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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° J2025000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2025000038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRES 2024006354 ET 2024007921
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
RG : 2024006354
ENTRE : La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL – SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Christine JULIENNE Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 249) et par Maître Ghislaine BETTON, Avocat au barreau de LYON sis, [Adresse 2].
ET : La société, [A], [T] – SARL, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Antoine FEREZOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 298)
RG : 2024007921
ENTRE : La société, [A], [T] – SARL, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Demanderesse, Représentée par Maître Antoine FEREZOU, Avocat au barreau de Nantes
(Case Palais 298)
ET : La société CLIKEN WEB PRO – SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Ayant pour Avocat Maître Antoine FEREZOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 298) Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffièr.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [A], [T] (GB) est une société spécialisée dans les travaux de peinture et décoration.
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
La société CLICKEN WEB PRO (CWP)est une agence de communication, dont l’activité est l’accompagnement de clients dans leur communication sur tous supports.
La société GB a conclu un contrat de Licence d’exploitation de site internet (le CONTRAT) avec la société CWP le 28 novembre 2023, et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre les parties le 18 janvier 2024.
La société CWP a cédé ce contrat à la société LOCAM, qui a émis le 26 janvier 2024 une facture unique de loyers à l’attention de la société GB, pour 48 loyers de 330€TTC conformément aux dispositions du CONTRAT.
La société LOCAM, estimant que la société GB n’avait pas payé les loyers de mars à mai 2024, a, le 5 juin 2024 par LAR, mis en demeure cette dernière de payer ces loyers supposés impayés, augmentés des indemnités de clause pénale prévues au contrat.
Sans réponse de la société GB, la société LOCAM l’a assignée devant le Tribunal de Commerce de Nantes le 9 juillet 2024, aux fins principales d’obtenir la condamnation de la société GB aux sommes dues en application du CONTRAT. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 2024006354.
Le 24 septembre 2024, la société GB a assigné la société CWP en intervention forcée : ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 2024007921.
La jonction des deux affaires a été sollicitée, mais non prononcée initialement.
Néanmoins, pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de ces deux affaires, en vertu de l’article 367 du Code de Procédure Civile qui dispose, en son premier alinéa que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il fait l’objet d’une instance séparée. »
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens,
La société LOCAM demande au Tribunal de :
Débouter la société, [A], [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Société, [A], [T] payer à la société LOCAM la somme de 17.044,17 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure de payer,
Condamner la Société, [A], [T] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens,
La société, [A], [T] demande au Tribunal de :
Déclarer la SARL, [A], [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Prononcer l’interdépendance du contrat intitulé « Licence d’Exploitation de Site Internet » et du mandat de prélèvement SEPA, tous deux conclus le 28 novembre 2023.
Prononcer la nullité du contrat intitulé « Licence d’Exploitation de Site Internet » entrainant la caducité du mandat de prélèvement.
Prononcer la nullité du mandat de prélèvement.
Débouter les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL, [A], [T].
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM à rembourser les sommes déjà versées, soit 1 830 euros, dans les 3 mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
A titre subsidiaire :
Fixer l’indemnité de jouissance dont est tenue la société, [A], [T] au titre des restitutions à 30 euros/mois
Condamner in solidum les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM à indemniser le préjudice effectivement subi par la société, [A] égal aux sommes qu’elle serait condamnée à payer au titre de l’annulation du contrat
En toute hypothèse :
Condamner in solidum les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM à payer à la SARL, [A], [T] :
* 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Et les entiers dépens.
Ordonner, pour le tout et en tant que de besoin, l’exécution provisoire, désormais de droit, de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens,
La société CLIKEN WEB PRO demande au Tribunal de :
Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige,
Juger que la SARL, [A], [T] peut se prévaloir d’aucune cause de nullité du contrat,
Déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers à l’encontre de la société CLIKEN WEB PRO,
En conséquence,
Débouter la SARL, [A], [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SARL, [A], [T] à verser à la société CLIKEN WEB PRO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL, [A], [T] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOCAM
La société, [A], [T] prétend que la société LOCAM ne démontre pas être sa créancière, et dès lors n’a aucun intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
D’une part, parce que le mandat de prélèvement qu’elle a signé ne désigne pas explicitement la société LOCAM comme créancière, mais comme possible créancière parmi trois autres sociétés.
D’autre part parce qu’elle ne reconnait pas à la société LOCAM la qualité de cessionnaire du CONTRAT qu’elle avait signé avec la société CLIKEN WEB PRO, faute d’avoir été notifiée par écrit de sa cession à la société LOCAM.
En signant le CONTRAT, la société, [A], [T] en a accepté tous les termes, dont l’article 4 qui laisse à la société CLIKEN WEB PRO la possibilité de céder le contrat à la société LOCAM, entre autres, et d’informer le Client par tout moyen, et notamment par le libellé d’une facture d’échéancier.
