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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 31 juil. 2025, n° 2025L01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 JUILLET 2025 11ème Chambre
N° PCL : 2024J00566 SASU EIN [R] N° RG: 2025L01757
DEBITEUR
SASU EIN [R] 46 RUE MORICE 92110 CLICHY RCS NANTERRE : 849806252 2019 B 3639 Représentant légal : M. [B] PEREIRA FERREIRA 11 RUE CAMILLE FLAMMARION 93160 NOISY-LE-GRAND, Président comparant en personne
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [C] [L], administrateur judiciaire de la SASU EIN [R], 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par un collaborateur
SELARL de KEATING mission conduite par Me [X] [U] [E], mandataire judiciaire de la SASU EIN [R], 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU92024 NANTERRE CEDEX Représenté par un collaborateur
M. [S] [I], juge-commissaire
M. [Q] [K], expert-comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Bernard NEUVIALE, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 22 juillet 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Bernard NEUVIALE, juge
M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L01757 N° PC : 2024J00566
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 13 mars 2024, l’URSSAF a assigné la société EIN [R] en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, invoquant une créance impayée d’un montant de 216 k€, au titre des cotisations sociales.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre (nouvellement tribunal des activités économiques) a ordonné qu’il soit procédé à une mesure d’enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SASU EIN [R], dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SASU
* Capital social : 80 000 €,
* Siège social : 111 quai Winston Churchill 94210 Saint Maur des Fossés
* Activité : Bâtiment tout corps d’état
* Dirigeant : Monsieur [B] [F] [R]
* RCS Nanterre : 849 806 252
* Nombre de salarié au jour de la demande d’ouverture : 10
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 1 040 067 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [S] [I] en qualité de Juge-Commissaire,
* La Selarl [G] prise en la personne de Maître [X] [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl Bcm prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* La Selarl [M] [O] Et Associes, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Ledit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 7 novembre 2024.
La date de cessation des paiements a été fixée au 8 novembre 2022 compte tenu du non-paiement des dettes URSSAF.
Par un jugement en date du 2 juillet 2024 ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par un jugement en date du 5 novembre 2024, ce tribunal avait renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois soit jusqu’au 7 mai 2025.
Par un jugement en date du 6 mai 2025, ce tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société pour une nouvelle durée de 3 mois ; soit jusqu’au 7 août 2025.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la présidente du tribunal a remplacé la Selarl Bcm prise en la personne de Maître [C] [L] par la Selarl Detroit prise en la personne de Maître [C] [L].
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société a été convoquée le 22 juillet 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société EIN [R] a été créée en 2019 et est dirigée depuis sa création par Monsieur [B] [F] [R].
La société est une entreprise spécialisée dans le bâtiment, tous corps d’état. Elle intervient sur des chantiers de marchés publics (gymnases, gares, établissements pénitentiaires, etc.). Jusqu’en 2022, elle était principalement active dans la rénovation. Depuis 2022, elle se concentre sur le gros œuvre, qui représente désormais 80 % de son activité (contre 20 % pour la rénovation). Elle intervient principalement en tant que sous-traitant.
La société emploie 10 salariés à date.
RESULTATS ANTERIEURS
Les comptes sociaux des exercices clos du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
L’origine des difficultés est multiple :
Tout d’abord, l’inflation du coût des matériaux n’a pas toujours pu être répercutée sur la facturation, notamment en raison des délais entre la réalisation des devis, leur signature et la fin du chantier.
Le dirigeant indique également que la raréfaction de certains matériaux a contraint la société :
* Soit à changer de fournisseur et à acheter les matériaux plus chers,
* Soit à subir l’allongement des délais de livraison.
Enfin, la société a subi les conditions climatiques (pluie) des premiers mois de 2024 qui ont allongé la durée des chantiers. La société intervient principalement sur du gros œuvre en maçonnerie, et avec les conditions pluvieuses, certains travaux (fondations et dalles) ont dû être reportés de plusieurs jours. Ces retards ont entraîné des surcoûts pris intégralement en charge par la société.
