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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [V] FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2] et par Me MINNEKEER Jeroen [Adresse 6] BELGIQUE
DEFENDEUR
SDE NOVARES TURKEY OTOMOTIV ANONIM SIRKETI [Adresse 4] TURQUIE comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le Groupe [V] est une entreprise multinationale qui fournit des services de gestion et de contrôle de la qualité opérationnelle, notamment dans le secteur automobile. Le groupe opère en France sous l’entité [V] France SAS (ci-après « [V] »).
La SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi (ci-après « Novares ») exerce une activité de conception et de fabrication de composants, de pièces et systèmes complexes plastiques pour l’industrie automobile.
Entre fin 2017 et 2020 des imperfections sont identifiées sur certaines pièces produites et Novares fait appel douze fois à [V] pour contrôler, trier et éventuellement retravailler ces pièces.
Novares et [V] contractualisent leurs relations à travers des lettres de mission.
Suite à ses interventions, [V] procède à la facturation de ses prestations et émet des factures qui doivent être payées dans les 30 jours suivant leur émission.
34 factures émises entre le 30 juin 2017 et le 31 janvier 2020 font l’objet de tentatives de règlement amiable à l’initiative de [V] par de multiples courriels. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, transmis à l’entité requise en Turquie selon les dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, [V] fait assigner Novares devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163 et 1193 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer [V] recevable et bien fondée en son action.
Page : 2 Affaire : 2024F01019
* Condamner Novares à payer à [V] la somme de 37 339,94 € en principal augmentée :
* (i) des intérêts de retard au taux légal fixé à l’article L. 441-10 du code de commerce, c’est-à-dire le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, i.e. 2%, majoré de 10 points de pourcentage, appliqué aux sommes dues dès le premier jour de retard de paiement (c’est-à-dire à la date de paiement indiquée sur la facture) jusqu’au paiement complet des factures. Le 1 er décembre 2023, ces intérêts s’élèvent à 21 742,46 € ;
* (ii) une pénalité fixe de 3% pour les frais de recouvrement de 1 120,20 €, et
* (iii) un montant forfaitaire de 5 600,99 € calculé selon un pourcentage forfaitaire de 15% sur les factures, représentant tous les frais et dépens engagés par [V] pour recouvrer les sommes restant à payer par le client, en particulier les frais d’avocat ou les frais encourus via une agence de recouvrement de créances, conformément aux conditions générales.
* Condamner Novares à payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
En tant que de besoin,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner Novares en tous les dépens.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, Novares demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Cayirova, Turquie.
A titre subsidiaire,
* Constater le règlement de la somme de 37 339,94 € par Novares intervenu le 27 septembre 2024 en règlement des 34 factures suivantes :
[…]
* Constater que les conditions générales de [V] sont inopposables à Novares.
* Rejeter les demandes de [V] au titre des intérêts et frais de recouvrement.
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163 et 1193 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer [V] recevable et bien fondée en son action.
* Condamner Novares à payer à [V] :
* Intérêt de 14,25% par an, calculés à partir de la date d’échéance des factures jusqu’à la date de paiement. (01.10.2024) : 30 265,44 € ;
* Un montant représentant tous les frais et dépens de 15% : 5 600,99 € ;
* Pour un montant total de 35 866,43 €.
* Subsidiairement, sous réserve de l’appréciation du tribunal, si celui-ci estime que l’application d’une indemnité forfaitaire de 15% n’est pas applicable, [V] sollicite la condamnation de Novares au paiement de la compensation légale de 40 € par facture en cas de retard de paiement. Étant donné
que 34 factures sont concernées, le montant total réclamé pour cette indemnité légale s’élève à 1 360 €.
Pour un montant total de 31 625,44 € (sic.)
* Condamner Novares à payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
En tant que de besoin,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner Novares en tous les dépens.
A son audience du 14 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mars 2025, date prorogée au 30 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Novares
Novares fait valoir que :
Le lieu du siège social de Novares se situe en Turquie à Cayirova et le tribunal de commerce territorialement compétent ne saurait donc être le tribunal de commerce de Nanterre en application des règles de droit commun.
En application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la dérogation aux règles de compétence territoriale exige une mention « spécifiée de façon très apparente ».
Toutes les factures prétendument dues ne sont pas accompagnées d’une lettre de mission contenant les conditions générales de [V] et, en revanche, toutes les lettres de mission, lorsqu’elles existent, sont totalement illisibles.
La clause conférant compétence au tribunal de commerce de Nanterre est donc inopposable à Novares en application de l’article 48 du code de procédure civile.
[V] répond que :
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une clause attributive de compétence, à condition que cette clause soit conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente.
[V] et Novares sont deux sociétés commerciales opérant dans le secteur automobile, remplissant ainsi la première condition de cet article.
Pour presque chaque mission, Novares a signé environ douze lettres de mission (« mission orders »), dans lesquelles il était expressément stipulé que le tribunal de commerce de Nanterre serait compétent en cas de litige. Ces lettres de mission ont toujours été envoyées par [V] à Novares par courriel sous format PDF, garantissant ainsi que les documents étaient clairs et parfaitement lisibles. Novares a imprimé ces documents, les a complétés, puis les a scannés pour les retourner signés à [V]. Le processus par lequel ces documents sont devenus illisibles découle donc directement des actions de Novares lors de la numérisation des documents après impression.
