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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 oct. 2025, n° 2025010610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
SARL GLOBE & COLOS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30.08.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL GLOBE & COLOS
,
[Adresse 1] : 909 343 808
Ont été désignés : Liquidateur judiciaire : SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [A], [R] Juge-commissaire :, [T], [L], [I]
Par acte de commissaire de justice en date du 20.05.2025, la SELARL, [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [R], ès qualités, a assigné devant ce tribunal la SARL GLOBE & COLOS, à l’audience du 12/06/2025 aux fins de voir reporter sur le fondement de l’article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements de ladite société au 30.11.2023.
Lors de l’audience du 12.06.2025, l’affaire a été renvoyée au 03/07/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [W], [F], [X], [K], gérant,
Me, [R], liquidateur.
Me, [A], [R], ès qualités, a réitéré sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SARL GLOBE & COLOS après avoir rappelé les éléments exposés dans son acte introductif d’instance et notamment :
qu’à la suite des opérations menées dans le cadre de la procédure collective, il est apparu que l’état de cessation des paiements est apparu avant le 31.07.2024, date de cessation des paiements fixée provisoirement par le tribunal dans le jugement d’ouverture du 30.08.2024,
qu’au regard de l’antériorité des créances produites au passif de la procédure, il est évident que l’état de cessation des paiements est intervenu avant le 31.07.2024, date retenue par le tribunal, que la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis
le 30.11.2023, que d’après le bilan comptable de l’exercice clos le 30.11.2023, la société détenait 63158 euros d’actif net, composé de 13346 euros d’actif immobilisé, 60190 euros d’actif circulant et de 386106 euros de
dettes,
que parmi les actifs à prendre en compte au titre de l’actif disponible, la société ne détenait finalement que 754 euros de disponibilités et de 8297 euros de concours bancaires courants, outre 2294 euros d’emprunts,
qu’il ressort également des relevés de comptes bancaires de la société que les soldes au 31.12.2023 étaient nuls et peu créditeurs,
que l’inventaire réalisé le 17.10.2024 montre que les actifs corporels de la société ont une valeur estimée entre 400 euros et 810 euros,
qu’au 30.11.2023, la société avait un actif disponible d’une valeur de 11345 euros,
que les déclarations de créances mènent le passif à la somme de 741592.93 euros,
que le passif exigible est constitué de toutes les dettes certaines, liquides et exigibles au jour du jugement d’ouverture de la procédure,
que parmi ces créances, certaines sont fondées sur des factures impayées depuis le mois de juillet 2023,
que par exemple la société, [J] VOYAGES a déclaré une créance de 289632.10 euros au passif de la procédure et produit au soutien de sa demande des factures impayées depuis le 26.07.2023 jusqu’au 07.08.2024,
que de fait, force est de constater que dès le 30.11.2023, le passif exigible de la société était, a minima, de 127 632.01 euros en comptabilisant uniquement la créance de, [J] VOYAGES, qu’outre cette créance, d’autres dettes grèvent le passif et sont fondées sur des factures antérieures au 31.07.2024,
que d’autres créances fondées sur des factures postérieures ont également été déclarées menant le passif à la somme globale de 741592.93 euros,
que cette somme comprend notamment une créance d’un montant de 126568.95 euros déclaré au passif par l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), organisme de garantie financière habilité et dont la souscription est rendue obligatoire pour les sociétés exerçant une activité de vente de voyages,
que la société a donc adhéré par demande en date du 23.02.2022 à cet organisme ayant pour objet de se substituer à ses adhérents devenus défaillants dans leurs relations avec les clients en ce qui concerne la vente de voyages,
que la somme déclarée par l’APST prend en compte les remboursements accordés pour 6 clients qui ont également déclaré leur créance au passif et a rejeté la demande en remboursement pour 7 clients au motif que les voyages sont intervenus à une date ultérieure à la date de cessation des paiements soit le 31.07.2024,
qu’outre ces informations fondées sur la déclaration de créance de l’APST, d’autres clients ont postérieurement déclaré leur créance et ont vocation à être remboursés par la garantie financière, que finalement, la prise en charge des remboursements des clients de la société permettrait l’extinction d’une partie significative du passif déclaré.
Madame la juge-commissaire, s’est prononcée, dans son rapport écrit, en faveur du report de la date de cessation des paiements de la SARL GLOBE & COLOS à la date sollicitée par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de l’assignation du 20.05.2025, délivrée par la SELARL, [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [R], liquidateur de la SARL GLOBE & COLOS, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par cette dernière au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de de la SARL GLOBE & COLOS, en fixant une date de cessation des paiements de cette dernière au 31/07/2024.
L’article L. 621-8 du code de commerce stipule notamment que « elle (la date de cessation des paiements) peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ».
L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour ce dernier de faire face au paiement de son passif exigible avec son actif disponible ; étant précisé, en tant que de besoin, que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est donc le passif
exigible et non le passif exigé et que l’actif disponible se compose de la trésorerie disponible, de l’existence des soldes bancaires créditeurs et des effets de commerce échus.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal:
* que l’état de cessation des paiements de la société sollicité au 30.11.2023 est justifié d’un part avec l’existence d’un passif exigible d’au moins 127962.36 euros à cette date constitué de la créance de la société, [J] VOYAGES à laquelle peut être ajouter une partie des créances URSSAF et KLESIA exigibles depuis 2023 pour un actif disponible de 11345 euros au 30.11.2023 et d’autre part, par l’intérêt des créanciers qui pourront être désintéressés après remboursement par la garantie financière ce qui conduira in fine à la diminution du passif,
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par le liquidateur est parfaitement justifiée et qu’il conviendra d’y faire droit.
Il y aura lieu ainsi, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, de reporter la date de cessation des paiements de la SARL GLOBE & COLOS au 30.11.2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public avisé.
Vu les termes de l’assignation du 20.05.2025, délivrée par la SELARL, [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [R], liquidateur de la SARL GLOBE & COLOS, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par cette dernière au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Reporte et fixe au 30.11.2023 la date de cessation des paiements de la SARL GLOBE & COLOS, [Adresse 1] : 909 343 808
Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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