Tous ces facteurs ont entraîné un retard dans la livraison des chantiers et, par conséquent, un retard dans la facturation puis dans l’encaissement des factures. De plus, la société a subi des allongements dans la durée des paiements de ses factures.
De facto, ces délais de paiement fortement rallongés entraînent des impayés de dettes sociales, s’élevant lors de l’assignation à 225 k€.
C’est dans ces conditions que la société a été assignée par l’Urssaf pour des retards de règlement de cotisations.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués par le dirigeant, postérieurement au dépôt du rapport de l’administrateur judiciaire, font ressortir sur la période de mai 2024 à mai 2025, un chiffre d’affaires cumulé de la société de 1 151 k€, soit une moyenne mensuelle de 88,5 k€.
La société génère un excédent brut d’exploitation sur cette même période de 121 k€ et un résultat d’exploitation de 55 k€.
La trésorerie disponible s’élève à 6 k€ mais avec un compte client à percevoir à la fin du mois de juillet 2025 de 120 k€.
Il ressort du passif net de la société EIN [R], établi par Maître [Z] [U] [E] au 17 juillet 2025, les éléments suivants :
[…]
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d’un délai d’un mois pour y répondre :
1 – Créance superprivilégiée
D’un montant de 24,4 k€ en l’espèce, la société doit la régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Néanmoins, un échéancier sur une durée de 6 mois est en cours d’étude par les AGS.
2 – Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – Créances d’un montant maximal de 500 euros
Il s’agit d’une créance pour un montant total de 116 €.
La société s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Il a été également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – Créances relatives à des prêts moyens termes
Néant
5 – Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SASU EIN [R] à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans).
6 – Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100 % sur 7 ans).
7 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il a été proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % sur 7 ans, par échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’homologation du projet de plan, comme suit :
[…]
Il a été prévu que :
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
8 – Autres dispositions
Il a également été expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de la proposition formulée (paragraphe 7, 100 % sur 7 ans).
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Le fonds de commerce de la SASU EIN [R] pourra être rendu inaliénable.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
* La société remettra tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultats dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
* La société remettra au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre, une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés.
* La société informera le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition ou détention du capital ou changement de gérance.
* La société s’engagera à ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal.
* La société s’engagera au versement d’une provision trimestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
* La société ne versera aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan.
RESULTATS DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS
Le mandataire judiciaire a fait état de l’interrogation des créanciers et il ressort les résultats suivants :
[…]
* DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire :
Maître [C] [L] a rappelé l’historique des difficultés ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il a indiqué au tribunal disposer des chiffres consolidés de la période d’observation suite au dépôt de son rapport. Ces chiffres font ressortir un chiffre d’affaires de 1 151 k€ et un excédent brut d’exploitation de 121 k€ entre mai 2024 et mai 2025, soit sur 13 mois. Les prévisions de chiffre d’affaires pour le prochain exercice s’élèvent à 1 906 k€, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, ce chiffre n’aura pas d’impact sur l’EBE, ce dernier restant stable à 112 k€ dans les prévisions, en raison d’un recours important à la sous-traitance sur le prochain exercice venant limiter la marge nette de ses chantiers.
En conséquence, une capacité d’autofinancement comprise entre 110 k€ et 119 k€ a été retenue pour les années 1 à 7. Compte tenu de l’activité durant la période d’observation, ces chiffres ne semblent pas irréalisables.
Le projet de plan a été construit en prenant en compte l’intégralité du passif, y compris le passif contesté à ce jour. Ainsi, le passif pourrait osciller entre 542 k€ et 426 k€. Si le passif s’avère plus faible, le plan pourrait être plus soutenable.
En conclusion, Maître [L] s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement proposé par la société.
Le mandataire judiciaire :
Maître [X] [U] [E] rejoint les analyses de l’administrateur judiciaire et indique que le passif pourrait diminuer de l’ordre de 40 k€ grâce aux contestations en cours.
