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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° 2025002152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS UNIVERSELLES RENOVATIONS
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 794 407 205
Ont été désignés : Juge-commissaire : [A] [B] Liquidateur judiciaire : SELARL [W] [C] prise en la personne de Me [W] [C]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 27/01/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective :
Que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 19/01/2022 par le président de la SAS UNIVERSELLES RENOVATIONS ; que dans son jugement portant ouverture de la liquidation judiciaire, le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 24/01/2022 ; que, le 01/08/2022, il a mis fin au régime de la liquidation judiciaire simplifiée avec passage au régime de droit commun ;
Que le passif produit à la SELARL [W] [C], liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 1.145.698,30 € à la date du rapport sanction du 17 janvier 2024, dont 3.115,09 € de passif superpriviliégié, 278.440,81 € de passif privilégie et 864.142,40 € de passif chirographaire ; Qu’il ressort de la procédure collective et du rapport en sanction déposé par la SELARL [W] [C] que [Z] [V] :
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligations, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de Commerce)
[V] [Z] n’a pas déposé les comptes sociaux des exercices clôturés au 31 décembre 2019,2020 et 2021 et n’a produit que quelques éléments comptables au mandataire judiciaire, ce qui tend à montrer l’absence de tenue d’une comptabilité depuis 3 ans avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. L’absence de comptabilité donc de suivi de la rentabilité de son activité a mené à une cessation des paiements avec un passif très important, supérieur à 1,1 million d’euros, pour des actifs réalisés à hauteur de quelques centaines d’euros seulement.
Qu’en ne tenant pas de comptabilité et en laissant un passif supérieur à 1,1 million d’euros, [V] [Z] a lésé de nombreux fournisseurs, les mettant potentiellement en difficulté ; que, ce faisant, il a créé un trouble sérieux au tissu économique ;
Que [V] [Z] a été dirigeant de droit de la SARL BATICAP et de la SARL COUVRE TOIT ; que ces sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judicaire respectivement le 20/06/2006 et le 08/08/2006 et que les procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif ; que la SAS UNIVERSELLES RENOVATION est donc la 3ème société que [V] [Z] mène à la faillite ;
Que la liquidation judiciaire de la SAS UNIVERSELLES RENOVATION venait juste d’être ouverte lorsque [V] [Z] a immatriculé une entreprise individuelle de commerce de véhicules, le 23/03/2022 au RCS de [Localité 2] numéro 347 442 097 ; que cette activité est hors de son champ activité habituel (bâtiment) ; que, compte-tenu de ce qui a été écrit plus haut, il convient de prévenir le renouvellement de ces situations en interdisant à [V] [Z] d’exercer une activité de dirigeant ou de gérant.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [V] [Z] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [V] [Z] domicilié [Adresse 2] par ordonnance en date du 28/02/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 15/04/2025, Monsieur [V] [Z] a comparu.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [V] [Z] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 années.
La SELARL [W] [C], ès qualités de liquidateur de la SAS UNIVERSELLES RENOVATIONS, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de M. [Z] et a confirmé le passif à hauteur de 1 145 698,30 euros.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [Z]
Monsieur [V] [Z] a déclaré :
Que les comptes annuels 2019 à 2021 ont été réalisés et que le cabinet comptable ne les a pas déposés,
Qu’un contrôle fiscal a été opéré sur les années 2018 à 2020,
Que le passif indiqué va fortement diminuer à l’issue des instances contentieuses en cours.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 06/03/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur judiciaire, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé un grief à l’encontre de Monsieur [V] [Z] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligations, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de Commerce)
Il est reproché à M. [Z] de ne pas avoir tenu de comptabilité en 2019, 2020 et 2021.
Les derniers comptes annuels arrêtés et publiés concernent les comptes clos au 31/12/2018.
M. [Z] a déclaré que la comptabilité était tenue mais que c’est l’expert-comptable qui ne l’a pas déposé.
M. [Z] n’apporte aucune preuve à ce qu’il affirme.
L’absence de comptabilité sera reprochée à M. [Z].
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [Z] au titre de l’article L.653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée que le tribunal estimera fixer à 2 ans à l’encontre de Monsieur [V] [Z].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 2 ans de Monsieur [V] [Z] né le 31/01/1967 à [Localité 3] (29) et domicilié [Adresse 2] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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