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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2026, n° 2025001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001626
JUGEMENT DU 10/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2026
Prés sident : Monsieur Serge BEDO
Juge es : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
* Monsieur Daniel CHARLES
Gre ffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EGC (SAS) [Adresse 1]
demandeur, suivant ASSIGNATION
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGC, intervenant volontaire [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître [X] [P]
CONTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] (COCRED) [Adresse 3]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [P]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, EGC (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 28/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2026,
Vu l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES, agissant par Maître [U] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGC : les conclusions d’intervention volontaire et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2026,
Vu pour le défendeur, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] (COCRED) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société EGC, société par actions simplifiée exerçant une activité de négoce et de vente en gros et demi-gros de marchandises, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence le 12 avril 2022. Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a sollicité la mise en place d’un dispositif de paiement à distance par carte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE, auprès duquel elle était cliente.
Le 1er août 2022, la société EGC a signé avec le CREDIT AGRICOLE un contrat intitulé « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement », comprenant plusieurs options de paiement à distance. La société EGC a opté pour l’option paiement à distance hors internet, assortie du module paiement avec préautorisation.
Au mois de mai 2023, la société EGC a été approchée par un client se présentant comme la société « Restaurant de la Cosmétique », avec laquelle elle a réalisé plusieurs transactions réglées par paiement à distance. Les sommes correspondant à ces paiements ont été dans un premier temps créditées sur son compte bancaire, avant d’être totalement contrepassées par la banque, à la suite de contestations par les porteurs des cartes utilisées.
Les montants débités correspondent à un total de 21 218,69 euros, auxquels se sont ajoutés des frais et commissions prélevés par la banque du fait du fonctionnement du compte en position débitrice.
Le 30 mai 2023, la société EGC a adressé une réclamation au CREDIT AGRICOLE afin d’obtenir la restitution des sommes prélevées.
Le 13 juin 2023, la banque a refusé toute prise en charge, invoquant l’absence d’authentification forte des paiements et la contestation des opérations par les porteurs des cartes, ce qui excluait selon elle toute garantie contractuelle.
Un courrier de mise en demeure a été adressé par la société EGC le 16 janvier 2024, resté sans effet.
Le 28 janvier 2025, la société EGC a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir engager sa responsabilité bancaire et obtenir réparation de ses préjudices.
Le 12 mai 2025, en cours de procédure, la société EGC a sollicité du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, invoquant notamment les difficultés financières résultant des faits de l’espèce.
Par jugement du 15 mai deux 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société EGC et a désigné la société LES MANDATAIRES, représentée par Maître [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle intervient volontairement à la présente instance.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 27 janvier 2026 pour être plaidée.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le Président a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société EGC demande au Tribunal de :
Vu l’assignation, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces communiquées, Vu les textes et la jurisprudence citée,
DECLARER les demandes de la société EGC recevables et fondées ;
In limine litis :
* REJETER la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] en sursis à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte pénale déposée par la société EGC, celle-ci n’ayant pas de rapport avec le manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil dû à son client lors de la souscription du contrat ;
Sur le fond :
* DECLARER les demandes de la société EGC recevables et fondées ;
* DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EGC ;
A titre principal, sur le manquement au devoir d’information et de conseil :
* JUGER que suite à cette demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] a fait souscrire un « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement » à la société EGC ;
* JUGER qu’il ressort des faits de l’espèce :
* Qu’à l’examen des conditions particulières, la société EGC a souscrit l’option paiement à distance hors internet sans que sous la clause d’acceptation ne figure le moindre avertissement quant au danger présenté par cette transaction, ou le moindre rappel de ce qui serait l’article 4 des conditions générales ;
* Que, si les conditions particulières comportent un article’ option services e-transaction’ qui comporte un tableau avec trois colonnes, pour trois abonnements différents, ces colonnes fournissant la liste des prestations offertes pour chaque abonnement et deux d’entre elles mentionnant le terme’ 3D SECURE', ce terme et les conséquences en découlant ne sont expliqués à aucun endroit des conditions particulières ;
* Que pour pouvoir être refusée ce qui en l’espèce n’est pas démontré une option doit au préalable avoir été expliquée ;
* Qu’il ne résulte d’aucune pièce contractuelle que la banque a pris la peine de lui expliquer les différentes options s’offrant à elle, ainsi que les risques en découlant ;
* Que, surtout, en intitulant les conditions particulières de son contrat d’adhésion « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement », le CREDIT AGRICOLE a laissé sa cliente, la société EGC, dans l’illusion de bénéficier de paiements sécurisés à partir du moment où la transaction était acceptée et le paiement parvenu sur son compte ;
* Que cette illusion est à l’origine du préjudice subi par la société EGC, qui a livré les marchandises achetées après avoir reçu les paiements ;
* Que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société EGC, laquelle est sans lien avec le sort de l’instruction pénale de la plainte déposée par la concluante ;
* Que la banque doit réparation à la société EGC du préjudice causé en lui restituant la somme de 21.218,69 euros qu’elle a débitée de son compte après la lui avoir créditée.
