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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 févr. 2025, n° 2024004928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004928 PC : 2023/01171
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 février 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL LMD METALLIER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADES, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LMD METTALLIER – [Adresse 1]; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective et a convoqué à cet effet M. [H] [Q], gérant de la société susvisée, en chambre du conseil à l’audience du 14/01/2025.
Par requête du 25/11/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de [P] [T], a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 14/01/2025 : – M. [H] [Q], gérant de la société débitrice. La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [T], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 14/01/2025 :
Ont comparus et ont été entendus en leurs observations M. [H] [Q], gérant, Me [P] [T], ès qualité et M. [H] LESDOS, juge-commissaire.
Le liquidateur a indiqué qu’un recouvrement est en cours ; que le délai de clôture prévu par l’article L.644-5 du code de commerce pour cette liquidation judiciaire simplifiée ne pourra pas être respecté et qu’il réitère ainsi les demandes présentées dans sa requête du 25/11/2024.
Monsieur le juge-commissaire a donné un avis oral favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparait, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois compte tenu des diligences que le liquidateur doit encore accomplir dans le cadre de sa mission.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de ne plus faire application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 20/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL LMD METALLIER.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Monsieur le juge-commissaire en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du liquidateur du 25/11/2024.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce. Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
La SARL LMD METALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 20/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 14/12/2025, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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