C’est précisément le cas en l’espèce, puisqu’il n’est pas contesté que la société LOCAM a émis une facture d’échéancier à l’attention de la société, [A], [T], et que cette dernière en a pris acte en payant à la société LOCAM les premiers loyers conformément à cette facture.
C’est donc en toute mauvaise foi que la société, [A], [T] conteste à la société LOCAM sa qualité de créancière et lui dénie le droit à agir, et le Tribunal la déboute de sa demande en ce sens.
2/Sur le bien-fondé des demandes de la société LOCAM
La société, [A], [T] n’ayant payé qu’une petite partie des échéances dues au titre du CONTRAT, la société LOCAM s’estime créancière à son encontre des sommes suivantes, en application des termes du CONTRAT :
* 1.435,17 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 14.190 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.419 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Elle demande donc que la société, [A], [T] soit condamnée à lui payer ces sommes.
Pour s’opposer à cette demande, la société, [A], [T] ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances dues au titre du CONTRAT, mais avance plusieurs arguments qui seront examinés cidessous.
2-1/ Sur la nullité du CONTRAT pour violation du code de la consommation
Pour s’opposer aux demandes la société LOCAM, la société, [A], [T] prétend à la nullité du CONTRAT en se fondant principalement sur les articles 221-1 et suivants du Code de la Consommation.
La société LOCAM prétend quant à elle que le Code de la Consommation n’est pas applicable en l’espèce, et que la nullité du CONTRAT ne saurait dès lors en découler.
La société CLIKEN WEB PRO développe le même argument que la société LOCAM.
* Sur l’applicabilité du Code de la Consommation
En premier lieu, la société LOCAM considère que le CONTRAT est un contrat de services financiers et s’appuie sur l’article L221-2 du Code de la Consommation pour l’exclure de son champ d’application. Cet article dispose en effet en son alinéa 4 que :« Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : les contrats portant sur des services financiers. »
La société, [A], [T] prétend le contraire.
Au soutien de leurs prétentions, les parties produisent chacune différentes jurisprudences allant dans leur sens.
Le CONTRAT a été initialement signé entre les sociétés CLIKEN WEB PRO et, [A], [T]. Il est défini, en son article 1 des conditions générales, comme un « contrat synallagmatique de licence d’exploitation de site internet » , et son objet, détaillé en première page, consiste en des prestations WEB. Il n’est donc, ni dans son objet, ni dans sa définition, un contrat de services financiers, que la société CLIKEN WEB PRO n’est d’ailleurs pas habilité à conclure. Et le fait qu’il ait été cédé à la société LOCAM, même si celle-ci est un établissement accrédité à effectuer des opérations financières, n’en change en rien la nature.
De telle sorte que le Tribunal ne retient pas le motif soulevé par la société LOCAM pour écarter l’application de l’article 221-2 du code de la consommation.
En second lieu, les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO soutiennent que la société, [A], [T] ne peut prétendre à l’application du code de la consommation, faute de remplir les conditions posées par l’article 221-3 du code de la consommation qui stipule que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing. »
Plus précisément, elles soutiennent, jurisprudences à l’appui, que l’objet du CONTRAT entre dans le champ de l’activité principale de la société, [A], [T].
La société, [A], [T], également jurisprudences à l’appui, soutient le contraire.
Il n’existe pas dans la loi de définition claire de ce qu’est « l’activité principale » d’une société, et les jurisprudences citées par les parties n’en apporte pas de définitive non plus.
Selon le Tribunal, pour rentrer dans le cadre de l’activité principale d’une société un contrat doit, au-delà d’être conclu pour les besoins de son activité, être de telle nature que la société soit capable d’en juger des conditions d’égal à égal avec son co-contractant.
Et au vu de ce critère, qui tend à rejoindre les positions les plus récentes prises par la jurisprudence, il est évident que le CONTRAT portant sur des prestations WEB ne rentre pas dans le champ de l’activité principale de la société, [A], [T], cette dernière fournissant des prestations de peinture, alors que la société CLIKEN WEB PRO est une spécialiste des prestations WEB.
Et le fait que dans l’article 3 des conditions générales du CONTRAT signé par la société, [A], [T] stipule « Le Locataire reconnaît expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale […] » est sans effet en l’occurrence, puisque si la société GB reconnait que la prestation commandée rentre dans le cadre de son activité commerciale, cela ne signifie en rien qu’elle reconnait que la prestation rentre dans le champ de son activité principale, condition exigée par l’article 221-3 pour en écarter l’application aux contrats conclus entre professionnels.
Partant, les deux autres conditions posées par l’article 221-3 du Code de la Consommation n’étant pas discutées, le Tribunal retient que cet article est applicable en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la société, [A], [T] peut valablement invoquer les bénéfices des dispositions des articles 221-1 et suivants du code de la consommation.
