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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023J00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
Madame Catherine ROZAND, Juge
* Madalie Callerine ROZAND, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J288 ENTRE – La SAS KARLSBRAU CHR
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre BONZY Thomas -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – La SAS MAD NESS
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Cédric LENUZZA Avocat -
[Adresse 3] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me BONZY Thomas Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me Cédric LENUZZA Avocat
Rappel des faits :
Le 23 décembre 2021, la SAS KARLSBRAU et la SAS MAD NESS concluent une convention, qui précise les obligations réciproques des parties :
* KARLSBRAU consent une avance sur ristourne d’un montant de 15 000€ remboursable à raison d’une retenue de ristourne de 40€ TTC / hectolitre de bière débitée.
* MAD NESS s’engage à débiter exclusivement de la bière « KARLSBRAU », pour une durée de 5 ans, à raison d’un débit minimal de 75 hectolitres par an, soit un volume global de 375 hectolitres.
Le 21 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 24 mars 2023, la société KARLSBRAU sollicite la résiliation du contrat, ainsi qu’un règlement de 35 853.34€, au motif que les volumes convenus ne sont pas atteints.
Le 11 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 avril 2023, la société KARLSBRAU met en demeure la société MAD NESS de lui régler les sommes dues.
Le 2 mai 2023, la société KARLSBRAU réitère sa mise en demeure.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
Procédure :
Par assignation en date du 3 juillet 2023 et conclusions déposées le 12 février 2025, la société KARLSBRAU CHR demande au tribunal de :
Vu la convention du 23 décembre 2021,
Vu l’article 1243-2 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Débouter la société MAD NESS de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Prononcer la résiliation de la convention en date du 23 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société MAD NESS.
Condamner la société MAD NESS à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 35 853.34€ outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1243-2 du Code civil,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, nonobstant appel.
Condamner la société MAD NESS au paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 mars 2025, la société MAD NESS demande au tribunal de :
Vu les articles 1163, 1231-5, 1343-5 du Code civil et l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat pour l’absence de cause.
Débouter la requérante de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Ramener la pénalité de 20% convenue au contrat à l’euro symbolique.
Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS MAD NESS.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En toutes hypothèses,
Condamner la société KARLSBRAU au paiement de la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société KARLSBRAU aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur les causes de nullité du contrat
La société MAD NESS
La société MAD NESS a été créée le 18 mai 2018, avec pour siège social l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2], qui ne correspond pas à l’adresse d’exploitation de l’établissement, qui se situe [Adresse 5] à [Localité 2].
Le fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 2] a été créé à la société MTB le 31 août 2021.
L’établissement situé [Adresse 4] est exploité par la société JSK.
A la date de la signature de la convention, la société MAD NESS n’avait plus de fonds de commerce et ne pouvait pas exécuter la convention, alors que l’article 1163 du Code civil précise que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible »
Les capacités de réalisation de la société MAD NESS ont été surestimées par son co-contractant qui était un professionnel. (écart manifeste entre 375 hl attendus, et 9.15 hl réalisés) et ne concerne que deux types de bière.
La quantité annuelle minimale de bière prévue au contrat est incontestablement inatteignable, rendant l’obligation de la SAS MAD NESS sans objet.
La convention est considérée comme nulle lorsque l’impossibilité de remplir le contrat est avérée.
La société KARLSBRAU
La société MAD NESS a déclaré, à la date de la signature de la convention, exploiter un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 2], et a affecté en garantie ledit fonds de commerce.
Le nantissement a été inscrit au greffe et un certificat de dépôt a été établi, sans aucune difficulté.
(article 1163 cc) L’obligation possible est l’obligation objectivement possible, sans appréciation de l’économie du contrat (obligation consiste à effectuer un volume estimé au moment de la formation du contrat par les parties, en contrepartie d’une ristourne).