* JUGER qu’aucune des clauses de ce contrat ne permet de comprendre que le paiement, en fait, n’est pas sécurisé, et que le payeur bénéficie d’un délai de 4 mois pour dénoncer la transaction, y compris si elle a été débitée de son compte et créditée au bénéficiaire du paiement ;
* JUGER que la société EGC a souscrit un contrat de paiement à distance « sécurisé » et pouvait à bon droit penser ne courir aucun risque une fois les sommes créditées sur son compte ;
* JUGER que la société EGC n’a commis aucune négligence, la concluante n’ayant pas à douter de la personne de son contractant, ayant pris le soin de vérifier son immatriculation en cours auprès du registre du Commerce et des sociétés, et de l’absence de procédure collective ouverte à son encontre, ni de la sécurisation du système de paiement à distance par carte de paiement souscrit auprès de la Banque ;
* JUGER que le CREDIT AGRICOLE a laissé sa cliente, la société EGC, dans l’illusion de bénéficier de paiements sécurisés à partir du moment où la transaction était acceptée et le paiement parvenu sur son compte et que cette illusion est à l’origine du préjudice subi par la société EGC ;
En conséquence :
* JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] a manifestement méconnu son obligation d’information et son devoir de conseil ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à restituer à la société EGC la somme de 21.218,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de contracter de bonne foi :
* JUGER qu’au visa des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public ;
* JUGER que la société EGC a souscrit l’option « paiement à distance hors internet » sans que sous la clause d’acceptation ne figure le moindre avertissement quant au danger présenté par cette transaction ;
* JUGER qu’en intitulant les conditions particulières de son contrat d’adhésion « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement », la Banque a laissé sa cliente dans l’illusion de bénéficier de paiements sécurisés à partir du moment où la transaction était acceptée et le paiement parvenu sur son compte ;
* JUGER que cette illusion est à l’origine du préjudice subi par la société EGC, qui a livré les marchandises achetées après avoir reçu les paiements ;
* JUGER que la société EGC n’a pris conscience de l’absence de sécurité de ce service qu’à la suite du courriel de la Banque daté du 13 juin 2023, refusant toute indemnisation au motif que l’ensemble des opérations litigieuses ont été effectuées en vente à distance et qu’elles ne sont pas garanties en l’absence d’authentification forte prévue par la directive européenne DSP2, en l’absence de présentation de la carte du porteur et de la composition de code confidentiel de la carte sur le terminal de paiement ;
* JUGER que la société EGC n’a commis aucune négligence, la concluante n’ayant pas à douter de la personne de son contractant, ayant pris le soin de vérifier son immatriculation en cours auprès du registre du Commerce et des sociétés, et de l’absence de procédure collective ouverte à son encontre, ni de la sécurisation du système de paiement à distance par carte de paiement souscrit auprès de la Banque ;
En conséquence,
* JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] a méconnu son obligation de contracter de bonne foi en laissant penser à son co-contractant, la société EGC, que son « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement » lui permettait de bénéficier d’un service de paiement à distance sécurisé alors qu’il ne l’était pas ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à payer à la société EGC la somme de 21.218,69 euros, au titre du manquement à l’obligation de contracter de bonne foi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à intervenir;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à payer à la société EGC la somme de 1 153,63 euros en
remboursement des frais et commissions débités au compte bancaire de la concluante, du fait de son fonctionnement à découvert, à la suite des opérations litigieuses, sur la période de mai à novembre 2023 ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à payer à la société EGC la somme de 10 000,00 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, et pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la suite donnée à la plainte déposée par la société EGC au Commissariat de [Localité 2] le 27 mai 2023 ;
AU FOND :
* DEBOUTER la société EGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT :
* DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* ORDONNER l’inscription au passif de la procédure collective de la société EGC de la somme de trois mille euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer :
Le CREDIT AGRICOLE soutient que :
* La société EGC a déposé une plainte pénale relative à une fraude portant précisément sur les opérations de paiement litigieuses ;
* L’action civile fondée sur un dommage résultant d’une infraction doit, selon l’article 4 du Code de procédure pénale, être suspendue tant qu’il n’a pas été statué sur l’action publique lorsque celle-ci est en cours ;
* Un sursis s’impose pour une bonne administration de la justice, la procédure pénale pouvant aboutir à une indemnisation excluant tout préjudice indemnisable à l’encontre de la banque.