* Sur la nullité du CONTRAT.
La société, [A], [T] demande la nullité du contrat sur les fondements des articles 221-1 et suivants du code de la consommation, et notamment des articles 221-9 et 221-10.
La société LOCAM considérant le Code de la Consommation inapplicable ne répond pas à ces moyens soulevés par la société, [A], [T].
La société CLIKEN WEB PRO considère quant à elle que l’article 241-2 n’est pas applicable aux relations entre professionnels, et dès lors, que la sanction de nullité qui y est prévu ne saurait s’appliquer en l’espèce comme le prétend la société, [A], [T].
L’article 221-10 du Code de la Consommation stipule que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. »
Il n’est pas contesté que la société CLIKEN WEB PRO a reçu le 28 Novembre 2023, soit le même jour que la signature du CONTRAT, une autorisation de prélèvement bancaire signée, qui constitue une contrepartie au sens de l’article 221-10.
La société CLIKEN WEB PRO a donc violé les termes de cet article, et il convient donc, en application de l’article 242-1 du Code de la Consommation qui prévoit que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », de prononcer la nullité du CONTRAT.
Car c’est à tort et par un raisonnement fallacieux que la société CLIKEN WEB PRO tente d’écarter la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article 242-1 du Code de la Consommation aux professionnels.
Certes cet article n’est pas explicitement cité dans l’article 221-3 du, [Etablissement 1] qui étend aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
Mais il sanctionne le non-respect de l’article 221-10 du même code, qui lui est explicitement étendu aux professionnels. Dès lors, ne pas en admettre l’applicabilité aux professionnels revient à priver de toute substance l’extension aux professionnels des dispositions protectrices du consommateur, puisqu’aucune sanction ne serait possible en cas de violation. Ce qui est contraire à l’esprit de la loi et à la jurisprudence actuelle.
Il convient également de prononcer la caducité du mandat de prélèvement, dont l’interdépendance avec le CONTRAT ne fait pas de doute.
Le Tribunal retenant la nullité du CONTRAT sur le fondement de l’article 221-10 du Code de la consommation, il n’y a pas lieu pour lui d’examiner les autres moyens soulevés par les parties pour prétendre à la nullité du contrat ou la rejeter, que ce soit ceux fondés sur le droit spécifique de la consommation ou ceux fondés sur le droit commun.
2-2/Sur la confirmation du contrat
La société CLIKEN WEB PRO prétend que, puisqu’elle a exécuté volontairement le contrat pendant plusieurs mois, ne peut plus prétendre à sa nullité, en application de l’article 1182 du Code Civil.
L’article 1182 du Code Civil dispose que : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Pour qu’il y ait confirmation du fait de l’exécution du contrat, la société CLIKEN WEB PRO doit établir que la société, [A], [T] avait connaissance des causes de nullité. Or elle ne produit aucun élément allant en ce sens, la signature du PV de réception n’en étant en aucun cas un.
Dès lors, la confirmation du contrat ne saurait être retenue en l’espèce, et la société, [A], [T] est fondée à demander la nullité du contrat comme vu précédemment.
2-3/Sur les conséquences de la nullité du contrat
Au titre de la nullité du CONTRAT, la société, [A], [T] demande en principal le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre du CONTRAT, ainsi que le rejet de la demande en restitution en valeur de la jouissance de la chose des sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO.
Et à titre subsidiaire, la limitation des sommes restituées en valeur de jouissance à 30€ par mois et la compensation de ces sommes par la condamnation des sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO a des dommages et intérêt en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’annulation du CONTRAT.
La société LOCAM ne conteste pas quant à elle devoir rembourser les sommes prélevées à la société, [A], [T] en conséquence de l’annulation du CONTRAT.
En revanche, elle prétend que la société, [A], [T] doit procéder à la restitution de jouissance du site internet mis à sa disposition ; restitution qui par nature ne peut se faire qu’en valeur ; valeur, qui, faute d’éléments pertinents apportés par la société, [A], [T], doit être appréciée au regard des prix indiqués dans le CONTRAT.
Elle en conclut qu’elle ne doit aucune somme à la société, [A], [T] au titre des conséquences de l’annulation du contrat.
La société CLIKEN WEB PRO prétend quant à elle que la demande de la société, [A], [T] doit s’analyser comme une résiliation du contrat, ne donnant pas droit au remboursement des loyers et prestations déjà payées.
Elle prétend également que la société, [A], [T] doit procéder à la restitution de jouissance du site internet mis à sa disposition dont la valeur doit être fixée selon elle au montant du loyer.
Elle en conclut qu’elle ne doit aucune somme à la société, [A], [T] au titre des conséquences de l’annulation du contrat.
