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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025014695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014695
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EASY PARTNER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [V] [A] et Maître [O] [D]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ELP ELYONPAY (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Sarah GARANDET
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société EASY PARTNER à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30/10/2025 à la société ELP ELYONPAY, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
La société ELP ELYONPAY ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ELP ELYONPAY dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société EASY PARTNER est spécialisée dans la fourniture de services pour les professionnels en matière de recrutement.
Par contrat commercial en date du 23 septembre 2024, intitulé « Conditions contractuelles de présentation de candidats 2024 », la société ELP ELYONPAY a mandaté la société EASY PARTNER pour intervenir dans son processus de recrutement et, plus précisément, pour la présentation de candidats.
Après exécution de sa prestation, la société EASY PARTNER a émis trois factures de 3.864,00 euros TTC chacune le 05 novembre 2024, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré un courrier de mise en demeure adressé par son conseil à la société ELP ELYONPAY le 21 mars 2025.
La société EASY PARTNER sollicite la condamnation de la société ELP ELYONPAY au paiement de la somme principale de 11.592,00 euros au titre des factures impayées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat commercial, les factures, les échanges d’emails et le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société EASY PARTNER le 21 mars 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 11.592,00 euros.
Selon l’article 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être réduite en raison de leur caractère abusif en application de l’article 1231-5 du Code civil. En outre, ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure du débiteur, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
En l’occurrence, les factures impayées mentionnent l’application de pénalités de retard de 3 fois le taux légal,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 716,73 euros à titre de pénalité de retard au 11 juillet 2025, à parfaire jusqu’au paiement complet.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société EASY PARTNER dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des pénalités de retard.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société EASY PARTNER concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en la réduisant à 120 euros (40 euros x 3 factures).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EASY PARTNER les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ELP ELYONPAY au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ELP ELYONPAY aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 11.592,00 euros à titre principal,
Condamne la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 716,73 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déboute la société EASY PARTNER de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société ELP ELYONPAY à payer à la société EASY PARTNER la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELP ELYONPAY aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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