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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024006772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024006772
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [C] [R] [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « LES ENSEIGNES PARISIENNES – PRINT ELEGANCE », immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 6].
Défendeur, comparant par Maître Milijana JOKIC, de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître JOKIC en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 25 mars 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [C] [R] [U] [Z], d’avoir à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
• 6.999,47 euros au titre du débit du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, • 54.966,82 euros au titre du PGE, outre intérêts à 0,7% sur le capital compris dans cette somme, soit 50.298,19 euros, compter du 19 janvier 2024,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC a pour client Monsieur [C] [R] [U] [Z], commerçant exploitant une agence de publicité sous le nom commercial «« LES ENSEIGNES PARISIENNES – PRINT ELEGANCE ».
Le 4 juin 2020, la BANQUE CIC EST lui a consenti un Prêt Garant par l’Etat (PGE) de 65.000 euros.
Ce prêt a donné lieu à un avenant le 15 juin 2021 prévoyant son amortissement par mensualités sur 4 ans au taux d’intérêt annuel de 0,7%.
La BANQUE CIC EST a fait part à Monsieur [C] [R] [U] [Z], par lettre du 6 septembre 2022, de sa décision de clôturer son compte professionnel à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Les mensualités de remboursement du PGE ont cessé d’être honorées à compter du 10 mai 2023, ce qui a amené la BANQUE CIC EST à mettre en demeure Monsieur [C] [R] [U] [Z] par lettres des 30 août 2023 et 5 octobre 2023, de régulariser la situation, faute de quoi serait encourue la déchéance du terme.
Ces courriers n’ayant pas été suivis d’effet, la BANQUE CIC a notifié la déchéance du terme d’un montant de 54.966,81 euros à Monsieur [C] [R] [U] [Z] le 20 novembre 2023 et l’a mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant d’un montant de 6.999,47 euros.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [C] [R] [U] [Z] ne s’est pas exécuté.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, ***
Par conclusions du 7 janvier 2025 soutenues à l’audience du 7 janvier 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54.966,82 euros au titre du PGE, outre intérêts à 0,7% sur le capital compris dans cette somme, soit 50.298,19 euros, à compter du 19 janvier 2024,
Débouter Monsieur [C] [R] [U] [Z] de sa demande d’annulation de la déchéance du terme,
Donner acte à la BANQUE CIC EST de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délais de paiement formulée sur la base de l’article 1343-5 du code civil, c’est-à-dire dans la limite de 24 mois, au vu des éléments de solvabilité que Monsieur [C] [R] [U] [Z] lui transmettra éventuellement au soutien de cette demande,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 du 9 décembre 2024 soutenues à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [C] [R] [U] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la BANQUE CIC EST de sa demande portant sur la condamnation de Monsieur [C] [R] [U] [Z] à lui payer la somme de 6.999,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
Ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme,
Autoriser Monsieur [C] [R] [U] [Z] à reprendre le remboursement du prêt aux échéances contractuelles normales à compter de la signification du jugement à intervenir,
Autoriser Monsieur [C] [R] [U] [Z] à régler les échéances impayées du PGE en 24 mensualités d’un montant égal.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande principale
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54.966,82 euros au titre du PGE, outre intérêts à 0,7% sur le capital compris dans cette somme, soit 50.298,19 euros, à compter du 19 janvier 2024, date de mise en demeure ;
Attendu que la banque CIC EST verse parfaitement aux débats :
1.
Le contrat d’ouverture du compte professionnel de Monsieur [C] [R] [U] [Z], daté du 5 juin 2014 ;
2.
Le contrat signé de PGE du 4 juin 2020 ;
3.
L’avenant du contrat de PGE signé du 15 juin 2021 ;
4.
La notification de clôture du compte professionnel du 6 septembre 2022 envoyée par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2022 ;
5.
La mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit du 30 août 2023, envoyée par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2023 ;
6.
La mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit du 5 octobre 2023, envoyée par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023 ;
7.
La notification de résiliation du PGE du 20 novembre 2023, envoyée par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 novembre 2023 ;
8.
Le décompte de la créance de PGE au 19 janvier 2024 d’un montant de 54.966,82 euros ;
9.
