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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 janv. 2025, n° 2024000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000602 PC : 2024/00697
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS, LILIAN, [W]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS, [A], [W], [Adresse 1] N° Siren : 808 013 254
Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 17/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 17/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS, LILIAN, [W], représentée par Mme, [S], [W], directrice générale ; Me, [G], mandataire judiciaire, et M. LESDOS, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 03/12/2024.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03/12/2024.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS, LILIAN, [W] n’a pas créé de nouvelles dettes et qu’elle dispose actuellement d’une trésorerie positive,
que le passif de la SAS, LILIAN, [W] est modeste puisqu’il devrait être compris, à l’issue de la procédure de vérification des créances déclarées, entre 50 000 € et 60 000 €,
* que la prorogation de la période d’observation apparait en l’espèce opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS, LILIAN, [W] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière sera en mesure de restaurer sa rentabilité (l’activité étant toujours déficitaire depuis le début de la période d’observation) et d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir envisager sérieusement de faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS, LILIAN, [W]
Il appartiendra au dirigeant de la SAS, LILIAN, [W] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : la SAS, [A], [W], [Adresse 1]
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que M., [A], [W], président de la SAS, [A], [W], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06/05/2025.
Dit que M., [A], [W], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 06/05/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 13/05/2025 à 10 heures 30 l a date à laquelle M., [A], [W], président de la SAS, LILIAN, [W], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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