental a pris fin », ne sont pas établies ; qu’en effet l’expertise sollicitée, diligentée plus de sept ans après l’apparition des troubles et plus de 6 ans après leur cessation présumée ne permettra pas de reconstituer la situation telle qu’elle existait à l’époque des faits
Attendu enfin que M. [J], au soutien de sa demande de report à fin 2018 du point de départ de la prescription, verse lui-même aux débats un rapport d’expertise médicale amiable établi le 15 décembre 2022, par un médecin expert près la cour d’appel de Paris sur la base, notamment, de son dossier médical ; que ce rapport explique les difficultés médicales qui ont affecté M. [J] dès la prescription par un médecin, en juin 2017, d’un traitement médicamenteux inapproprié eu égard à ses troubles préexistants et soignés ;
Attendu que M. [J] met tout particulièrement en avant l’extrait suivant de ce rapport :
« L’état maniaque s’amenuise progressivement mais ce n’est qu’à la fin de l’année 2018 qu’il prend conscience des erreurs. Mais il est trop tard et la situation de son groupe est dans
un état trop fragile. Il doit à la fin de l’année 2018 déclarer son groupe auprès du Tribunal de Commerce en cessation de paiement. ».
Attendu que le tribunal observe toutefois que cette affirmation qui figure dans le chapitre « V ) HISTOIRE DE LA MALADIE/ RAPPEL DES FAITS » du rapport ne fait que reprendre la chronologie des événements tels que M. [J] les a relatés, non contradictoirement, à l’expert ;
Le tribunal, en conséquence, retiendra qu’elle ne présente pas de caractère probant ;
Attendu que le tribunal relève en revanche que ce rapport cite des extraits du bilan neuropsychologique de M. [J] réalisé au Centre Expert Bipolaire de l’hôpital Louis Mourier ; que le premier bilan, réalisé entre le 1er février et le 16 mars 2018, constate que « l’évaluation confirme le trouble bipolaire et le retour à un état de stricte euthymie (humeur normale) (…) mettant en particulier des fonctions attentionnelles bonnes et le bilan ne retient pas l’indication à une réintroduction de la Ritaline » ;
Attendu qu’il s’en déduit qu’au 16 mars 2018, M. [J] se trouvait donc manifestement en état d’agir ;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, que M. [J] échoue à apporter la preuve lui incombant du report à fin 2018 de la date de départ de la prescription ;
Le tribunal, en conséquence :
* rejettera la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] et dit n’y avoir lieu de lui donner acte de sa proposition d’en avancer les frais,
* dira prescrite la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale du 15 septembre 2017 introduite par M. [J].
Sur la demande à titre très subsidiaire de renvoi pour conclure au fond
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de fixation de créance
AXYME ès-qualités soutient que :
Du fait de l’irrecevabilité de la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale du 15 septembre 2017, il convient de fixer la créance de R2I au passif de la SCI FOURNEL à la somme de 156.724 euros au titre de l’augmentation de capital souscrite et non libérée par celle-ci au bénéfice de R2I.
Sur ce
Attendu que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitant à l’examen de cette contestation ;
Attendu qu’en l’espèce le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour apprécier la régularité du procès-verbal d’assemblée générale du 15 septembre 2017 de R2I, argué de nullité en raison de l’insanité d’esprit du représentant légal de la SCI FOURNEL, associée de R2I ;
Attendu que les pouvoirs du tribunal de céans, dans la présente instance, se limitent donc à trancher la contestation relative à la régularité de ladite délibération ; qu’il n’appartient en revanche pas au tribunal de céans de décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées ;
Le tribunal, en conséquence :
* déboutera AXYME ès-qualités de ses demandes à titres principal et subsidiaire de fixation de créance ;
* renverra les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que AXYME ès-qualités a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum BTSG ès-qualités et M. [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et dira que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire de R2I.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Dit opposable à Me [N] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL le présent jugement ;
* Dit irrecevable l’action de la SCP BTSG 2, en la personne de Me [D] [U], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, en nullité de la délibération du 15 septembre 2017 de la SAS R2I ETUDE REALISATION INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES
* Dit recevable mais prescrite l’action de M. [Y] [J] en nullité de la délibération du 15 septembre 2017 ;
* Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;
* Condamne in solidum la SCP BTSG 2 en la personne de Me [D] [U], èsqualités de mandataire ad’hoc de la SCI FOURNEL, et M. [Y] [J] à payer à la SELARL AXYME en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS R2I ETUDE REALISATION INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire de la SAS R2I ETUDE REALISATION INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, Mme Valérie de Barrau, M. Etienne Huré.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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