L’historique des remboursements et impayés au titre du PGE par Monsieur [C] [R] [U] [Z] ;
Attendu que Monsieur [C] [R] [U] [Z] entend voir le tribunal de céans débouter la BANQUE CIC EST de sa demande portant sur la condamnation de Monsieur [C] [R] [U] [Z] à lui payer la somme de 6.999,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que Monsieur [C] [R] [U] [Z] verse parfaitement aux débats : 1) L’avis de situation au répertoire SIREN en date du 9 décembre 2024 de l’entreprise individuelle Monsieur [C] [R] [U] [Z] « LES ENSEIGNES PARISIENNES – PRINT ELEGANCE » ; 2) Les procédures relatives aux litiges en cours de Monsieur [C] [R] [U] [Z] envers ses clients pour se voir ordonner le paiement de ses factures ; 3) Un courriel envoyé par Monsieur [C] [R] [U] [Z] à la banque CIC EST le 1er août 2023, sollicitant un report des mensualités de PGE de quelques mois ; 4) Un courriel envoyé par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] le 28 novembre 2023 proposant la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel et d’une demande de confirmation afin de lancer cette procédure ; 5) Des échanges de courriels entre Monsieur [C] [R] [U] [Z] et la banque CIC relatifs à la clôture du compte professionnel entre septembre et décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance relative au PGE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le compte courant débiteur a été remboursé par Monsieur [C] [R] [U] [Z], par conséquent, que la BANQUE CIC EST, dans ses conclusions du 7 janvier 2025, n’entend plus en demander l’ordonnance du paiement du solde ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal au titre du PGE, de la dire bien fondée et d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 50.298,19 euros au titre du PGE, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 janvier 2024, date de mise en demeure ;
Sur les demandes de Monsieur [C] [R] [U] [Z]
Attendu que Monsieur [C] [R] [U] [Z] entend voir le tribunal de céans ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme, autoriser Monsieur [C] [R] [U] [Z] à reprendre le remboursement du prêt aux échéances contractuelles normales à compter de la signification du jugement à intervenir et autoriser Monsieur [C] [R] [U] [Z] à régler les échéances impayées du PGE en 24 mensualités d’un montant égal ;
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans débouter Monsieur [C] [R] [U] [Z] de sa demande d’annulation de la déchéance du terme, donner acte à la BANQUE CIC EST de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délais de paiement formulée sur la base de l’article 1343-5 du code civil, c’est-à-dire dans la limite de 24 mois, au vu des éléments de solvabilité que Monsieur [C] [R] [U] [Z] lui transmettra éventuellement au soutien de cette demande ;
Attendu le courriel envoyé par la BANQUE CIC EST à Monsieur [C] [R] [U] [Z] le 28 novembre 2023 démontre la proposition amiable de rédaction d’un protocole d’accord transactionnel, que ce courriel se conclut par la demande de confirmation de l’accord de Monsieur [C] [R] [U] [Z], afin d’initier cette procédure ;
Attendu qu’aucune pièce ne démontre une suite de la part de Monsieur [C] [R] [U] [Z] à cette proposition de rédaction de protocole, ce qui ne saurait être reprochable à la BANQUE CIC EST ;
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée par la BANQUE CIC EST sur la base des dispositions contractuelles et selon les formes prescrites ;
Attendu que le tribunal déboutera en conséquence Monsieur [C] [R] [U] [Z] de sa demande de suspension des effets de la déchéance du terme ;
Attendu que Monsieur [C] [R] [U] [Z] n’a pas honoré ses échéances de remboursement de PGE depuis mai 2023 ;
Attendu qu’une reprise des échéances au montant contractuel ne permettrait pas de donner une solution satisfaisante à la BANQUE CIC EST au regard du retard contractuel actuel de règlement de la créance et de ses intérêts ;
Attendu que le tribunal déboutera Monsieur [C] [R] [U] [Z] de sa demande à reprendre le remboursement du prêt aux échéances contractuelles normales à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que Monsieur [C] [R] [U] [Z] démontre ses difficultés de trésorerie en joignant les démarches accomplies pour se voir ordonner le paiement de certaines de ses factures clients par les tribunaux de commerce de MELUN et de PARIS ;
Attendu que le tribunal donnera droit à l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et donnera acte à la BANQUE CIC d’élaborer la proposition d’un nouvel échéancier d’étalement de la créance de PGE de 50.298,19 euros, sur une période de 24 mois, en 23 mensualités de remboursement du capital de 2.095,76 euros chacune, la première intervenant dans le mois la signification du présent jugement et une vingt-quatrième mensualité de 2.095,71 euros ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que la déchéance du terme s’appliquera de plein droit en cas d’une seule mensualité impayée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la banque CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner, en partie, Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Monsieur [C] [R] [U] [Z] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [C] [R] [U] [Z] en sa demande de délais de paiement, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Déboute Monsieur [C] [R] [U] [Z] des toutes ses autres demandes,
Ordonne la déchéance du terme,
Condamne Monsieur [C] [R] [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
• 50.298,19 euros en principal au titre du PGE, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de mise en demeure,
• 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne la BANQUE CIC EST d’élaborer la proposition d’un nouvel échéancier d’étalement de la créance de PGE de 50.298,19 euros, en 23 mensualités de remboursement du capital de 2.095,76 euros chacune, la première intervenant dans le mois la signification du présent jugement et une vingt-quatrième mensualité de 2.095,71 euros,
Dit que la déchéance du terme s’appliquera de plein droit en cas d’une seule mensualité impayée,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [C] [R] [U] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,70 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
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