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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 sept. 2025, n° 2025004623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004623 PC : 2024/00820
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 septembre 2025 SAS MECALIFE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/08/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS MECALIFE
,
[Adresse 1] : 883 542 771
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [E], [X], Juge-commissaire :, [W], [V]
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 06/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l’audience du 26/08/2025.
Lors de ladite audience du 26/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [C], [H], [Z], représentant légal de l’entreprise, ainsi que la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [E], [X], mandataire judiciaire.
Monsieur, [C], [H], [Z], président de la SAS MECALIFE, a repris les termes de sa requête adressée au ministère public, sollicitant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, exposant :
* que les premiers mois de la période d’observation ont été difficiles mais la société a pu, sur 2025, développer son offre et son chiffre d’affaires, tout en rationalisant et réduisant drastiquement ses charges d’exploitation ;
* qu’une période d’observation additionnelle permettrait une poursuite de ce retournement.
Le mandataire judiciaire, dans son dernier rapport de situation, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation. Il indique que le passif vérifié devrait être compris entre 435 000 euros et 458 000 euros. Une troisième période d’observation devrait permettre de constater un retour à une rentabilité certaine avec présentation d’un plan de redressement.
La SAS MECALIFE a déclaré une trésorerie positive de l’ordre de 50 000 euros.
Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des différents documents présentés qu’un retournement certain s’opère sur les dernières semaines de la présente période d’observation.
Retraité de ses charges, l’exploitation de la SAS MECALIFE au cours de sa période d’observation a été quasiment à l’équilibre.
Le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie jusqu’à la fin de l’année 2025 confirme la poursuite du retournement de la société, avec un résultat cumulé de 20 245 euros sur les six derniers mois de l’année.
La trésorerie est à date positive de 50 000 €, avec une projection à 91 724 € au 31/12/2025.
La SAS MECALIFE devrait être en mesure de générer alors une CAF suffisante permettant de régler les échéances d’un futur plan de redressement.
En ce sens, la SAS MECALIFE devrait être en mesure de présenter un plan sérieux de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS MECALIFE.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la :
SAS MECALIFE
,
[Adresse 1] : 883 542 771
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28/02/2026 ;
Dit que Monsieur, [C], [H], [Z] devra se présenter le 25/11/2025 à 15H15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 02/12/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [C], [H], [Z], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître, [K], [L] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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