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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2024J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00091
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL IBANEZ DAVID
Immatriculée sous le numéro 828 973 735, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Edouard JUNG, Avocat au barreau de Toulouse et par Me François DELMOULY de la SELARL AD LEX, Avocat au barreau d’Agen
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE
Immatriculée sous le numéro 487 566 721, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Cécile GUILLARD, Avocat
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Maitre Edouard JUNG Me François DELMOULY de la SELARL AD LEX
LES FAITS
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE exerce sous le nom commercial ANNEXX. Elle fait de l’entreposage et du stockage.
La SARL IBANEZ DAVID est une société de travaux forestier.
Les 2 sociétés travaillent régulièrement ensemble.
Le 14 mai 2021, la SARL IBANEZ DAVID émet deux devis pour des travaux de broyage et de nettoyage à réaliser sur les sites de [Localité 2] et de [Localité 3].
Les bons d’intervention correspondants sont signés par les parties le 15 mai 2021 ([Localité 4]) et le 5 avril 2022 ([Localité 5]).
Le bon du 5 avril 2022 mentionnait également des travaux supplémentaires demandés par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE de défrichage et de débroussaillage réalisés à l’arrière du bâtiment sur le site de [Localité 5].
Le 29 mars 2022, les factures correspondant aux travaux de broyage ont été émises ; elles mentionnaient expressément une intervention au mois de mai 2021, elles ont été réglées.
Le 31 mars 2022, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE et la SARL IBANEZ DAVID signent un bon d’intervention pour la réalisation, sur une période de 7 jours (entre le 22 et le 31 mars), de travaux d’évacuation de gravats et d’arrachage de souches sur le site de [Localité 4].
Le 30 avril 2022, la SARL IBANEZ DAVID émet la facture correspondante d’un montant de 12 600 € TTC.
Le 12 avril 2022, les parties signent un troisième bon d’intervention faisant mention de la réalisation de travaux de coupe d’arbres, d’arrachage de souches du 31 mars au 12 avril 2022 (9 jours) sur le site de [Localité 5].
Le 30 avril 2022, la SARL IBANEZ DAVID émet la facture correspondante d’un montant de 16 200 € TTC.
Le 18 novembre 2022, par courrier recommandé dument reçu, la SARL IBANEZ DAVID met en demeure la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE de régler sous quinzaine la somme de 28 800 € TTC.
Par courrier du 9 janvier 2023, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE répond qu’elle ne paierait pas, faute d’avoir mandaté la SARL IBANEZ DAVID pour des travaux autres que ceux de broyage.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 30 janvier 2024, la SARL IBANEZ DAVID assigne la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE devant le tribunal de Commerce de Toulouse par acte de Commissaire de justice délivré à personne. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00091.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL IBANEZ DAVID demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Déclarer la SARL IBANEZ DAVID recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE à lui régler les sommes suivantes :
* 12 600 € au titre de la facture IS20220514 du 30 avril 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
* 16 200 € au titre de la facture IS20220513 du 30 avril 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
* La condamner au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL IBANEZ DAVID soutient qu’à la suite de sa première intervention de débroussaillage, elle a reçu lors d’un entretien téléphonique une commande de travaux supplémentaires, qu’elle a effectué ces travaux, qu’elle a fait signer un bon de réception des travaux par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE, qu’elle a ensuite facturé.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions récapitulatives n°1, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la SARL IBANEZ DAVID de toutes ses demandes.
* Condamner la SARL IBANEZ DAVID à payer à la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE oppose qu’elle n’a jamais signé de devis pour des travaux supplémentaires. Elle conteste avoir commandé ces travaux, elle conteste que les bons d’interventions soient recevable comme reconnaissance de ces travaux. Elle conteste devoir ses factures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL IBANEZ DAVID soutient qu’elle a validé par un entretien téléphonique une commande de travaux supplémentaires, qu’elle a, en suivant, réalisé les travaux d’arrachage des souches. Elle présente un bon de réception des travaux signé par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE et présente les factures pour la réalisation de cette prestation.
Pour sa défense, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE cite l’article 1353 du code civil qui prévoit que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ». Elle oppose qu’elle n’a jamais signé de devis pour des travaux supplémentaires et donc qu’il n’y a pas d’écrit sur la commande et sur son prix.
Ensuite, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE affirme que les bons d’interventions ne sont pas un procèsverbal d’intervention, et qu’ils correspondraient à des travaux réalisés l’année précédente.
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE conteste devoir ces factures.
Sur les travaux réalisés, la SARL IBANEZ DAVID affirme avoir réalisé des travaux lourds, de coupe d’arbres, d’arrachage de souches et d’évacuation des gravats. La réalisation de ces travaux sur les sites n’est pas contestée par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE qui, en revanche, conteste avoir commandé les travaux et validé le prix.
Sur l’existence et la validité d’un contrat entre les parties :
La signature d’un bon de commande n’est pas une obligation légale et le droit français reconnait la validité d’un contrat oral. S’il y a contestation sur l’existence et le contenu du contrat, il convient d’analyser si d’autres éléments apportent une force probante de l’existence de ce contrat.
En 1er lieu, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE ne conteste pas que la SARL IBANEZ DAVID ait procédé à des travaux qui ont apporté des améliorations à ses sites après la réalisation de travaux forestiers lourds.
Il est établi que la SARL IBANEZ DAVID a, en mars et en avril 2022, mobilisé des moyens et du personnel pour le compte de la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE.
En second lieu, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE a bien signé et tamponné les bons d’intervention le 5 avril 2022 pour le site de [Localité 5] et le 15 mai 2022 pour le site de [Localité 4].
Ces 2 bons d’intervention valident bien des travaux de coupe, d’arrachage des souches et d’évacuation des gravats.
Le bon d’intervention est un document interne fourni par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE. Ce document précise en pied que : « Ce document devra impérativement être joint à votre facture » Il est donc établi qu’en signant ces documents, la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE s’attendait, en suivant, à recevoir une facture pour chacune des prestations.
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE affirme que ces 2 bons d’interventions correspondent à une commande antérieure d’intervention de la SARL IBANEZ DAVID.
Cependant, les seuls devis n°44 et 45 qui sont présentés par la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE d’une valeur de 1 080 € TTC chacun sont déjà reliés à des bons d’intervention et à des factures. De surcroit, ils ne couvrent pas le même type de travaux, car il s’agit seulement de débroussaillage et de broyage.
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE ne présente aucun devis ni factures reliant ces 2 bons d’interventions à d’autres pièces que les 2 factures présentés par la SARL IBANEZ DAVID.
La SARL IBANEZ DAVID présente les 2 factures qui reprennent bien les éléments des 2 bons d’intervention en termes de lieux, de dates, et de nature des travaux, de sorte que ces 2 factures sont bien reliées à ces 2 bons d’interventions.
L’existence d’un contrat oral est ainsi confirmée par l’ensemble des éléments présentés.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de la SARL IBANEZ DAVID est recevable et bien fondée, et donc que les 2 créances de 12 600,00 € et de 16 200,00 € soit la somme de 28 800,00 € dont se prévaut la SARL IBANEZ DAVID sur la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE à payer à la SARL IBANEZ DAVID, la somme de 28 800 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
Pour faire valoir ses droits, la SARL IBANEZ DAVID a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE à payer à la SARL IBANEZ DAVID, la somme de 28 800 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
Déboute la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE à payer à la SARL IBANEZ DAVID la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne SARL [Localité 1] SELF STOCKAGE, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandirne RECORDS
Le Président.
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