Il souligne également qu’il demande au dirigeant d’être particulièrement diligent au début du plan de redressement notamment pour lui permettre de reconstituer une trésorerie suffisante pour amortir la dernière échéance. Celle-ci devra être payée à la fois par l’activité durant la dernière année, mais également grâce à la trésorerie que la société aura constituée lors des exercices précédents.
Enfin, il se déclare favorable au projet de plan de redressement proposé par la société.
Le représentant légal :
Le dirigeant, Monsieur [B] [F] [R] a soutenu le projet de plan de redressement et réitéré les engagements pris par la société.
Le juge-commissaire :
Le juge-commissaire a indiqué que les résultats de la période d’observation étaient encourageants. Cependant, il a souligné que la trésorerie est demeurée faible et que les prochains exercices seront déterminants quant à la soutenabilité du projet de plan de redressement.
Le procureur de la République :
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société. Il a également souligné la nécessité d’être vigilant quant au niveau de trésorerie de la société, notamment pour le règlement de la dernière échéance.
Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
SUR CE,
Conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la pérennité
Au cours de la période d’observation la société a pu faire face à ses charges courantes et dégagé une activité permettant une exploitation à l’équilibre, confirmant le redressement de l’activité, au regard des pertes antérieures.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de la pérennité. Sur le maintien de l’emploi
La société emploie 10 salariés. Le plan de redressement prévoit le maintien de la totalité des effectifs. Aucun licenciement n’est prévu.
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Attendu que le plan prévoit l’apurement de l’ensemble du passif admis de la société sur une durée de 7 ans,
L’état des réponses communiquées par les créanciers transmis par le mandataire judiciaire fait apparaître que près de 100% d’entre eux ont accepté expressément ou tacitement le plan, selon les options proposées et qu’aucun refus n’a été exprimé,
Les délais proposés satisfont aux dispositions de l’article L.626-12 du code de commerce,
Les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur,
Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société EIN [R], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 849 806 252, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L.622-17 du code de commerce de l’AGS : remboursement immédiat à l’arrêté du plan,
* Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan.
* Créances relatives aux prêts moyen terme : néant
* Autres créances privilégiées et chirographaires :
Remboursement des créances admises selon l’option unique suivante :
Paiement de la créance admise à hauteur de 100 % sur 7 ans, par échéances progressive, sans intérêt, comme suit :
[…]
Prend acte des délais et remises acceptés par les créanciers de la SASU EIN [R],
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire ou ceux ayant refusé les propositions le cas échéant, se verront imposer l’unique option, à savoir le paiement de leur créance admise à hauteur 100 % sur 7 ans selon le même échéancier,
Dit que le règlement de la première annuité interviendra à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan,
Dit que les dividendes seront exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan de redressement pour les échéances annuelles,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués seront imputés en priorité sur la dette au principal,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Fixe la durée du plan de redressement à 7 ans,
Dit que la SASU EIN [R] devra verser dans les meilleurs délais entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes :
* Immédiatement, les fonds nécessaires au règlement des créances de l’AGS ou des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 €, celles dont le montant a été ramené à 500 €,
* Les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances admises au passif,
Dit que la SASU EIN [R] devra remettre chaque année pendant toute la durée du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats clôturés dans les 3 mois de la clôture de l’exercice ; lesquels devront être déposés au greffe selon les dispositions légales,
Dit que la SASU EIN [R] devra remettre chaque semestre pendant toute la durée du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, une attestation indiquant que la société est jour de son passif fiscal et social, délivré par les organismes concernés,
Dit que la SASU EIN [R] devra informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, et de la direction,
Dit que la SASU EIN [R] s’engage ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
Dit que la SASU EIN [R] devra verser une provision trimestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Prononce l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce de la SASU EIN [R] pendant la durée du plan, sauf autorisation de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Maintient Monsieur [S] [I] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl Detroit, mission conduite par Maître [C] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl Detroit, mission conduite par Maître [C] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient la Selarl [G] prise en la personne de Maître [X] [G], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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