La société EGC répond que :
* Sa demande est fondée non pas sur la fraude, mais sur un manquement contractuel du CREDIT AGRICOLE à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription du contrat ;
* L’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la question de la responsabilité contractuelle de la banque ;
* Le sursis retarderait inutilement le traitement du litige.
Sur la demande de devoir d’information et de conseil :
La société EGC soutient que :
* Le contrat proposé par le CREDIT AGRICOLE était intitulé « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement », ce qui l’a légitimement conduite à penser que les transactions étaient sécurisées dès lors qu’elles étaient acceptées et créditées sur son compte ;
* L’option souscrite (« paiement à distance hors internet ») ne comportait aucun avertissement sur les risques inhérents ni sur l’absence de garantie en cas de contestation par le titulaire de la carte ;
* Le CREDIT AGRICOLE n’a pas expliqué les différentes options, notamment celles intégrant le dispositif « 3D Secure », ni les conséquences de ne pas y souscrire ;
* En tant que grossiste réalisant des ventes d’un montant important, la société EGC devait être orientée vers une solution réellement sécurisée, ce que la banque n’a pas fait ;
* La jurisprudence (TC [Localité 3] 6 mars 2023, CA [Localité 4] 13 février 2024) rendue sur un contrat identique a retenu que le CREDIT AGRICOLE avait manqué à son devoir de conseil lorsqu’il laissait croire à un niveau de sécurité qui n’existait pas.
Le CREDIT AGRICOLE oppose que :
* Le contrat proposait plusieurs options, dont une option sécurisée, explicitement intitulée « acceptation en paiement à distance sécurisé », que la société EGC a choisi de ne pas souscrire ;
* L’option retenue (« paiement à distance hors internet ») prévoyait expressément l’absence de garantie en cas de contestation du porteur de la carte, conformément à l’article 4 des conditions générales ;
* Le dispositif « 3D Secure », seul permettant la garantie des paiements, n’était pas activé et la société EGC ne pouvait l’ignorer ;
* En tant que professionnel, la société EGC avait capacité à comprendre les documents contractuels remis ;
* L’entreprise a commis des négligences manifestes, en acceptant dix- sept paiements en quelques jours via de multiples cartes bancaires communiquées par un tiers sur l’application Snapchat ;
* La jurisprudence (CA [Localité 5], CA [Localité 6], CA [Localité 7]) écarte la responsabilité de la banque lorsque le commerçant n’a pas retenu l’option sécurisée et n’a pas respecté les règles minimales de vigilance.
Sur la demande d’obligation de bonne foi :
La société EGC fait valoir que :
* La banque n’a pas proposé une solution adaptée à son besoin de sécurisation, alors qu’elle l’a fait après le sinistre ;
* La banque a ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi en proposant un service inadapté en connaissance de cause ;
* Ce manquement est une faute contractuelle distincte et suffisante pour engager la responsabilité de la banque.
Le CREDIT AGRICOLE répond que :
* Elle a proposé dès l’origine plusieurs options adaptées dont l’option sécurisée ;
* La société EGC a librement choisi l’option non sécurisée ;
* Aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée dès lors que toutes les options étaient clairement explicitées dans les documents contractuels.
