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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er juil. 2025, n° 2024003124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003124
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1 er juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
Immatriculée sous le numéro 317 425 981, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SASU TRANS ECHAFAUDAGE
Immatriculée sous le numéro 879 101 087, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 05 septembre 2022, la société CREDIPAR consent à la SASU TRANS ECHAFAUDAGE, un prêt destiné au financement d’un véhicule CITROEN JUMPER FOURGON, immatriculé, [Immatriculation 1] pour une durée de 48 mois.
Le véhicule est livré et réceptionné par la SASU TRANS ECHAFAUDAGE le 09 septembre 2022.
Le 06 février 2024 par LRAR, la société CREDIPAR met en demeure la SASU TRANS ECHAFAUDAGE de régulariser les sommes restant dues pour un montant de 3 125,55 €. Elle l’informe qu’à défaut de paiement sous huitaine, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention, « pli avisé et non réclamé ».
Le 16 février 2024, par LRAR, la société CREDIPAR informe la SASU TRANS ECHAFAUDAGE qu’à défaut d’un règlement des sommes dues sous huit jours, la déchéance du contrat sera prononcée. La société CREDIPAR exigera de la SASU TRANS ECHAFAUDAGE 27 275,60 €, sous réserve des intérêts de retard échus et à venir. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention, « pli avisé et non réclamé ».
La SASU TRANS ECHAFAUDAGE reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 12 novembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société CREDIPAR assigne la SASU TRANS ECHAFAUDAGE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
* constater que la société TRANS ECHAFAUDAGE est défaillante dans le remboursement des loyers du contrat de crédit-bail mobilier,
* déclarer que la société TRANS ECHAFAUDAGE reste débitrice à l’égard de la société CREDIPAR de la somme de 28 804,73 €, suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024.
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CREDIPAR.
En conséquence,
* condamner à payer, sans délai, à la société CREDIPAR :
* la somme de 28 804,73 €, majorée des intérêts au taux légal à venir depuis le décompte arrêté au 10 octobre 2024, sous réserve de la déduction du produit de la vente éventuelle du véhicule.
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* la condamner à restituer le véhicule litigieux de marque CITROEN JUMPER FOURGON, n° de série VF7YB2MFC12L1 1223, immatriculé, [Immatriculation 1], entre les mains de la société TRANS ECHAFAUDAGE ou de tout détenteur, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier et de la force publique.
* autoriser le cas échéant, la société CREDIPAR à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par la société TRANS ECHAFAUDAGE.
* condamner aux entiers dépens.
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CREDIPAR fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil relatif aux conditions liminaires des contrats. Elle soutient que la SASU TRANS ECHAFAUDAGE a été défaillante dans ses obligations contractuelles. Elle avance qu’elle n’a pas procédé au paiement des échéances mensuelles à compter du 05 octobre 2022. Pour en justifier, elle fait valoir les courriers de mise en demeure de payer, et l’absence de paiement entrainant la déchéance du terme. Elle produit le contrat de crédit et ses conditions générales, elle en demande l’application des dispositions contractuelles en cas de non-paiement.
La SASU TRANS ECHAFAUDAGE ne comparaît pas.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience la SASU TRANS ECHAFAUDAGE ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Des pièces produites aux débats, la SA CREDIPAR justifie des engagements contractuels de la SASU TRANS ECHAFAUDAGE.
Elle fait valoir que cette dernière a été défaillante dans le remboursement des échéances à partir du 5 octobre 2022. Elle en justifie par les mises en demeures infructueuses qu’elle lui a adressées.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société CREDIPAR peut se prévaloir de la déchéance du terme et de la restitution du véhicule.
Le décompte du 10 octobre 2024 relatif aux échéances impayées fait apparaitre un paiement de 600 € que la SASU TRANS ECHAFAUDAGE affecte à la première échéance.
Le montant demandé pour un total de 3 125,55 € est en corrélation avec les échéances impayées du mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et correspond aux dispositions contractuelles en termes de loyer de prestations complémentaires.
L’article 7 des conditions générales prévoit en cas de résiliation du contrat par le prêteur pour défaut de paiement d’une seule échéance, une indemnité de 8% sur le capital restant dû. Le contrat de crédit prévoit un taux effectif global de 8,5 %.
Le tribunal condamnera la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à payer à la société CREDIPAR la somme de 28 804,73 € € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2024, date d’arrêté des comptes, sous réserve de réduction du produit de la vente du véhicule après restitution.
Sur la restitution du véhicule :
La société CREDIPAR demande la restitution du véhicule sous astreinte.
Dans le cadre des garanties et engagement de l’emprunteur, la société CREDIPAR bénéficie d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule financé. Elle est donc fondée à, en demander la restitution. En conséquence le tribunal condamnera la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à restituer le véhicule de marque CITROEN JUMPER FOURGON, n° de série VF7YB2MFC12L1 1223, immatriculé, [Immatriculation 1], entre les mains de la société TRANS ECHAFAUDAGE, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
La société CREDIPAR sera autorisée à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par la société TRANS ECHAFAUDAGE.
Pour faire valoir ses droits, la société CREDIPAR a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SASU TRANS ECHAFAUDAGE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à payer à la SA CREDIPAR la somme de 28 804,73 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, sous réserve de la déduction du produit de la vente éventuelle du véhicule.
Condamne la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à restituer le véhicule de marque CITROEN JUMPER FOURGON, n° de série VF7YB2MFC12L1 1223, immatriculé, [Immatriculation 1], entre les mains de la société TRANS ECHAFAUDAGE, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Autorise la société CREDIPAR à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par la société TRANS ECHAFAUDAGE.
Condamne la SASU TRANS ECHAFAUDAGE à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SASU TRANS ECHAFAUDAGE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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