Novares a apposé sa signature ainsi que son cachet d’entreprise à douze reprises, et ce, directement sous la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Nanterre. Cela confirme sans équivoque que Novares avait connaissance de cette clause et qu’elle y a explicitement consenti.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 précise que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ».
Le tribunal relève que :
L’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Novares est compétente à savoir le tribunal de commerce de Cayirova en Turquie,
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Novares expose que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la demande de [V] fondée sur une clause attributive de compétence incluse dans un contrat qui lui est inopposable.
[V] rétorque que :
* La clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre, incluse de manière claire dans chaque lettre de mission est pleinement opposable à Novares en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
* Le tribunal de commerce de Nanterre peut retenir sa compétence et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 46 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (…). »
L’article 48 du même code prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Le tribunal relève que :
Les lettres de mission (« Mission orders ») signée entre les parties contiennent une clause attributive de compétence intitulée « Disputes » dans la même police de caractère que les autres clauses figurant sur ces contrats,
Que article « Disputes » des lettres de mission stipule que « Any dispute between [V] France and the CUSTOMER in connection with the interpretation, validity or fulfilment of any mission that is not settled out-of-court (i) will be governed by French law and (ii) will be exclusively submitted to the Court of Nanterre (92), France. [V] France is, however entitled to sue the Customer as well at Customer’s place of registration. [Tout litige entre [V] France et le CLIENT relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution de toute mission qui n’est pas réglé à l’amiable (i) sera régi par le droit français et (ii) sera exclusivement soumis au tribunal de Nanterre (92), France. [V] France est toutefois autorisée à poursuivre le Client également au lieu d’enregistrement du Client. -Traduction libre-] »
Or, cet article, qui figure, au-dessus de la signature et du tampon apposé par Novares sur toutes les lettres de mission établies par [V] a été dûment accepté par elle.
Si Novares avait considéré que la police de caractère utilisée par [V] était illisible ou insuffisamment apparente, elle n’aurait pas signé les lettres de mission en l’état ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Novares ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contestation de la lisibilité des contrats litigieux.
Dès lors, la clause attributive de compétence est opposable à Novares.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles, le tribunal de commerce de Nanterre retiendra sa compétence.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement
A titre liminaire, le tribunal observe que les 34 factures litigieuses ont fait l’objet d’un paiement par virement bancaire à hauteur de 37 339,94 € en date du 27 septembre 2024, ce que ne conteste pas la demanderesse.
[V] expose que :
Sur les intérêts de retard
Le 1 er octobre 2024, Novares a procédé au paiement de 34 factures datant de 2017 – 2020, pour un montant total de 37 339,94 €, sans émettre de réserve sur ces paiements.
Ce règlement intervient plus de six ans après l’émission des factures, et ce, uniquement dans le cadre de la présente procédure judiciaire engagée par [V].
Les lettres de Mission font référence à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, les intérêts de retard s’appliquent automatiquement dès le premier jour suivant la date d’échéance de la facture impayée. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Sur l’indemnité de recouvrement
Les Lettres de Mission signées entre Novares et [V] comprennent une clause explicite concernant le prix et le paiement. Novares a signé cette clause, et a ainsi reconnu sans équivoque les conséquences d’un retard de paiement.
Dans le cas présent, les frais d’avocat engagés par [V] ont considérablement augmenté en raison de l’attitude de Novares, qui a persisté à ignorer ses obligations pendant des années. Ces coûts ont désormais atteint un montant largement supérieur aux 15 % demandés, soit précisément 5 600,99 €.
Subsidiairement, [V] réclame l’application de la compensation légale ( sic ) de 40 € par facture en cas de retard de paiement, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce. Étant donné que 34 factures sont concernées, le montant total réclamé pour cette indemnité légale s’élève à 1 360 € (34 x 40 €).
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal relève que :
* [V] ne justifie ni de l’existence d’une clause contractuelle relative au paiement d’une indemnité forfaitaire équivalent à 15% du montant principal des factures, ni des frais d’avocats engagés par elle dans le cadre de la présente instance en vue du recouvrement de sa créance.
* Comme il a été vu précédemment, les 34 factures litigieuses ont fait l’objet d’un paiement avec retard.
Dès lors, des intérêts de retard sont dus de plein droit en application des dispositions légales ainsi qu’une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal :
Page : 6 Affaire : 2024F01019
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Condamnera Novares à payer à [V] les intérêts de retard sur les sommes dues au titre des 34 factures litigieuses au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance figurant sur chacune des factures,
* Déboutera [V] de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant en principal des factures litigieuses,
* Condamnera Novares à payer à [V] la somme de 1 360 € (40 € x 34) au titre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Novares à payer à [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamnera Novares qui succombe aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi à payer à la SAS [V] France les intérêts de retard sur les sommes dues au titre des 34 factures litigieuses au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance figurant sur chacune des factures,
* Déboute la SAS [V] France de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant en principal des factures litigieuses,
* Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi à payer à la SAS [V] France la somme de 1 360 € au titre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi à payer à la SAS [V] France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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