Sur le préjudice et les frais :
La société EGC réclame :
* Le rejet tardif des paiements, intervenu après la livraison des marchandises, est directement à l’origine de son préjudice financier ;
* Les frais et commissions facturés par la banque résultent exclusivement de la situation débitrice provoquée par ces contrepassations ;
* La banque ne démontre aucune négligence de sa part ;
* Les impayés consécutifs aux rejets de paiement ont contribué à placer la société dans une situation financière telle qu’elle a dû solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui confirme l’ampleur du préjudice subi ;
* La résistance du CREDIT AGRICOLE à toute indemnisation, malgré les démarches amiables et la jurisprudence défavorable au sein même du groupe, justifie l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le CREDIT AGRICOLE réplique que :
* Le préjudice résulte exclusivement d’une fraude commise par un tiers, sans lien avec un manquement contractuel de la banque ;
* Les conditions contractuelles excluent toute garantie en l’absence d’authentification sécurisée ;
* Les frais bancaires invoqués ne sont pas directement imputables aux opérations litigieuses ;
* Aucun comportement constitutif de résistance abusive ne peut lui être reproché.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la demande la demande in limine litis de sursis à statuer :
Le Tribunal rappelle que le sursis à statuer peut être ordonné lorsqu’il existe, entre l’action civile portée devant lui et une procédure pénale en cours, un lien de dépendance tel que l’issue de cette dernière est susceptible d’influer sur la solution du litige.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, la suspension du jugement de l’action civile est toutefois limitée au cas où cette action tend à la réparation du dommage résultant directement de l’infraction.
En l’espèce, si la société EGC a déposé une plainte pénale pour des faits de fraude commis par un tiers dans le cadre des opérations litigieuses, l’action soumise au Tribunal ne porte pas sur la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction, mais sur l’appréciation d’un manquement contractuel imputé au CREDIT AGRICOLE, tenant au devoir d’information et de conseil lors de la souscription du contrat de paiement à distance.
La responsabilité recherchée devant le Tribunal est ainsi strictement contractuelle, indépendante de l’identification ou de la condamnation de l’auteur de la fraude et de l’issue de la procédure pénale.
Aucun élément ne permet d’établir que la décision à intervenir sur l’action publique serait de nature à priver d’objet ou à influencer la solution du présent litige contractuel.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que le sursis à statuer sollicité n’est pas nécessaire à une bonne administration de la justice.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande relative au devoir d’information et de conseil :
Le Tribunal rappelle qu’en matière bancaire, si l’établissement n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, il demeure tenu, lors de la conclusion d’un contrat, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du service proposé et, lorsque le client agit en dehors de sa sphère de compétence, d’un devoir de conseil portant notamment sur les risques attachés aux options offertes.
En l’espèce, la société EGC exerce une activité de grossiste en marchandises, sans compétence particulière dans le domaine des systèmes de paiement à distance.
Le contrat souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE est intitulé « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement », formulation de nature à laisser penser que les transactions acceptées et créditées sur le compte du commerçant bénéficient d’une sécurité effective.
Il ressort toutefois des pièces contractuelles que l’option choisie par la société EGC, dite « paiement à distance hors internet », ne comporte aucune authentification forte, ni aucune garantie en cas de contestation par le titulaire de la carte.
Or, le contrat ne comporte aucun avertissement clair sur l’absence de sécurité attachée à cette option, ni de mise en garde sur les risques significatifs inhérents au paiement à distance hors internet.
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’il n’est justifié d’aucune information précise délivrée par la banque à son client quant à l’existence d’options sécurisées (dont celles intégrant le dispositif « 3D Secure »), ni quant aux conséquences du non-recours à celles-ci, alors que ces informations étaient essentielles au regard de l’activité professionnelle de la société EGC, qui réalise des transactions d’un montant important.
Il ressort au contraire que la société EGC a pu légitimement comprendre, au vu du titre même du contrat et de l’absence de mise en garde explicite, que les paiements crédités étaient sécurisés. Cette présentation équivoque du contrat, combinée à l’absence d’explication claire sur les différentes options, a conduit la société EGC à utiliser un service ne lui offrant aucune protection, alors même que la banque connaissait son activité et les volumes financiers concernés.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat, ce manquement ayant directement permis la réalisation du préjudice invoqué.
Sur l’absence de négligence de la société EGC
Le Crédit Agricole soutient que la société EGC aurait commis des négligences fautives en acceptant des paiements transmis via messagerie et provenant de plusieurs cartes bancaires différentes en quelques jours. Cependant, l’appréciation de ces comportements ne peut être dissociée du cadre contractuel mis en place par la banque elle-même.
