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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 juil. 2025, n° 2025008747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008747 PC : 2025/168
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS OCCITANIA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur, [B] DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS OCCITANIA
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 482 813 797
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [B], [C] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [Y], [W] Juge-commissaire : Monsieur, [T], [M]
Par jugement en date du 06/05/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 15/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [L], [P] et Monsieur, [V], [Z], co-gérants de la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, société elle-même présidente de la SAS OCCITANIA, assistés, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [B], [C], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [Y], [W], représentée par son associée Me, [F], [I] ès qualités.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10/07/2025. Il ajoute que des négociations sont en cours concernant les crédits-bailleurs qui représentent la majorité du passif à échoir.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Me, [N] indique qu’un nouveau contrat important a été signé.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
que l’exploitation de la SAS OCCITANIA est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes, que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* qu’un nouveau contrat important a été signé,
* que des négociations sont en cours afin de mieux supporter la charge des contrats de crédits-baux,
que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois:
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS OCCITANIA au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS OCCITANIA.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS OCCITANIA d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS OCCITANIA, [Adresse 2] SIREN : 482 813 797
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 16/09/2025.
Dit que SARL GROUPE AVENIR MEDICAL devra se présenter le 16/09/2025 à 15:45 heures, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 23/09/2025 à 11:00 la date à laquelle SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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