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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 sept. 2025, n° 2025007757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007757
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA, [M], [I]
Immatriculée sous le numéro 399 181 924, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [O], [T], [A]
Immatriculée sous le numéro 521 262 576, ayant son siège social, [Adresse 2], [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 23 avril 2021, la société, [M], [I] SA conclut un contrat de crédit-bail avec la SAS, [O], [T], [A], portant sur un véhicule de marque FORD TRANSIT d’une valeur de 35 910,85 € HT. Le contrat prévoit une durée de 61 mois à compter de mai 2021, un premier loyer de 649,98 € TTC, puis 60 loyers mensuels de 711,04 € TTC. La valeur résiduelle du bien est fixée à 3 591 € TTC.
Le 16 février 2024, par LRAR réceptionnée, la SA, [M], [I] met la SAS, [O], [T], [A] en demeure de régler, sous dix jours, la somme de 711,04 € TTC, correspondant au loyer du mois de février 2024, impayé. Le courrier précise qu’à défaut de règlement, le contrat sera résilié, le véhicule devra être restitué, et l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible.
Ce courrier reste sans effet.
Le 2 avril 2024, par LRAR réceptionnée, la SA, [M], [I] prononce la résiliation du contrat, met en demeure la société, [O], [T], [A] de restituer le véhicule et de régler la somme de 20 963,92 € TTC, correspondant aux loyers impayés de février, mars et avril 2024 ainsi qu’à l’indemnité contractuelle de résiliation. Ce courrier reste sans effet.
Le 2 mai 2024, par LRAR réceptionnée, la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandatée pour le recouvrement, met en demeure la société, [O], [T], [A] de régler la somme de 21 287,62 € TTC.
Ce courrier reste sans effet.
La société, [O], [T], [A] SAS demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 10 Avril 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir,, [M], [I] SA assigne la SAS, [O], [T], [A] à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025007757.
La SA, [M], [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
* Condamner la société, [O], [T], [A] à restituer sans délai le véhicule objet du contrat à la société, [M], [I] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois,
* Condamner la société, [O], [T], [A] à payer à la société, [M], [I] la somme de 16 554,65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société, [O], [T], [A] à payer à la société, [M], [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAS, [O], [T], [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la désignation et à la mission du mandataire ad hoc.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions liminaires des contrats et le cautionnement. Elle demande l’application des conditions particulières du contrat de crédit-bail et le règlement des sommes restant dues.
Elle fait valoir que la SAS, [O], [T], [A] a été défaillante dans le règlement des échéances des loyers, que les mises en demeure sont demeurées infructueuses. De ce fait, le bail a été resilié conformément aux dispositions contractuelles entrainant la déchéance du terme et la restitution anticipée du véhicule.
En défense, la SAS, [O], [T], [A], ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS, [O], [T], [A] ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit, dans la mesure où, des pièces produites aux débats il pourra les estimer régulières, recevables et bien fondées.
L’article 1103 dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Pour faire valoir ses droits,, [M], [I] SA produit le détail d’une somme de 16 554,65 € TTC décomposés de la façon suivante :
* 1 422,08 € TTC de loyers échus,
* 16 554,87 € HT d’indemnité de résiliation,
* 3 310,97 € de TVA sur l’indemnité,
* Minoré de 4 733,28 € de règlement après résiliation.
L’article 13 des conditions particulières du crédit-bail prévoit « en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location …] -Restituer immédiatement la véhicule […] – Régler les loyers échus impayés […] – Régler une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle HT du matériel stipulé dans le contrat, augmenté de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme de loyers HT non encore échus, et d’autres part, la valeur vénale HT du matériel restitué. […] ».
Sur les loyers échus :
Le décompte des loyers impayés correspond aux mois de février et mars pour un montant de 1 422,08 € TTC (711,04€ TTC *2), [M], [I] justifie de ce montant par la mise en demeure infructueuse adressée à la société SAS, [O], [T], [A] avant de prononcer la déchéance du terme.
Sur l’indemnité de résiliation :
,
[M], [I] établit le calcul de l’indemnité de résiliation conformément au contrat de crédit-bail signé entre les parties, pour un montant de 16 554,87€ HT, décomposé de 13 563,50 € HT de loyers à échoir (25 mois de loyers restant due à 542,54 € HT + 2 991,37 € de valeur résiduelle du véhicule).
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale.
Sur la TVA sur l’indemnité :
L’article 256 du code général des impôts dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti.
Il résulte de ces dispositions que pour être soumise à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.
Une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice, n’est pas assujettie à cet impôt si elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison ou d’une prestation de services. Lorsque les indemnités ont le caractère de dommages et intérêts, elles n’ont pas à être soumises à taxation. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de, [M], [I] SA au titre de TVA sur
l’indemnité.
,
[M], [I] fait valoir que la SAS, [O], [T], [A] à réglé la somme de 4 733,28 qu’elle déduit du montant initial.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS, [O], [T], [A] à payer à, [M], [I] :
* la somme de 1 422,08 € TTC au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l’assignation.
* la somme de 11 821,59 € HT (16 554,87 € HT 4 733,28 € de règlement après résiliation) à titre d’indemnité de résiliation.
Sur la restitution du véhicule sous astreinte :
La SAS, [O], [T], [A], malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne s’est pas conformée à son obligation de restitution, en application de l’article 13.2 des conditions particulières du crédit-bail qui prévoit la restitution immédiate du véhicule en cas de non-paiement des loyers.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS, [O], [T], [A] à restituer le véhicule de marque FORD TRANSIT numéro de série WF0AXXTTRALB77808, immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir le 15 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire valoir ses droits,, [M], [I] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS, [O], [T], [A] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
COFICABAIL SA demande au tribunal de condamner la SAS, [O], [T], [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la désignation et à la mission du mandataire ad hoc. Le tribunal considèrera qu’il s’agit d’un copier-coller inapproprié et maladroit et qu’il fallait lire « condamner la société SAS, [O], [T], [A] aux entiers dépens ».
En conséquence le tribunal condamnera la société SAS, [O], [T], [A] qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS, [O], [T], [A] à payer à la SA, [M], [I] :
* la somme de 1 422,08 € TTC au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 date d’assignation.
* la somme de 11 821,59 € HT au titre de l’indemnité de résiliation.
Déboute la SA, [M], [I] du complément de ses demandes.
Condamne la SAS, [O], [T], [A] à restituer à la SA, [M], [I] le véhicule de marque FORD TRANSIT numéro de série WF0AXXTTRALB77808, immatriculé, [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir le 15 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la société SAS, [O], [T], [A] à payer à la SA, [M], [I] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS, [O], [T], [A] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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