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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° 2025017279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017279 PC : 2025/899
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS UNABIZ
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS UNABIZ
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 912 302 122
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [I] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [M] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/10/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
L’audience a été renvoyée au 04/11/2025.
A l’audience du 04/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS UNABIZ NETWORKS, en la personne de M. [N] [K], directeur général déclaré, société présidente de la SAS UNABIZ, assistée par Me [F] [D], de la
SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, les AGS – CGEA de Toulouse, représentés par M. [W] [V], contrôleur, M. [A] [H], représentant des salariés, M. [X] [J], représentant du CSE, M. [Z] [G], salarié, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [I], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03/11/2025.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 31/10/2025.
Me [D] a précisé les flux de trésorerie permettant de financer la période d’observation. M. [E] s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le représentant du CSE a indiqué avoir des doutes sur le prévisionnel de l’entreprise et sur le projet en cours.
M. [V] a indiqué être favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public a donné des réquisitions favorables à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 03/11/2025 et du mandataire judiciaire en date du 31/10/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS UNABIZ n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS UNABIZ.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 11/03/2026, de :
La SAS UNABIZ
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 912 302 122
Dit que la SAS UNABIZ devra se présenter le 02/12/2025 à 16:15, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 16/12/2025 à 08:00 la date à laquelle la SAS UNABIZ devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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