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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 14 oct. 2025, n° 2024001868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, (ci-après la BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Madame [J] [L], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (25), de nationalité française, domicilié [Adresse 7] (SUISSE),
Représentée par Maître Alice Flore COINTET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, société d’avocats, agissant par Maître Julien ROBIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 22.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 22 juillet 2025, a fait l’objet de remises de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, puis prorogée au 14 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 16 mai 2024 par Madame [J] [L] à l’ordonnance n° 2024 000145 rendue le 27 mars 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal : 30 288,40 euros au titre de son engagement de caution,
* Frais : 51,07 euros,
* Dépens : 33,47 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BANQUE POPULAIRE expose être entrée en relation avec la société EM’IMMOBILIER, ayant pour gérante Madame [J] [L], en date du 18 février 2021 au titre d’un contrat de prêt BPI France délégué BPBFC n° 08873536 de 117 000 euros ; par acte de cautionnement en date du 19 février 2021, Madame [J] [L] s’est portée caution solidaire de l’engagement pris par la société EM’IMMOBILIER à hauteur de 35 100 euros.
Elle indique que la société EM’IMMOBILIER a cessé de régler ses échéances au mois d’août 2022 et ce jusqu’au mois de janvier 2023 inclus ; que le 18 avril 2023, elle a mis en demeure la société EM’IMMOBILIER d’avoir à régulariser sa situation débitrice en procédant au règlement de la somme de 134 059,63 euros, se décomposant ainsi :
* Solde débiteur compte courant n° [XXXXXXXXXX04] : 17 290,64 euros
* Prêt n° 08873535 : 2 740,35 euros
* Prêt n° 08873536 : 100 961,32 euros
* Prêt n° 08890523 : 13 067,32 euros
La BANQUE POPULAIRE indique encore avoir à cette même date, mise en demeure Madame [J] [L] d’avoir à lui régler la somme de 30 288,40 euros, outre intérêts, dont elle est tenue en sa qualité de caution au titre du prêt n° 08873536.
Elle ajoute qu’en date du 27 mars 2024, Monsieur le président du tribunal de céans a rendu, à sa requête, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 30 288,40 euros en principal, et 51,07 euros au titre des frais de requête ; que ladite ordonnance a été signifiée à Madame [J] [L] selon exploit du 18 avril 2024 ; qu’opposition a été formée en date du 16 mai 2024.
Réfutant les arguments présentés en défense par Madame [J] [L], la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1904 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1406 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
* Juger la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige,
* Débouter Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que l’engagement de caution signé par Madame [J] [L] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE le 18 février 2021 en garantie du prêt souscrit par la société EM’IMMOBILIER était proportionné à ses biens et revenus,
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et d’information à l’égard de Madame [J] [L],
* Dire et juger la déchéance du terme acquise et le contrat de prêt résilié,
En conséquence,
Au titre du prêt Bpifrance délégué BPBFC n° 08873536 contracté le 18 février 2021 :
* Condamner Madame [J] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE, la somme totale de 30 445,22 euros, outre les intérêts contractuels au taux 1,25 % à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Madame [J] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens afférents à la procédure de demande d’injonction de payer,
* Juger que le caractère exécutoire du jugement à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Madame [J] [L], quant à elle, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de DIJON.
Au fond, Madame [J] [L] expose que la société EM’IMMOBILIER a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE, outre le prêt n° 08873536 de 117 000 euros, un second prêt n° 08873535 d’un montant de 5 000 euros, ces deux prêts étant destinés au financement de sa création et du lancement de son activité.
Elle ne conteste pas avoir signé en date du 19 février 2021 un acte de cautionnement solidaire, dans la limite de 35 100 euros, au profit de la BANQUE POPULAIRE, en garantie des engagements de la société EM’IMMOBILIER.
En revanche, elle soutient que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus, et qu’au surplus la BANQUE POPULAIRE aurait manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence, Madame [J] [L] demande au tribunal de :
* La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
In limine litis et à titre principal :
* Se déclarer incompétent rationae loci au profit de tribunal de commerce de DIJON,
* Renvoyer la BANQUE POPULAIRE à éventuellement mieux se pouvoir devant le tribunal de commerce de DIJON,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au fond et à titre subsidiaire :
* Déclarer le contrat de cautionnement nul et de nul effet, à tout le moins inopposable à l’égard de Madame [J] [L],
* Déclarer que la BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité à l’égard de Madame [J] [L] pour manquement à son devoir de mise en garde et d’information,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] [L] la somme de 30 445,22 euros en réparation de son préjudice fondé sur la perte de chance de ne pas contracter,
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de sa demande de paiement du capital restant dû,
* Prononcer la déchéance de droit aux intérêts,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de sa demande de paiement des intérêts et de capitalisation des intérêts et de toute autre pénalité,
* Accorder à Madame [J] [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge suivant un échelonnement des paiements pendant deux ans,
* Juger que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts.
En tout état de cause :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples ou contraires,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] [L] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mars 2024, Vu l’opposition formée le 16 mai 2024, Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’exception d’incompétence rationae loci soulevée in limine litis par Madame [J] [L] :
Sur la recevabilité de l’exception :
L’article 74 du code de procédure civile stipule que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant le fond.
L’article 75 du même code dispose quant à lui, que la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en l’espèce Madame [J] [L] demande le renvoi pardevant le tribunal de commerce de DIJON.
Les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile étant respectées, l’exception d’incompétence formulée par Madame [J] [L] est recevable en la forme.
