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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 avr. 2025, n° 2025000408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LA MANUFACTURE DES CARMES
[Adresse 1] SIREN : 833 305 212
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [X] [C] prise en la personne de Me [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27.02.2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 27.02.2025, l’affaire a été renvoyée au 13/03/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Z] [B], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Jean-Michel CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse, et accompagné de son associé Monsieur [N] [P], Me [C], mandataire judiciaire,
Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a déclaré qu’il se désistait de sa requête en liquidation judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le passif provisoire se chiffre à 116 112.63 euros,
que l’attestation d’assurance a été remise,
que les comptes 2023 ont été remis faisant état d’une dégringolade du chiffre d’affaires et d’une lourde perte,
que désormais la situation paraît s’améliorer et un plan de redressement par continuation est envisageable,
que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me CROELS pour la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES ainsi que les dirigeants ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture afin de présenter un projet de plan de redressement.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a fait remarquer que le temps de la période d’observation s’écoule rapidement et qu’il fallait ainsi produire rapidement des éléments en faveur du redressement de l’entreprise.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 09/07/2025 de :
la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES
[Adresse 1] SIREN : 833 305 212
Dit que la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES devra se présenter le 19.06.2025 à 16 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 26.06.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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