En premier lieu, le contrat signé par la société EGC — tel qu’il résulte des Conditions Particulières — est officiellement intitulé « Contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement ». Cette qualification générale de « sécurisé » s’applique au contrat dans son ensemble, sans distinction ni alerte spécifique selon les options choisies. Aucune mention ne précise que l’option « paiement à distance hors internet », souscrite par la société EGC, ne bénéficie pas des mécanismes de sécurité associés aux autres solutions proposées par la banque.
En deuxième lieu, s’agissant précisément de l’option « Paiement à distance hors internet », les Conditions Particulières se bornent à la décrire comme permettant la réalisation d’un paiement « sur communication du numéro de la carte, de sa date de fin de validité et de son cryptogramme visuel », sans qu’apparaisse le moindre encadré de mise en garde, ni avertissement quant à l’absence d’authentification forte, ni renvoi explicite vers une clause d’exclusion de garantie. Aucun texte des Conditions Particulières ne laisse entendre que cette option serait particulièrement risquée, ni qu’elle exposerait à des contestations porteurs systématiquement débitées au détriment du commerçant.
En troisième lieu, les tableaux contractuels mentionnant les autres options disponibles notamment l’option « Services Up2Pay E-Transactions », laquelle comporte l'« acceptation des paiements à distance sécurisés » et la « demande d’authentification systématique » n’expliquent ni le rôle essentiel de l’authentification forte (3D Secure), ni la différence fonctionnelle ou sécuritaire entre cette option et celle choisie. Aucune information accessible au regard d’un commerçant non spécialiste ne permettait de comprendre que seule cette option aurait permis une véritable sécurisation des paiements et l’accès à la garantie bancaire. Il n’est mentionné nulle part que l’absence d’activation de cette option dite « sécurisée » aurait pour conséquence directe de laisser l’ensemble des paiements exposés au risque d’impayé en cas de contestation du porteur, ni que l’option « hors internet » serait dépourvue de toute protection.
En quatrième lieu, la « Clause d’acceptation » des Conditions Particulières, dans laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance du contrat, ne renvoie jamais aux exclusions de garantie prévues dans les Conditions Générales, et ne contient aucune mise en garde
permettant au commerçant de comprendre que la seule option souscrite l’exposerait à un risque accru de fraude ou de contestation.
Dans ces conditions, la présentation globale du contrat par la banque pouvait légitimement laisser penser au commerçant — dépourvu de compétence particulière en matière de systèmes de paiement — que le service souscrit était sécurisé, conformément à sa dénomination officielle, et qu’il n’existait pas de différence substantielle de niveau de sécurité entre les options proposées.
En outre, la société EGC justifie avoir vérifié l’immatriculation de son client au registre du commerce et l’absence de procédure collective à son encontre. Elle a procédé aux livraisons après acceptation et crédit effectif des paiements sur son compte bancaire, sans qu’aucune alerte ou réserve ne lui soit adressée par la banque quant au caractère non garanti de ces transactions.
Dès lors, les comportements invoqués par le Crédit Agricole — paiement à distance hors présence du porteur, diversité des cartes bancaires, échanges via messagerie — ne sauraient, en eux-mêmes, caractériser une négligence fautive imputable à la société EGC, dès lors que le contrat ne lui imposait aucune vigilance renforcée, ne l’informait pas des risques propres à l’option souscrite, et ne lui fournissait aucun élément lui permettant d’apprécier la nécessité de recourir à une option sécurisée reposant sur l’authentification forte.
En conséquence, le Tribunal dira que la société EGC n’a commis aucune faute contributive et que les faits dénoncés par la banque ne sont pas de nature à atténuer ou exclure la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole.
Sur les jurisprudences invoquées par le Crédit Agricole
Les décisions citées par le Crédit Agricole (CA [Localité 5] 2022, CA [Localité 6] 2020, CA [Localité 7] 2015) concernent des situations dans lesquelles le commerçant avait été clairement informé des conditions d’exclusion de garantie applicables en l’absence d’authentification forte, ou n’avait pas respecté les mesures de sécurité expressément prévues au contrat.
En l’espèce, le Tribunal relève que le contrat conclu avec la société EGC était intitulé « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé », sans comporter d’avertissement clair sur les risques propres à l’option « paiement à distance hors internet », ni d’explication compréhensible sur le fonctionnement et les conséquences de l’absence d’authentification forte.
