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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 oct. 2025, n° 2025F00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00843 – 2529700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 19/06/2025
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur François CHAPSAL, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 24 octobre 2025 la présente décision par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
Rôle n° ENTRE – Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy 2025F843 [Adresse 1] – comparante en la personne de Madame la Substitute de la Procureure de la République Cécile LIMIER ET – Monsieur [A] [Q] [Adresse 2]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE
Par requête du 19.06.2025, Madame la Substitute de la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de M. [A], dirigeant de DESIGN BATIMENT une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 22.07.2025 de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy, celui-ci a été cité à comparaître à l’audience du 24.09.2025 par acte remis le 11.08.2025 par Me [W], commissaire de justice à Annecy. Celui-ci a précisé dans ses modalités de remise de l’acte que, la signification à personne s’avérant impossible pour des raisons d’absence du destinataire, il avait déposé l’acte en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage avait été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avait été adressée au domicile du destinataire ci-dessus indiqué avec copie de l’acte.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2025F00843, a été appelée à l’audience du 24.09.2025 et a été retenue, M. [A] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui. Après lecture du rapport du juge-commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 24.10.2025 à 14 h par mise à disposition au Greffe.
LES FAITS
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert en date du 17.05.2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DESIGN BATIMENT, immatriculée sous le numéro RCS 884 707 878, en fixant la date de cessation des paiements au 31.01.2024.
M. [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Algérie) est gérant de la société.
D’après le rapport du Liquidateur, M. [A]
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,
a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le montant du passif total antérieur a été évalué à 96.491,04 € et le montant de l’actif réalisé à la date du 21.11.2024 est de 0 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
La requête du Ministère Public expose que le rapport du 21.11.2024 de la SELARL [P] [L] [C] fait apparaître un passif déclaré d’un montant de 96.491,04 € et un actif recouvré de 0 €.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que M. [A]
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure
a tenu une comptabilité irrégulière au regard des dispositions légales,
Par conséquent, il ressort que deux fautes ont été commises par M. [A].
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
M. [A], par sa négligence et ses agissements, a démontré son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
En conséquence
Madame la Substitute de la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
REQUIERT qu’il plaise à Mesdames/Messieurs les Président(e) et Juges composant le Tribunal de Commerce d’Annecy, de
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Algérie), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,
ORDONNER l’exécution provisoire de sa décision,
ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales,
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Madame la Substitute de la Procureure de la République a maintenu ces réquisitions à l’audience.
Le défendeur
M. [A] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Le juge-commissaire
Dans son rapport du 18.08.2025, le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. [A].
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces produites aux débats, notamment le jugement du tribunal du 17.05.2024, la fiche de sanction du liquidateur et les pièces qu’il présente corroborent les faits invoqués par Madame la Procureure de la République.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Il ressort du rapport du liquidateur que M. [A] devait lui remettre les éléments suivants :
* Coordonnées du conseil de la société DESIGN BATIMENT en raison d’une instance l’opposant à la SCI BIANCA.
* La totalité de la conversation Whatshapp avec la SARL BLANMATIN IMMOBILIER pour le recouvrement d’une facture de 39 661.20 €. Cette conversation est demandée par le conseil de la SARL BLANMATIN IMMOBILIER afin de prouver que sa cliente était en capacité de suivre le chantier malgré la distance.
Sans retour de la part du dirigeant, le liquidateur judiciaire a relancé M. [S] par e-mails du 12.07.2024, du 28.08.2024.
Sans retour de la part du dirigeant, la SELARL [P] [L] [C] a adressé une mise en demeure au dirigeant de transmettre les différentes pièces et de répondre aux sollicitations. Le courrier a été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En date du 16/12/2024, le dirigeant avait contacté téléphoniquement le liquidateur judiciaire pour convenir d’un rendez-vous afin de faire un point sur le recouvrement client et le passif. Le rendez-vous était fixé au 19.12.2024 à 9h00, mais le dirigeant ne s’est pas présenté.
Cette situation pose des difficultés dans le cadre de la procédure, puisque la SARL BLANMATIN IMMOBILIER a en parallèle déclaré une créance au passif de la procédure pour un montant de 55 350.79 €. Sans réponse du
dirigeant, il est impossible d’avancer dans le recouvrement du poste client ou contester cette créance inscrite au passif de la procédure.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de comptabilité conforme
Il ressort du rapport du liquidateur que depuis le 01/01/2022, la société n’avait plus de cabinet comptable, et par conséquent plus de comptabilité. La société a poursuivi son activité durant 2 ans sans réaliser de comptabilitéi contrairement aux dispositions légales qui lui en font l’obligation. M. [A] n’a pas justifié de la tenue d’une comptabilité durant toute son activité.
La faute est clairement établie.
Sur le détournement de tout ou partie de l’actif
Monsieur [Q] [S] avait informé le liquidateur judiciaire que le véhicule en crédit-bail avait été restitué antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Mais le 22/08/2024, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES — DIAC a adressé au liquidateur judiciaire une demande de revendication, et de restitution de ces véhicules, puis une plainte pour abus de confiance. Cette plainte a finalement fait l’objet d’un classement sans suite au motif « infraction insuffisamment caractérisée », à défaut d’éléments probatoires suffisants pour engager des poursuites.
La faute n’est pas établie.
Des faits énoncés ci-dessus, établis et non contestés, il ressort que M. [A] :
été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement. En conséquence, en application des articles L653-1 2° 3°, L653-5 5° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
* N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-1 2° 3°, L653-5 6ème alinéa et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que deux fautes ont été commises par M. [A]. Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a
* de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (articles L653-1 2° 3°, L653-5 5° et L653-8 1er alinéa).
* de ne pas avoir fourni de comptabilité (articles L653-1 2° 3°, L653-5 6° et L653-8 1er alinéa),
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis. Nonobstant le montant du passif, l’accumulation de deux infractions justifie que soit prononcée à l’encontre de M. [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pendant une durée de 5 ans.G
Sur la transmission de la décision au casier judiciaire et sa publicité
Les faits qui sont à l’origine de la procédure justifient que soient ordonnées la transmission de la décision au casier judiciaire et sa publicité.
Sur les dépens
2025F00843 – 2529700004/5
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis dans son rapport un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. [A],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur M. [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Algérie), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au casier judiciaire, son inscription au registre du commerce et sa publicité au BODACC ainsi qu’au journal d’annonces légales ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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