* La quantité a été convenue d’un commun accord entre les parties
* Par un débitant professionnel et avisé
* Qui connaissait l’ampleur de son activité, pour l’exercer depuis 2018
* Que l’engagement porte certes sur deux gammes, mais portent sur 23 bières différentes
Sur le montant réclamé
La société KARLSBRAU
Au visa de la convention signée des parties : 75 hectolitres par an pendant 5 ans
Volumes pour 5 ans : 75 × 5 = 375 hectolitres Volumes réalisés en 2022 : 9,15 hectolitres Volumes restant à réalisés : 375 – 9,15 = 365,85 hectolitres
Au visa de l’article IV de la convention : Avance sur ristourne – ristourne 2022 : Indemnité 20% : TOTAL : 35 853,34€
15 000€ – 365,96 = 14 634,04€ 365,85 hectolitres × 290€ × 20% = 21 219,30€
Sur la disproportion de la clause pénale
La société KARLSBRAU
Le montant de la clause pénale est 21 219,30€ (365,85 hl manquants × 290€ × 20% = 21 219,30€ marge brute) (art IV de la convention = clause pénale qui peut être modérée par le juge)
La société MAD NESS n’a pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat doit être résilié à ses torts.
L’inexécution est telle qu’elle s’apparente à une inexécution totale. Elle a encaissé une avance sur des prestations qu’elle n’a à l’évidence jamais eu l’intention de réaliser.
La société KARLSBRAU est bien fondée à solliciter l’application stricte de la clause pénale.
La société MAD NESS
La pénalité prévue au contrat peut être révisée par le juge.
La société MAD NESS a rempli l’ensemble de ses obligations, hormis la réalisation de 75 hl de bières par an.
* Se fournir auprès du seul distributeur désigné par KARLSBRAU, soit BIARD BOISSONS
* Rembourser totalement et immédiatement l’avance de ristourne en cas d’expiration anticipée du contrat
* Maintenir ouvert et achalandé le débit de boisson pendant toute la durée du contrat …
* …..
Aucun autre avantage que celui de l’avance de 15 000€, qu’il convenait de rembourser n’a été consenti par KARLSBRAU.
Le tribunal fixera à l’euro symbolique le montant de la clause pénale.
Sur les délais de paiement
La société KARLSBRAU
La société MAD NESS ne justifie pas sa demande, et sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
La société MAD NESS
Suite à la crise sanitaire, la société a rencontré de graves difficultés financières. La somme réclamée correspond à une année de chiffre d’affaires.
Sur l’exécution provisoire
La société KARLSBRAU
L’exécution provisoire est de droit, et doit être maintenue.
La demande de la société MAD NESS n’est pas motivée par un juste motif.
La société MAD NESS
Afin de ne pas aggraver la situation de la société MAD NESS, l’exécution provisoire doit être écartée.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs du jugement :
Sur la nullité du contrat
L’article 1163 du Code civil dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible, déterminée ou déterminable ».
En l’espèce, la SAS MAD NESS soulève la nullité du contrat car elle estime qu’il était impossible de remplir ses obligations, car l’adresse précisée au contrat n’est pas celle du lieu d’exploitation du fonds de commerce et les volumes attendus contractuellement étaient inatteignables.
Or, il est précisé en page 1 de la convention signée des parties que « les parties déclarent et reconnaissent que la négociation commerciale ayant précédé la conclusion de la présente convention a été conduite de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle des négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement ».
Le tribunal constate que le contrat a été discuté et convenu entre deux professionnels expérimentés. Les volumes attendus ont été négociés, et acceptés, en contrepartie d’une avance sur ristourne.
Selon acte notarié du 31 août 2021, la société MAD NESS a cédé à la société MTB, un fonds de commerce de débit de boissons, petite restauration, situé [Adresse 2], à [Localité 2].
A la date de la signature du contrat, le 23 décembre 2021, la société MAD NESS ne pouvait pas ignorer que l’adresse figurant au contrat ne serait pas l’adresse d’exploitation du fonds de commerce où elle commercialiserait les boissons objet du contrat signé entre les parties.