Sur son bien-fondé :
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service peut être saisie, étant indiqué que l’activité de la société EM’IMMOBILIER s’exerçait au [Adresse 5] à [Localité 6].
L’article 48 du même code dispose que des personnes ayant contracté en qualité de commerçant peuvent déroger aux règles de compétence territoriale.
En l’espèce, il est constant que tant la BANQUE POPULAIRE que la société EM’IMMOBILIER ont la qualité de commerçant, et qu’en cette qualité ils ont signé le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement de Madame [J] [L] est l’accessoire.
Le tribunal a pu constater qu’est insérée audit contrat une clause d’attribution de compétence stipulant « pour toute contestation pouvant naître du contrat, il est expressément fait attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur. ».
Toutefois, l’articles 1406, issu du livre II, titre IV, chapitre II du code de procédure civile traitant des procédures d’injonction, dispose :
« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable. ».
Par application des dispositions sus citées, la clause d’attribution de compétence figurant au contrat de prêt n° 08873536 est réputée non écrite.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [J] [L].
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000145, rendue le 27 mars 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE, signifiée à étude le 18 avril 2024, l’opposition formée par l’intimé le 16 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à l’ordonnance n° 2024000145 formée le 16 mai 2024 recevable en la forme.
Sur la demande de Madame [J] [L] tendant à être déchargée de son engagement de caution signé le 19 février 2021, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation :
Madame [J] [L] oppose à la BANQUE POPULAIRE le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution.
Aux termes de l’article L. 332-1 code de la consommation, applicable au cas d’espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut de l’articles L. 332-1 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en réponse à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, l’article L. 332-1 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci est assignée.
Sous le régime des textes antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables aux actes de cautionnement signés avant le 1 er janvier 2022, la sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient Madame [J] [L], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de sa signature, à savoir le 19 février 2021, d’en rapporter la preuve.
Dans ses conclusions responsives n° 2 du 03 juin 2025, Madame [J] [L] explique qu’à la date de signature de son engagement, à savoir le 19 février 2021, elle n’avait pour revenu qu’une allocation de chômage; qu’elle se trouvait en fin de droits et qu’elle n’a plus rien perçu à partir de mai 2021; qu’elle n’avait aucune épargne; qu’elle supportait le remboursement de deux prêts immobiliers pour financer sa résidence principale.
La BANQUE POPULAIRE produit, en pièce n° 13, la déclaration de situation patrimoniale signée par Madame [J] [L] le 17 février 2021.
A l’examen de ladite fiche, le tribunal a pu constater :
* Que les revenus de Madame [J] [L] étaient constitués uniquement des allocations de chômage annuelles à hauteur de 18 000 euros; qu’elle supportait une charge annuelle de 2 832 euros (5 664 / 2) au titre d’un prêt immobilier contracté auprès de la banque CIC; soit un revenu annuel disponible de 15 168 euros;
* Qu’elle ne disposait pas de patrimoine financier ;
* Que son patrimoine immobilier était constitué de sa résidence principale, un appartement d’une valeur déclarée de 90 000 euros, grevé d’un encours de prêt immobilier de 86 728 euros, soit une valeur résiduelle de 3 272 euros ; que ce bien immobilier était commun au couple, étant pacsée, la quote-part disponible de Madame [J] [L] ressort à 1 636 euros (3 272 / 2).
Au 19 février 2021, date de l’engagement de Madame [J] [L] à hauteur de 35 100 euros, celle-ci disposait, indépendamment de ses revenus, d’actifs mobilisables pour un montant de 1 636 euros.
Pour lui permettre de faire face à son nouvel engagement, après mobilisation de son actif, il serait resté à sa charge la somme de 33 464 euros (35 100 – 1 636).
Les revenus annuels de Madame [J] [L], tels qu’indiqués sur sa fiche patrimoniale, s’élevaient à 15 168 euros, montant inférieur au solde restant à sa charge après mobilisation de son actif ; le solde à charge ainsi constaté, représente plus de deux années de revenus de Madame [J] [L] (33 464 / 15 168 = 2,21).
De façon constante, la jurisprudence retient qu’un engagement représentant plus d’une année de revenus de la caution présente un caractère manifestement disproportionné.
Il appert ainsi que le solde à charge devant être supporté par Madame [J] [L], à savoir le montant de l’acte de cautionnement (35 100 euros) diminué du patrimoine disponible (1 636 euros), s’élève à 33 464 euros.
Madame [J] [L] se trouve ainsi bien fondée à soutenir le caractère manifestement disproportionné de son engagement, en ce qu’il représente 2,21 fois ses revenus annuels.
Le tribunal relève que la demanderesse n’invoque pas le retour à meilleure fortune de Madame [J] [L] au jour où celle-ci a été appelée au titre de son engagement de caution, comme l’y autorise l’article L. 332-1 code de la consommation.
En conséquence, le tribunal :
* jugera que Madame [J] [L] est bien fondée à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 19 février 2021,
* jugera que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir dudit engagement,
* déboutera la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La BANQUE POPULAIRE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, Madame [J] [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 46, 48, 74, 75, 1406 et 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 19 février 2021,
Vu les dossiers et les pièces déposées à l’audience du 22 juillet 2025,
* Rejette l’exception d’incompétence rationae loci soulevée par Madame [J] [L],
* Déclare l’opposition à l’ordonnance n° 2024000145 formée le 16 mai 2024 recevable en la forme,
* Juge Madame [J] [L] bien fondée à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 19 février 2021,
* Juge que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne peut se prévaloir dudit engagement,
* Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
* Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 99,50 euros,
* Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Madame [J] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 14 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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