Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 oct. 2025, n° 2024J00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 novembre /2024.
La cause a été entendue à l’audience du 31 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* 2°) Madame [M] [H] épouse [N],
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEURS – représentés par Maître Laurent DUZELET, avocat du Cabinet AARPI MORTIMORE & DUZELET, [Adresse 2]
ET – la société S3C [B], – SAS -226 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 3] AVOCATS, [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 3] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société GREEN HARMONY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare, exerçait depuis 1984 deux activités distinctes : des prestations de services de nettoyage professionnel et la vente/conseil en produits d’entretien écologiques.
La société GREEN HARMONY était accompagnée sur le plan comptable et fiscal par la société S3C [B], qui intervenait depuis 2018 dans le cadre d’une lettre de mission prévoyant l’établissement des comptes annuels, le contrôle de cohérence des déclarations fiscales, et une mission de révision des comptes.
À compter de 2020, ses associés et dirigeants, Monsieur [R] [N] et Madame [M] [H] épouse [N], ont décidé de recentrer la société sur l’activité de vente/conseil en cédant la branche de nettoyage à une salariée, via une cession structurée comme une « cession de branche complète d’activité ».
La cession a été formalisée par acte du 6 janvier 2021 au profit de la société CRMN pour un montant de 230 000 €, la société GREEN HARMONY poursuivant alors uniquement son activité de vente/conseil.
Monsieur [N] a pris un emploi salarié dans une autre entreprise et la société a modifié son exercice comptable pour le clôturer au 31 décembre 2022.
En juin 2023, l’administration fiscale a engagé un contrôle sur la société GREEN HARMONY pour les exercices 2019 à 2022 et a constaté plusieurs irrégularités comptables et fiscales consistant notamment en un rappel de TVA pour 17 375 Euros, le rejet du report de déficit pour 130 338 Euros, non-exonération de la plus-value sur la cession à hauteur de 220 000 Euros, et divers réajustements.
La société GREEN HARMONY a été mise en liquidation judiciaire le 14 septembre 2023.
Parallèlement, Monsieur et Madame [N] ont fait l’objet d’un redressement personnel pour un montant de 12 611 Euros lié à une distribution non déclarée de dividendes, ainsi qu’à des revalorisations URSSAF, ils soutiennent que ces conséquences découlent directement d’erreurs et manquements de leur cabinet comptable, la société S3C [B], et ont saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir le dédommagement du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [M] [H] épouse [N] ont fait assigner la société S3C [B] devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Déclarer l’action de Monsieur et Madame [N] recevable et bien fondée,
* Déclarer la société S3C [B] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [N] induit par ses manquements contractuels à l’égard de la société GREEN HARMONY,
Par conséquent,
* Condamner la société S3C [B] à verser à Monsieur et Madame [N] les sommes de :
* 17.601,46 Euros au titre du préjudice subi du fait des manquements dans le cadre des obligations vis-à-vis de la société GREEN HARMONY,
* 3.731,00 Euros au titre des majorations et pénalités dues au titre de l’imposition,
* 85,00 Euros au titre des majorations et pénalités dues au titre des prélèvements sociaux,
* 270,00 Euros au titre des frais induits par le recouvrement des cotisations sociales et personnelles de Monsieur [N],
* 11.370,40 Euros au titre de la perte de chance subie.
* Condamner la société S3C à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SSC aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 31 juillet 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [R] [N] et Madame [M] [H] épouse [N] soutiennent que la société S3C [B] aurait commis de multiples fautes dans le cadre de sa mission d’expertise comptable, telles que notamment :
* un accompagnement inadapté de l’opération de cession de branche,
* un défaut d’alerte et de conseil fiscal,
* des erreurs de traitement des déficits fiscaux,
* l’absence de formalisation ou de déclaration d’une distribution de dividendes,
* et une absence de régularisation ou de prévention des anomalies détectées dans les comptes.
Monsieur et Madame [N] considèrent que le défaut de conseil et les choix inadaptés de la société S3C [B] leur ont causé un préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation ;
Monsieur et Madame [N] demandent par conséquent au Tribunal, au visa des articles 1194 et 1231-1 du Code civil, de faire droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société S3C [B] telles que visées dans leur assignation et de rejeter l’intégralité des demandes de la société S3C.
Par conclusions en réponse la société S3C [B] s’oppose à la demande et conclut au visa des articles 1194 et 1231-1 du Code civil et de la jurisprudence :
* Juger qu’il existe entre la société S3C [B] et GREEN HARMONY une lettre de mission définissant les obligations contractuelles de chacune des parties ;
* Juger que la Société S3C [B] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société GREEN HARMONY au regard de la lettre de mission signée.
* Juger que Monsieur et Madame [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute à l’encontre de la Société S3C [B] ni de lien direct avec le préjudice allégué ;
* Débouter en conséquence Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur et Madame [N] à verser à la Société S3C [B] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société S3C [B] est intervenue depuis 2018 auprès de la société GREEN HARMONY dans le cadre d’une lettre de mission précisant les limites de son intervention, notamment centrée sur l’établissement des comptes annuels, le contrôle de cohérence des pièces comptables et l’assistance ponctuelle sans prise en charge de la comptabilité courante ni des déclarations fiscales mensuelles ;
Attendu que les déclarations de TVA, la tenue des journaux, et la formalisation des décisions de gestion relevaient statutairement et contractuellement de la société GREEN HARMONY et de ses dirigeants, et que cela a été rappelé dans le tableau de répartition des tâches annexé à la lettre de mission signée le 5 octobre 2018 ;
Attendu que l’opération de cession d’une branche d’activité de la société GREEN HARMONY a été structurée et encadrée juridiquement par un cabinet d’avocats tiers, sans que la société S3C [B] ne reçoive de mandat spécifique pour valider l’option fiscale ou déposer les éléments auprès de l’administration compétente ;
Attendu que la société S3C [B], bien que sollicitée pour établir les comptes et intégrer les effets de l’opération, ne peut être tenue pour responsable des conséquences fiscales issues d’un défaut d’option formelle ou d’une requalification ultérieure ;
Attendu que la distribution litigieuse de dividendes intervenue en 2021 a été effectuée sans décision d’assemblée générale formalisée ni information transmise en temps utile au cabinet comptable, ce qui exclut toute responsabilité de sa part dans l’absence de déclaration fiscale ou sociale de cette distribution ;
Attendu que les redressements fiscaux et sociaux dont se plaignent les époux [N] trouvent leur origine dans des défauts de gestion internes et des lacunes dans la transmission d’informations comptables ou juridiques à leurs conseils ;
Attendu que la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux, éléments qui ne sont pas réunis à l’encontre de la société S3C [B] au regard des faits établis et des pièces produites ;
Il convient par conséquent pour le Tribunal de débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que la société S3C [B] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à Monsieur et Madame [N].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DIT et JUGE que la société S3C [B] n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [R] [N] et de Madame [M] [H] épouse [N] ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [N] et Madame [M] [H] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et de Madame [M] [H] épouse [N] à verser à la société S3C [B] la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [M] [H] épouse [N], aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 76,32 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Antoine DESJOBERT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Antoine DESJOBERT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Débiteur ·
- Corse ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Compromis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Développement
- Librairie ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Privilège ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Caution solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Logiciel ·
- Utilisation ·
- Partenariat ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Manque à gagner ·
- Client ·
- Demande ·
- Audit ·
- Accès
- Désistement ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel ·
- Poitou-charentes ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Adresses
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Communiqué ·
- Dire ·
- Avance
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- Casier judiciaire ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.