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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 févr. 2026, n° 2025006356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 006356 PROCEDURE : 2025/062
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 26/02/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
* Et : SARL ATELIER BRODERIE & CIE [Adresse 2] RCS [Localité 1] 901 842 708 Mme [R] [B], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [C] [F] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/02/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Olivier PETIT et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 20/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ATELIER BRODERIE & CIE.
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 20/09/2025 et une seconde venant à expiration le 20/03/2026.
Par requête en date du 04 février 2026, la gérante a sollicité du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce. Elle expose que l’octroi d’un délai complémentaire lui est nécessaire afin de consolider la situation économique et financière de sa société, ainsi que de stabiliser ses relations avec ses partenaires commerciaux, dans la perspective de l’élaboration d’une solution pérenne et durable.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que l’activité de la société se poursuit normalement dans le cadre de la période d’observation et que les charges sont maîtrisées. Il précise toutefois que la gérante a été confrontée à des difficultés d’ordre salarial, notamment à la suite du de la conclusion d’un contrat d’apprentissage dont les prestations se sont révélées insatisfaisantes, la contraignant à assurer seule la gestion et l’exploitation de l’activité.
Il relève en outre une diminution de la trésorerie, imputable à la prise en compte tardive par les établissements bancaires d’un changement de relevé d’identité bancaire, de sorte qu’il ne lui est pas possible, à ce stade, de se prononcer sur la viabilité d’un éventuel projet de plan. Il ne s’oppose pas, en conséquence, à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation présentée par la débitrice.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Mme [R] [B], a comparu en Chambre de Conseil. Elle expose que son chiffre d’affaires de l’exercice 2025 a enregistré une progression de 10 % et indique avoir développé son activité, laquelle commencerait à produire des effets positifs.
Le Ministère public s’interroge sur les conditions de recrutement mises en œuvre par la gérante, relevant que l’apprentie récemment embauchée n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt de travail. Il invite en conséquence la gérante à se faire accompagner par un professionnel compétent en matière de gestion des ressources humaines.
La gérante fait état d’une baisse de dynamisme des jeunes candidats sur le marché du travail, laquelle contribuerait aux difficultés de recrutement rencontrées par la société. Elle indique par ailleurs avoir pour objectif d’accroître à brève échéance le volume de son activité ainsi que ses effectifs.
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et met en garde la gérante sur les risques inhérents à un développement trop rapide de l’activité. Il l’invite à se faire assister par un expert-comptable et précise que l’octroi d’un délai complémentaire au titre de la période d’observation serait de nature à permettre le rétablissement de la trésorerie.
Au regard des éléments exposés à l’audience, le Ministère public, par réquisitions orales, a requis la prorogation de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL ATELIER BRODERIE & CIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 901 842 708, ayant pour activité : En France et à l’étranger l’exploitation de tous commerces : d’impression et de broderie sur textiles et tous autres supports, de personnalisation/marquage de textiles, de bagageries, d’objets divers et publicitaires mais aussi le développement de la marque « hdb », l’achat, le dépôt et la vente d’objets de décoration et de textiles, ainsi que l’exposition d’œuvres d’artistes divers et variés. Ennoblissement textile, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] jusqu’au 20/09/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 03/09/2026 à 09:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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