L’article 1178 dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Au titre de cet article, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au CONTRAT, il convient de condamner la société LOCAM, solidairement avec la société CLIKEN WEB PRO, à payer à la société, [A], [T] la somme de 1830€ que cette dernière prouve avoir déboursée au titre du CONTRAT ;
Que la demande d’astreinte de la société, [A], [T] concernant le montant en principale de 1830 € ne sera pas retenue.
Et réciproquement, de condamner la société, [A], [T] à suspendre l’utilisation du site WEB mis à sa disposition par la société CLIKEN WEB PRO, ou charge à cette dernière d’en retirer l’accès à la société, [A], [T], en fonction des modalités d’administration du site.
Etant précisé que la résiliation dont se prévaut la société CLIKEN WEB PRO au titre de l’article 1229 du Code Civil n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il s’agit ici d’une nullité sanctionnant un vice dans la formation du contrat, et non d’un anéantissement lié à une inexécution contractuelle.
Concernant la restitution de jouissance, qui ne peut effectivement se faire qu’en valeur, l’article 1352-3 du Code Civil qui stipule en son premier alinéa « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. » en consacre le principe.
La société, [A], [T] est donc mal fondée à vouloir s’en exonérer, elle qui a bénéficié du site WEB pendant toute la durée pendant laquelle le contrat a été exécuté.
En revanche, c’est à tort que les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO affirment que le quantum doit être fixé au montant du loyer du CONTRAT.
En effet, l’alinéa 2 du même article précise : « La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. » La somme de 5.000 €HT sera plutôt arrêtée par le Tribunal, pour valoriser la totalité de la prestation WEB fournie par la société CLIKEN WEB PRO sur l’ensemble des 48 mois ; soit 104,17€ par mois.
Le Tribunal retient donc que le la société, [A], [T] est redevable de la somme de 104,17€ par mois aux sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO (au total, pas à chacune), à compter de la mise en service du site, soit le 18 janvier 2024, et seulement jusqu’au 19 avril 2024.
La société, [A], [T] prouve en effet qu’elle a, à cette date, tenté à juste titre de faire cesser le CONTRAT, et que la poursuite de l’exécution du CONTRAT au-delà relève de l’unique responsabilité de la société LOCAM.
Concernant les préjudices prétendument subis par la société, [A], [T] du fait de l’annulation du CONTRAT, cette dernière n’en apporte aucune preuve, et le Tribunal la déboute de sa demande en la matière ;
En conclusion, le Tribunal condamne :
La société LOCAM, solidairement avec la société CLIKEN WEB PRO, à payer à la société, [A], [T] la somme de 1830€TTC ;
Déboute la société, [A], [T] de sa demande d’astreinte ; condamner la société, [A], [T] à suspendre l’utilisation du site WEB mis à sa disposition par la société CLIKEN WEB PRO, ou charge à cette dernière d’en retirer l’accès à la société, [A], [T], en fonction des modalités d’administration du site.
* La société, [A], [T] à payer aux sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO la somme de 3x104,17€, soit la somme totale de 312,51 € HT ;
* Le Tribunal ordonnera la compensation de ces sommes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les sociétés LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et CLIKEN WEB PRO succombant en principal, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [A], [T] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamne donc les sociétés LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et CLIKEN WEB PRO à régler solidairement la somme 2.000 € à la société, [A], [T] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamne également les sociétés LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et CLIKEN WEB PRO solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 367, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 221-1, 221-9, 221-10 et 242-1 du Code de la consommation Vu les articles 1178 et 1352-3 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les n°2024006354
et 2024007921 ;
Déboute la société, [A], [T] de sa demande de fin de nonrecevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ;
Prononce la nullité du contrat de licence intitulé « Licence d’Exploitation de Site Internet et la caducité du Mandat de prélèvement associé ;
Et par conséquent,
Déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de sa demande en paiement par la société, [A], [T] de la somme de 17.044,17 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne in solidum les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM à rembourser la somme de 1.830€ TTC à la société, [A], [T] ;
Condamne la société, [A], [T] à suspendre l’utilisation du site WEB mis à sa disposition par la société CLIKEN WEB PRO, ou charge à cette dernière d’en retirer l’accès à la société, [A], [T], en fonction des modalités d’administration du site.
Condamne la société, [A], [T] à payer la somme de 312,51€HT aux sociétés LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et CLIKEN WEB PRO ;
Ordonne la compensation des créances entre les parties ;
Condamne les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL solidairement à payer la somme de 2.000 € à la société, [A], [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne les sociétés LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et CLIKEN WEB PRO solidairement aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 189.03 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de Signé électroniquem MAMTES, ledit jour, le 8 Septembre 2025. Mme Nadine GODFROID-HUGONET
Le Greffier associé, Signé électroniquem Marielle MONTFORT Me Marielle MONTFORT
La Présidente.
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