En négociant de bonne foi, elle aurait dû indiquer l’adresse de l’établissement à laquelle elle a d’ailleurs réalisé le chiffre d’affaires au cours de l’année 2022.
La SAS KARLSBRAU CHR ne saurait être tenue responsable des fautes de la SAS MAD NESS.
En conséquence, le tribunal estime que l’obligation souscrite par la SAS MAD NESS est possible.
Et le tribunal déboutera la SAS MAD NESS de sa demande portant sur la nullité du contrat.
Sur le contrat et le montant réclamé
Les articles 1101 et suivants du Code civil définissent le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » (article 1101) et disposent que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1102) et qu’ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1103).
La convention, signée le 23 décembre 2021 entre les parties, fixe la nature des obligations réciproques des parties, et elle n’est pas contestée en sa validité.
L’article IV de la convention stipule que « au cas où la partie cliente ne respecterait pas l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent accord de BRASSERIE aura le droit :
* a) D’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l’article I des présentes et le cas échéant, la restitution à la brasserie ou son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage e de transport à charge de la PARTIE CLIENTE, ou le remboursement de la valeur d’origine de ce matériel
* b) Cesser de plein droit, si bon semble à la BRASSERIE, l’application et le versement de la remise et/ou ristourne commerciale sans autre formalité
* c) A une indemnité égale à 20% du prix de vente de la bière, correspondant au manque à gagner de la brasserie (marge brute) pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention, sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la PARTIE CLIENE, sans préjudice des astreintes
auxquelles la PARTIE CLIENTE pourrait être condamnée, ains que les dommages intérêts que pourrait lui réclamer la BRASSERIE, au cas où l’indemnité prévue ci-dessus se révèlerait insuffisante pour réparer le dommage subi par elle du fait de non-exécution de ses obligations par la PARTIE CLIENTE.
En l’espèce, par courrier en date du 21 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 24 mars 2023, la société KARLSBRAU sollicite la résiliation du contrat au motif que les volumes convenus ne sont pas atteints.
La société MAD NESS ne conteste pas la résiliation, à ses torts, de la convention, au motif que les volumens attendus n’ont pas été atteints, mais soutient que l’indemnité de 20% est disproportionnée.
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal constate, qu’au cours de la première année, les commandes de bière n’ont été que de 9,15 hectolitres sur les 75 hectolitres attendus, ne représentant que 12% des attentes contractuelles, justifiant ainsi une volonté manifeste de la SA MAD NESS ne pas respecter ses obligations.
Il est légitime que la SAS KARLSBRAU CHR soit indemnisée au titre de la perte de marge constatée par la résiliation de la convention, et le tribunal, dans son pouvoir d’appréciation, ramènera le taux de l’indemnité à 5%.
Dès lors, et en application des clauses du contrat, les sommes dues au titre de la résiliation du la convention sont de 14 634,04€, au titre de la restitution de l’avance (15 000€ – 365,96€) et 5 304,86 au titre de l’indemnité (365,85 hl × 290€ × 5%), soit un total de 19 938,87€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, la SAS KARLSBRAU CHR peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure du 21 mars 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MAD NESS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 19 938,87€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
L’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 13 juillet 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS MAD NESS soulève rencontrer de graves difficultés financières, sans pour autant en justifier.
De plus, la société MAD NESS a déjà bénéficié d’un délai en raison du temps de la procédure.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS MAD NESS de sa demande d’échelonnement du paiement de la condamnation
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS KARLSBRAU CHR l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MAD NESS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme arbitrée à 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS MAD NESS, qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf disposition de la loi et sauf si le juge en décide autrement.
L’exécution provisoire est compatible avec l’affaire.
Le tribunal déboutera la SAS MAD NESS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE la SAS MAD NESS de sa demande portant sur la nullité du contrat.
CONDAMNE la SAS MAD NESS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 19 938,87€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la première mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 13 juillet 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
DEBOUTE la SAS MAD NESS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS MAD NESS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 1 500€ au titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MAD NESS aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens au montant indiqué au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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