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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 avr. 2025, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et premier ressort
Rendue le 2 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00042
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] 954 064 523 RCS [Localité 1]
représentée par Me Isabelle BONARDI [Adresse 4]
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [F], Mandataire judiciaire associé [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2] 440 672 509 RCS [Localité 1] représentée par Me Isabelle BONARDI [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SNC [Localité 1] [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] 421 369 281 RCS [Localité 4]
représentée par Societe generale immobiliere, gérant et associés et par Me [C] [G], [Z] et Associés [Adresse 8]
Comparant
Par exploit de Me [D] [N] [J], commissaire de justice à [Localité 4] du 17 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS
Suivant contrat de bail conclu le 12 juin 2023 avec la société MARVELOUS & CO, à laquelle elle s’est substituée par avenant du 29 novembre 2023, la société NOA [Localité 1] a pris à bail un local commercial au centre commercial [Localité 1] 2 dit « LE SPOT », sis à [Adresse 9] pour y exploiter l’enseigne de restauration « MARVELOUS BURGER & HOT DOG » ;
La société NOA [Localité 1] a fait part à son bailleur, la SNC [Localité 1] [Localité 3] 2, de désordres qu’elle a constaté : -la présence de nuisibles dans les parties communes du centre commercial ;
* -des défaillances en termes de sécurité et de surveillance ;
* -des températures anormalement basses dans l’ensemble de l’espace du centre dédié à la restauration ;
Elle considère que ces désordres révèlent un manquement manifeste du bailleur à son obligation de mise à disposition d’un local conforme à son activité ;
La société [Localité 1] [Localité 3] 2 a continué à demander à la société NOA [Localité 1] le règlement des loyers et charges, tout en ne faisant pas droit à sa demande de franchise de loyers, portant sur la période courant du 19 octobre au 7 novembre 2023 ;
Le 15 janvier 2024, la société [Localité 1] [Localité 3] 2 a assigné en redressement judiciaire devant le Tribunal de céans ;
C’est dans ces circonstance que la société NOA [Localité 1] a saisi la Présidente du tribunal de céans afin de solliciter la désignation d’un Expert judiciaire ;
PROCÉDURE
Par assignation en « Référé Expertise devant la présidente du tribunal de commerce d’Evry » en date du 17 février 2025 à l’encontre de la SNC [Localité 1] [Localité 3] 2 et par « Conclusions » déposées à l’audience du tribunal du 12 mars 2025, la SAS NOA [Localité 1] demande au Juge des Référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles 1719 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les articles 322 et suivants du Code de procédure civil ;
* RECEVOIR la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société NOA [Localité 1] en son intervention volontaire ;
* RECEVOIR la société NOA [Localité 1] en ses demandes ;
* DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
•se rendre sur place à [Localité 5] – [Adresse 10] dit « [Adresse 11] » – [Adresse 12] ;
•se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
•visiter les lieux ;
•examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
rechercher leur origine ;
•dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination ;
•fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
•décrire la nature des travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût ;
•indiquer, en tant que de besoin, les travaux qui doivent être exécutés d’urgence et, en ce cas, déposer un pré-rapport fixant les travaux à entreprendre et le coût desdits travaux ;
* en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre de demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix ;
* DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
* DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
* FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* RESERVER les dépens ;
Par « Conclusions en Réponse » déposées à l’audience du tribunal du 12 mars 2025, la SNC [Localité 1] [Localité 3] 2 demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Vu les pièces versées aux débats ;
* Se déclarer matériellement incompétent pour désigner un expert et lui conférer une quelconque mission au profit du Juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société NOA [Localité 1] (et/ou, le cas échéant, du Tribunal de Commerce d’EVRY, en tant que tribunal de la procédure collective et/ou de son président) ;
A titre subsidiaire, débouter la société NOA [Localité 1] de sa demande d’expertise et de toutes ses autres demandes, fins et obligations ;
* En tout état de cause, condamner la société NOA [Localité 1] à régler à la SNC [Localité 1] [Localité 3] 2 la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Attendu que le 3 mars 2025, par jugement du tribunal de commerce d’Évry la société NOA [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire et qu’il a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
En conséquence, nous recevrons la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [F], èsqualités, en son intervention volontaire dans la présente instance ;
Attendu que la société [Localité 1] [Localité 3] 2 demande au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent pour désigner un expert et lui conférer une quelconque mission au profit du Juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société NOA [Localité 1] ;
Attendu que l’article L621-9 du code de commerce stipule :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [Etablissement 1] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire. »
Attendu que l’article L621-4 du code de commerce stipule :
« Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, … »
Attendu que dans son jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce d’Évry a placé la société NOA [Localité 1] en redressement judiciaire et on a désigné le juge-commissaire, il a dans ce même jugement désigné le mandataire judiciaire mais aucun autre expert en vue d’une quelconque mission ;
En conséquence, en application de l’article L621-9 du code de commerce, seul le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société NOA [Localité 1], toujours en fonction, peut procéder à la désignation d’un technicien si nécessaire en l’occurrence la nomination d’un expert judiciaire dans cette instance ;
Nous débouterons donc la société NOA [Localité 1] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire par la présidente du tribunal de commerce d’Évry et de lui conférer une quelconque mission, au profit du Jugecommissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société NOA [Localité 1] ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] [Localité 3] 2 a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que nous estimerons à la somme de 1.500 € ;
Nous condamnerons la société NOA [Localité 1] à payer à la société [Localité 1] [Localité 3] 2 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus de sa demande ;
Sur les autres demandes des parties
Nous débouterons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Sur les dépens
Attendu que la société NOA [Localité 1] succombe à la cause ;
Nous la condamnerons aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous :
Recevons la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [B] [F], ès-qualités, en son intervention volontaire dans la présente instance,
Déboutons la SAS NOA [Localité 1] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire par la présidente du tribunal de commerce d’Évry et de lui conférer une quelconque mission, au profit du Juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la SAS NOA [Localité 1],
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SAS NOA [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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