Dès lors, les jurisprudences invoquées par la banque, fondées sur des configurations contractuelles et informationnelles différentes, ne sont pas transposables au cas présent.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, dont l’application s’impose à défaut de stipulations contractuelles contraires, le créancier d’une obligation de somme d’argent a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, aucune clause contractuelle ne prévoit un régime spécifique des intérêts.
L’assignation délivrée le 28 janvier 2025 valant mise en demeure, la somme indûment contrepassée portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
La société EGC sollicite également la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils ont couru pendant au moins une année entière et qu’ils sont judiciairement demandés.
En l’espèce, les intérêts courent à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure constituée par l’assignation, et la demande de capitalisation a été expressément formulée dès l’assignation. Les conditions légales étant réunies, il sera fait droit à cette demande, les intérêts se capitalisant dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence :
Le Tribunal, retenant la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE, la condamnera à restituer à la société EGC la somme de 21 218,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, avec capitalisation.
Sur le préjudice et les frais :
S’agissant du préjudice lié aux opérations litigieuses, le Tribunal a retenu que les contrepassations intervenues après la livraison des marchandises ont occasionné une perte financière dont le montant a été intégralement établi par les pièces versées aux débats, et dont la restitution a été ordonnée.
En ce qui concerne la demande indemnitaire complémentaire, le Tribunal rappelle qu’en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe du manquement constaté. Il doit être certain, personnel et justifié.
En l’espèce, la société EGC justifie que les opérations litigieuses ont eu pour effet d’altérer significativement sa situation financière, déjà fragilisée, et de provoquer des tensions de trésorerie importantes. Le Tribunal observe notamment que la société a été contrainte, à la suite de ces événements, de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en mai 2025. Si cette procédure ne peut être imputée exclusivement au seul manquement contractuel du CREDIT AGRICOLE, il ressort néanmoins des éléments du dossier que la perte liée aux contrepassations, tant par son montant que par son caractère soudain, a constitué un facteur aggravant de la situation financière de l’entreprise.
Le Tribunal estime ainsi que le préjudice subi par la société EGC excède la seule restitution des sommes indûment contrepassées. L’atteinte portée à sa trésorerie, la perturbation de l’équilibre financier de son exploitation et les difficultés accrues de gestion générées par cet incident caractérisent un préjudice certain, qui trouve directement son origine dans le manquement du CREDIT AGRICOLE à ses obligations contractuelles.
Dans sa demande d’indemnisation, la société EGC fait également référence à une prétendue résistance abusive du CREDIT AGRICOLE. Toutefois, la simple circonstance que la banque ait maintenu sa position juridique ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Aucun élément ne démontre une attitude dilatoire, vexatoire ou manifestement déloyale de la part du défendeur dans le cadre de la présente procédure. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Au regard des éléments fournis, et appréciant souverainement l’étendue de ce préjudice, le Tribunal fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre. Ce montant constitue une juste évaluation de la désorganisation subie par la société EGC et de l’atteinte portée à sa trésorerie, sans pour autant indemniser des difficultés structurelles antérieures ou extérieures aux faits de l’espèce.
S’agissant des frais bancaires, réclamés au titre de divers agios, commissions d’intervention et frais de découvert, la seule production du tableau intitulé « Pièce 34 » établi à partir des relevés bancaires (également versés aux débats et comportant ces mêmes mouvements) ne permet pas au Tribunal d’établir que ces frais résultent directement et exclusivement des contrepassations litigieuses.
Le Tribunal relève en outre que les frais en question ont été prélevés à compter du mois de juillet 2023, soit plus d’un mois après les dernières opérations contestées, sans que la société EGC n’établisse en quoi ces frais seraient directement et exclusivement imputables aux contrepassations litigieuses.
Dans ces conditions, la preuve du lien de causalité direct entre le manquement contractuel retenu et ces frais bancaires n’est pas rapportée.
En conséquence, le Tribunal :
* Condamnera le CREDIT AGRICOLE à payer à la société EGC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire caractérisé, sans retenir la résistance abusive ;
* Déboutera la société EGC de sa demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE au remboursement des frais et commissions bancaires.
Sur les autres demandes :
La société EGC a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge du CREDIT AGRICOLE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer ;
* CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à restituer à la société EGC la somme de 21 21 8,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
* DÉBOUTE la société EGC de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] au remboursement de la somme de 1 153,63 euros au titre des frais et commissions bancaires ;
* CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à payer à la société EGC la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire ;
* CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1] à payer à la société EGC la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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