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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
30/09/2025
ENEDIS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christian NAUX
DEMANDEUR
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, Mme Françoise MENARD, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Christian NAUX le 30 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société ENEDIS a alimenté en électricité la société d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers SPEED CAR 35, située, [Adresse 4] à, [Localité 1] entre le 31 mars 2022 et le 9 juin 2023.
La société SPEED CAR 35 n’ayant souscrit aucun contrat d’électricité auprès d’un fournisseur d’énergie pendant cette période, les consommations n’ont jamais été facturées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, la société ENEDIS a envoyé un bordereau de consommation du PDL 14418668593810 à la société SPEED CAR 35 concernant la période de consommation frauduleuse du 31 mars 2022 au 9 juin 2023.
Le montant de cette consommation détaillée au sein du bordereau de consommation s’élève à la somme de 5 936,10€ TTC.
Par un courrier du 11 juillet 2023, la société ENEDIS a adressé une facture à la société SPEED CAR 35 d’un montant de 5 936,10€ TTC. Pour obtenir le paiement de cette somme avant le 26 juillet 2023.
La société SPEED CAR 35 n’a pas procédé au paiement de la somme de sorte que la société ENEDIS a été contrainte de mandater la SELARL MSM Huissiers & Associés St, [Localité 2], Commissaire de justice, afin qu’elle procède au recouvrement de sa créance.
Par courrier du 16 novembre 2023, cette dernière a adressé une mise en demeure à la société SPEED 35 afin que celle-ci s’acquitte de la somme de 5 936,10 €.
Elle a également pris attache avec le gérant de la société SPEED CAR 35, Monsieur, [S], par appels et sms, afin de procéder au recouvrement de la créance d’ENEDIS, s’est rendu au siège social de l’entreprise.
Lors de ces appels et visites, ayant eu lieu à la fin de l’année 2023, Monsieur, [S] a indiqué au Commissaire de justice qu’il refusait de régler la somme due au motif qu’il ne serait que sous-locataire de la société MBC. Il s’est alors engagé à communiquer à la SELARL MSM Huissiers & Associés, [Localité 3] le contrat de sous-location et tout élément de preuve certifiant qu’il ne serait pas à l’origine de la consommation frauduleuse d’électricité, et ce dans les meilleurs délais.
Cependant la société SPEED CAR 35 n’a jamais transmis ces éléments à la SELARL MSM Huissiers & Associés, [Localité 3].
Cette dernière a relancé la débitrice pour la communication desdits éléments, par courrier du 12 décembre 2023, en vain.
Par conséquent, la SELARL MSM Huissiers & Associés, [Localité 3] a adressé à la société SPEED CAR 35 des courriers de relance le 18 janvier, 5 mars, et 4 avril 2024 pour le paiement de la créance de la société ENEDIS.
Ces courriers sont restés lettres mortes
Partant, le commissaire de justice a dressé un certificat d’irrécouvrabilité le 7 mai 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société ENEDIS a tenté de procéder au recouvrement des sommes dues, en adressant à la société SPEED CAR 35 une ultime mise en demeure de payer le solde restant dû sous quinzaine à compter de la réception de la lettre recommandée du 4 octobre 2024.
Cette mise en demeure, reçue par la société SPEED CAR 35 le 8 octobre 2024, était de nature à faire courir tous les délais, intérêts et autres conséquences attachées aux mises en demeure.
Les démarches amiables entreprises par la société ENEDIS, pour le recouvrement de cette créance étant restées infructueuses, celle-ci est désormais contrainte de saisir le Tribunal de commerce de RENNES pour faire valoir ses droits.
Par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2025, signifié à personne par Maître, [G], [E] Commissaire de justice associé à RENNES, la société ENEDIS a assigné la société la SPEED CAR 35 à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1240, 1241 et 1303 du Code civil, Vu les pièces,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société ENEDIS ;
* Condamner la société SPEED CAR 35 à lui verser la somme de 5 936,10 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société SPEED CAR 35 à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société ENEDIS, en demande
La société ENEDIS a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a fait parvenir aux défendeurs et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande le règlement de la créance due.
Pour la société SPEED CAR 35, en défense
N’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur la recevabilité de la demande
La société SPEED CAR 35 n’était pas présente ni représentée à l’audience du 26 juin 2025. L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société ENEDIS est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur le règlement de la créance due
L’article L. 121-1 du code de l’énergie dispose que :
« Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ».
Les collectivités locales confient à la société ENEDIS, sous le régime de la concession de service public, la gestion et exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité sur le fondement de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Le code de l’énergie détermine, au sein de son article L. 322-8, les missions confiées au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité :
« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux ;
2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ;
6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ;
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ;
8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. »
La société ENEDIS est ainsi chargée d’assurer la distribution de l’électricité et d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau.
En application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) précise par décision publiée au Journal officiel de la République Française, les règles concernant les missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et d’électricité.
Par une délibération en date du 18 novembre 2021 portant sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur, la CRE a indiqué que :
« Conformément aux principes établis respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité et du groupe de travail gaz qui réunissent les professionnels de chacun des deux secteurs sous l’égide de la commission de régulation de l’énergie, un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation d’un préjudice subi lorsque ledit client consomme de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité ou de gaz. »
La société ENEDIS est ainsi chargée d’assurer la distribution de l’électricité, conformément aux dispositions précitées, elle exerce également les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau et à ce titre est fondée à réclamer aux clients le paiement des consommations d’électricité.
La société SPEED CAR 35 exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers au, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Le 6 juin 2023, la société ENEDIS a constaté à cette adresse une consommation d’électricité pour un montant de 5 936,10 € TTC sur la période du 31 mars 2022 au 6 juin 2023, en procédant au relevé du compteur du PDL 14418668593810.
En conséquence, selon les moyens que la société SPEED CAR 35 :
* Exerce une activité à l’adresse du PDL 14418668593810,
A bien accusé réception des courriers de la société ENEDIS,
* Fait défaut d’apporter la preuve du paiement des factures ENEDIS,
le Tribunal condamne la société SPEED CAR 35, à payer à la société ENEDIS la somme de 5.936,10 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
Sur les autres demandes
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société ENEDIS a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
Elle sollicite du Tribunal la condamnation de la société SPEED CAR 35 à payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société SPEED CAR 35 est condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens
La société SPEED CAR 35 qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la société ENEDIS est régulière, recevable et bien fondée,
Condamne la société SPEED CAR 35, à payer à la société ENEDIS la somme de 5 936,10 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
Dit et juge que la société SPEED CAR 35 est condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SPEED CAR 35 aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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